Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 518503, lecture du 28 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518503.20260828

Décision n° 518503
28 août 2026
Conseil d'État

N° 518503
ECLI:FR:CEORD:2026:518503.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jean-Yves Ollier, président
M. J-Y Ollier, rapporteur
BOUZID, avocats


Lecture du vendredi 28 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Paname 62 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2026 du préfet du Pas-de-Calais prononçant la fermeture administrative, pour une durée de quatre-vingt-dix jours, de l’établissement de restauration rapide qu’elle exploite à Boulogne-sur-Mer. Par une ordonnance n° 2607622 du 20 juillet 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre du travail et des solidarités demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Paname 62 en première instance.

Il soutient que :
- c’est à tort que la juge des référés a considéré que le procès-verbal de constatation établi par l’inspectrice du travail aurait dû être communiqué à la société Paname 62 et que le défaut de communication de cette pièce caractérisait une méconnaissance des droits de la défense dès lors que la lettre lui ayant été adressée en application des dispositions de l’article R. 8272-7 du code du travail suffit à assurer le respect de ces droits ;
- à titre subsidiaire, si l’absence de communication du procès-verbal devait être regardée comme irrégulière, elle n’était pas de nature à entacher d’illégalité la décision de fermeture administrative, et ne saurait à elle seule caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie, car elle n’a pas privé la société d’une garantie de procédure, dès lors que les faits pris en compte et les motifs de la sanction envisagée ont été portés à la connaissance de la société par la lettre du 13 mai 2026 ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’étant caractérisée, la demande de la société Paname 62 doit être rejetée.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2026, la société Paname 62 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre du travail et des solidarités, et d’autre part, la société Paname 62 ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 25 août 2026, à 15 heures :


- les représentants de la société Paname 62 ;

- les représentantes du ministre du travail et des solidarités ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ;2° Marchandage ; 3° Prêt illicite de main d’œuvre ; (…) / 4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ; (...) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. ». L’article R. 8272-7 de ce code dispose que : « Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement (…) peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République (…) ». L’article R. 8272-8 de ce code dispose que : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement (…) ».

3. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».

4. Par un arrêté du 2 juillet 2026, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé, sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture, pour une durée de 90 jours à compter de sa notification, de l’établissement de restauration rapide exploité par la société Paname 62 à Boulogne-sur-Mer au motif que cette société avait manqué à son obligation de déclaration préalable à l’embauche de trois salariés, avait minoré les heures de travail déclarées pour trois salariés, et avait employé sept salariés ne disposant d’aucun titre les autorisant à travailler en France. Pour fixer la durée de fermeture, le préfet a retenu que ces infractions concernaient huit salariés et présentaient un caractère grave en raison de leur cumul, de la précarité sociale dans laquelle se trouvaient les salariés concernés et de l’avantage concurrentiel indu que la société avait tiré de ces manquements. Le ministre du travail et des solidarités relève appel de l’ordonnance du 20 juillet 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté.

5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 13 mai 2026, reçu le 21 mai, le préfet du Pas-de-Calais, en application des dispositions citées au point 2 de l’article R. 8272-7 du code du travail, a informé la société Paname 62 de ce que, les contrôles effectués le 2 avril 2025 à 11h40 et à 16h10 par un agent de contrôle de l’inspection du travail dans l’établissement de restauration rapide exploité par cette société et les investigations menées par cet agent ayant établi l’embauche sans déclaration préalable ou la minoration de la déclaration des heures de travail de plusieurs salariés, ainsi que l’emploi de salariés ne disposant d’aucun titre à travailler en France, faits de nature à caractériser des infractions de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non autorisé à travailler en France, prévues par les articles L. 8221-5 et L. 8251-1 du code du travail, il envisageait, en application de l’article L.8272-2 de ce code, de prendre une mesure de fermeture administrative temporaire de cet établissement, et de ce que la société disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations. Contrairement à ce que soutient la société Paname 62, cette lettre comportait l’indication de l’identité des salariés concernés par chacune des infractions constatées, en distinguant ceux qui avaient été vus en situation de travail et ceux dont l’emploi comme salarié ou ancien salarié était démontré par les documents qui lui avaient été transmis. En réponse à la lettre du 25 mai 2026 de la société sollicitant la communication du dossier la concernant, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités lui a indiqué, par un courriel du 29 mai 2026, que ce dossier était constitué par le procès-verbal de l’agent de contrôle de l’inspection du travail établi le 2 mars 2026, dont elle avait été avisée par courrier le 3 mars 2026, que ce procès-verbal n’était pas communicable, et que la lettre du 13 mai 2026 reprenait de manière précise les faits qui fondaient la mesure envisagée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ce que les faits pris en compte, les conditions dans lesquels ils ont été constatés et les griefs formulés à l’encontre de la société ont été portés à la connaissance de la société par cette lettre, la méconnaissance invoquée des droits de la défense, tenant au refus de l’administration de lui communiquer le procès-verbal établi le 2 mars 2026, n’est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre. Le ministre du travail et des solidarités est par suite fondé à soutenir que c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Lille s’est fondée sur ce motif pour juger que l’arrêté litigieux portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il appartient au juge des référés du Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Paname 62 en première instance.

7. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8272-2 du code du travail que le préfet peut faire usage de son pouvoir de sanction administrative si des faits de travail dissimulé et d’emploi d’étranger non autorisé à travailler en France sont portés à sa connaissance par un procès-verbal ou par un rapport établi par un agent de contrôle de l’inspection du travail, alors même qu’un procès pénal n’a pas encore eu lieu. La société Paname 62 n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait pour ce motif le principe de la présomption d’innocence.

8. D’autre part, en se bornant à produire, pour deux des salariés concernés, des contrats de travail, établis postérieurement à la date du contrôle, ainsi que des éléments sur les rémunérations qui leur ont été versées au titre des mois d’avril à juin 2026, la société Paname 62 ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui fondent la décision contestée. Si elle soutient en outre qu’en l’absence d’antécédents, et au regard de la fragilité de sa situation financière, la sanction maximale de trois mois de fermeture, pendant une période où elle réalise une large part de son chiffre d’affaires, est manifestement disproportionnée, il n’apparaît pas, compte tenu des infractions relevées et du nombre de salariés concernés, qu’en prononçant cette mesure, l’administration ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que le ministre du travail et des solidarités est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande de la société Paname 62 tendant à la suspension de l’arrêté du 2 juillet 2026 du préfet du Pas-de-Calais.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


O R D O N N E :
------------------

Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lille du 20 juillet 2026 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Paname 62 devant la juge des référés du tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre du travail et des solidarités et à la société Paname 62.




Fait à Paris, le 28 août 2026

Signé : Jean-Yves Ollier




La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Céline Cartolaro