Conseil d'État
N° 518688
ECLI:FR:CEORD:2026:518688.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 28 août 2026
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... et M. B... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’inscrire, à compter de la rentrée prochaine, pour l’année scolaire 2026-2027, en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS), leur enfant A... D... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2608130 du 28 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’affecter, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l’enfant A... D... au sein d’un dispositif « Ulis » à compter de la rentrée prochaine pour l’année 2026-2027 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est nécessaire que leur fils effectue sa rentrée scolaire de sixième en bénéficiant du dispositif « Ulis » et que la rentrée scolaire est imminente, soit le 1er septembre 2026 et, d’autre part, la maison départementale des personnes handicapées a annoncé un délai de quatre mois au 31 juillet 2026 pour répondre à leur demande, alors que la rentrée sera déjà passée ;
- il est porté une atteinte grave et manifeste au droit à l’éducation de leur enfant, d’une part, par une carence grave de l’administration ne proposant aucune solution adaptée à son handicap et, d’autre part, par les conséquences graves que cette carence entrainera, à savoir une scolarisation non adaptée à l’élève ;
- les propositions d’adaptations ne permettent pas de répondre aux besoins de leur fils, au regard de leurs insuffisances ou de leur manque d’effectivité ;
- aucun élément objectif n’a été apporté pouvant justifier d’une priorisation d’un autre élève que leur fils et si un tel élément était rapporté, l’administration aurait méconnu ses propres critères d’affectation en ne prenant pas suffisamment en compte la situation de leur fils atteint d’un trouble du langage, de troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et d’une légère déficience intellectuelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 août 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme et M. D..., et d’autre part, le ministre de l’éducation nationale ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 août 2026, à 15 heures :
- Me Comolet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme et M. D... ;
- la représentante de Mme et M. D... ;
- les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé la clôture de l’instruction jusqu’au 25 août 2026 à 12 heures, puis jusqu’au 25 août 2026 à 17 heures et enfin jusqu’au 26 août 2026 à 10 heures ;
Par deux mémoires après audience, enregistrés les 21 et 25 août 2026, Mme et M. D... indiquent envisager une scolarisation de leur fils en classe « Ulis » dans d’autres collèges ou un maintien en classe « Ulis » en classe de CM2 ;
Par deux mémoires après audience, enregistrés les 24 et 25 août 2026, le ministre de l’éducation nationale indique qu’il ne peut proposer de place en classe « Ulis », ni dans un autre collège, compte tenu de l’absence de places disponibles, ni en le maintenant en classe de CM2, ce qui n’était d’ailleurs pas souhaité par son ancienne équipe pédagogique, propose un enseignement en groupes de besoins en français et mathématiques à raison d’une heure par semaine ainsi qu’un suivi et des échanges avec l’équipe pédagogique, indique que les besoins d’un autre enfant rendait plus complexe sa scolarisation en classe ordinaire que A... D... et enfin que chaque élève bénéficiant du dispositif « Ulis » peut être réorienté en scolarisation ordinaire à l’issue d’un bilan de compétence annuel effectué par l’équipe de suivi de scolarisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…). ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction que A... D..., né le 24 mars 2015, qui souffre de troubles cognitifs et de l’attention, a fait l’objet, le 12 mars 2026, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui accordant une orientation en scolarisation dans le cadre d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2030, soit pour l’ensemble de sa scolarité au collège, dans la continuité d’une scolarisation dans le cadre d’un dispositif ULIS à l’école primaire, dont l’enfant a bénéficié alors que sa famille résidait dans un autre secteur géographique. Dans le nouveau secteur au sein duquel Mme et M. D... résident, celui de Liévin, les services de l’éducation nationale leur ont indiqué que l’admission de leur fils A... dans un dispositif ULIS n’était pas possible à la rentrée 2026-2027, faute de places disponibles. Par une décision du 17 juin 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale a confirmé cette décision. Mme et M. D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’inscrire, pour l’année scolaire 2026-2027, leur fils A... en unité localisée d’inclusion scolaire. Par une ordonnance du 28 juillet 2026, dont Mme et M. D... relèvent appel, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
5. Il résulte également de l’instruction que les dispositifs ULIS mis en place au sein des établissements scolaires dans le département du Pas-de-Calais ne permettent pas de répondre à l’ensemble des orientations décidées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Pour le département, 700 élèves sont, pour le second degré, en attente d’une affectation en dispositif ULIS. Pour les sept collèges dotés de dispositifs ULIS et au sein desquels Mme et M. D... ont indiqué que la scolarité de A... pourrait être envisagée, l’ensemble des places ont été pourvues et plusieurs élèves sont inscrits sur liste d’attente pour chacun de ces collèges. Il ne paraît par ailleurs pas possible d’envisager l’affectation de A... D... d’une manière dérogatoire « en surnombre », les effectifs des dispositifs étant limités pour permettre un accompagnement tenant compte du projet pédagogique et des restrictions d’autonomie des élèves y étant affectés. S’agissant du collège dans lequel A... sera scolarisé à compter de la rentrée 2026-2027, les douze places disponibles pour le dispositif ULIS du collège sont pourvues, avec en outre une liste d’attente de six enfants présentant un degré de handicap comparable à celui de A..., la situation de chacun de ces élèves ayant été examinée par une commission d’affectation et de régulation appréciant, à niveau de priorité égal, le niveau scolaire des élèves, leur degré d’autonomie et leurs perspectives de poursuite de scolarité en l’absence d’une affectation dans un dispositif ULIS. En particulier, s’agissant de l’enfant qui a pu bénéficier de la seule place vacante du dispositif ULIS du collège, il résulte de l’instruction et des précisions apportées après l’audience par le ministre de l’éducation nationale que son faible degré d’autonomie et son niveau scolaire, estimé à mi CP, rendaient sa scolarisation en classe ordinaire encore plus complexe que pour A... D.... Il résulte enfin de l’instruction, qui s’est poursuivie pendant et après l’audience par des engagements formalisés par le ministre de l’éducation nationale, que l’accompagnement dont bénéficiera A..., faute de place dans le dispositif ULIS, comportera un enseignement en groupes de besoin en français et en mathématiques, à raison d’une heure hebdomadaire par matière, dans des groupes d’environ six élèves encadrés par des enseignants intervenant dans le cadre du dispositif ULIS, ainsi qu’une évaluation à la rentrée, de son niveau scolaire et de ses besoins, pilotée par l’enseignant référent de la scolarisation des élèves en situation de handicap et la coordinatrice du dispositif ULIS, conduisant à définir les adaptations d’emploi du temps, notamment d’autres moments de regroupement éventuels ou d’appui individualisé. Des aides complémentaires pourront également être proposées et mobilisées dans des délais très courts par les équipes du pôle d’appui à la scolarisation. Par ailleurs, la demande d’aide humaine adressée le 6 juillet 2026 à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, formulée par la famille ainsi que par l’équipe éducative, devrait conduire, lorsque la commission des droits aura statué et si elle statue favorablement, à ce qu’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) soit dédié à A... D....
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux mesures mises en œuvre et bien qu’elles ne répondent pas pleinement aux besoins de scolarisation de A... D... tels qu’ils ont été fixés par la décision du 12 mars 2026 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les conditions dans lesquelles A... sera scolarisé et l’accompagnement qui a été mis en place ne révèlent pas, à la date de l’ordonnance, de carence caractérisée constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande pour ce motif. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme et M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. B... D... et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 28 août 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier
N° 518688
ECLI:FR:CEORD:2026:518688.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jérôme Marchand-Arvier, président
M. J Marchand-Arvier, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats
Lecture du vendredi 28 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... D... et M. B... D..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A... D..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’inscrire, à compter de la rentrée prochaine, pour l’année scolaire 2026-2027, en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS), leur enfant A... D... dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2608130 du 28 juillet 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme et M. D... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’affecter, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, l’enfant A... D... au sein d’un dispositif « Ulis » à compter de la rentrée prochaine pour l’année 2026-2027 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge de l’État sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est nécessaire que leur fils effectue sa rentrée scolaire de sixième en bénéficiant du dispositif « Ulis » et que la rentrée scolaire est imminente, soit le 1er septembre 2026 et, d’autre part, la maison départementale des personnes handicapées a annoncé un délai de quatre mois au 31 juillet 2026 pour répondre à leur demande, alors que la rentrée sera déjà passée ;
- il est porté une atteinte grave et manifeste au droit à l’éducation de leur enfant, d’une part, par une carence grave de l’administration ne proposant aucune solution adaptée à son handicap et, d’autre part, par les conséquences graves que cette carence entrainera, à savoir une scolarisation non adaptée à l’élève ;
- les propositions d’adaptations ne permettent pas de répondre aux besoins de leur fils, au regard de leurs insuffisances ou de leur manque d’effectivité ;
- aucun élément objectif n’a été apporté pouvant justifier d’une priorisation d’un autre élève que leur fils et si un tel élément était rapporté, l’administration aurait méconnu ses propres critères d’affectation en ne prenant pas suffisamment en compte la situation de leur fils atteint d’un trouble du langage, de troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité et d’une légère déficience intellectuelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 18 et 20 août 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme et M. D..., et d’autre part, le ministre de l’éducation nationale ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 août 2026, à 15 heures :
- Me Comolet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme et M. D... ;
- la représentante de Mme et M. D... ;
- les représentants du ministre de l’éducation nationale ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prolongé la clôture de l’instruction jusqu’au 25 août 2026 à 12 heures, puis jusqu’au 25 août 2026 à 17 heures et enfin jusqu’au 26 août 2026 à 10 heures ;
Par deux mémoires après audience, enregistrés les 21 et 25 août 2026, Mme et M. D... indiquent envisager une scolarisation de leur fils en classe « Ulis » dans d’autres collèges ou un maintien en classe « Ulis » en classe de CM2 ;
Par deux mémoires après audience, enregistrés les 24 et 25 août 2026, le ministre de l’éducation nationale indique qu’il ne peut proposer de place en classe « Ulis », ni dans un autre collège, compte tenu de l’absence de places disponibles, ni en le maintenant en classe de CM2, ce qui n’était d’ailleurs pas souhaité par son ancienne équipe pédagogique, propose un enseignement en groupes de besoins en français et mathématiques à raison d’une heure par semaine ainsi qu’un suivi et des échanges avec l’équipe pédagogique, indique que les besoins d’un autre enfant rendait plus complexe sa scolarisation en classe ordinaire que A... D... et enfin que chaque élève bénéficiant du dispositif « Ulis » peut être réorienté en scolarisation ordinaire à l’issue d’un bilan de compétence annuel effectué par l’équipe de suivi de scolarisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement (…) Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code (…), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…). ».
3. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
4. Il résulte de l’instruction que A... D..., né le 24 mars 2015, qui souffre de troubles cognitifs et de l’attention, a fait l’objet, le 12 mars 2026, d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui accordant une orientation en scolarisation dans le cadre d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2026 au 31 juillet 2030, soit pour l’ensemble de sa scolarité au collège, dans la continuité d’une scolarisation dans le cadre d’un dispositif ULIS à l’école primaire, dont l’enfant a bénéficié alors que sa famille résidait dans un autre secteur géographique. Dans le nouveau secteur au sein duquel Mme et M. D... résident, celui de Liévin, les services de l’éducation nationale leur ont indiqué que l’admission de leur fils A... dans un dispositif ULIS n’était pas possible à la rentrée 2026-2027, faute de places disponibles. Par une décision du 17 juin 2026, le directeur académique des services de l’éducation nationale a confirmé cette décision. Mme et M. D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’inscrire, pour l’année scolaire 2026-2027, leur fils A... en unité localisée d’inclusion scolaire. Par une ordonnance du 28 juillet 2026, dont Mme et M. D... relèvent appel, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
5. Il résulte également de l’instruction que les dispositifs ULIS mis en place au sein des établissements scolaires dans le département du Pas-de-Calais ne permettent pas de répondre à l’ensemble des orientations décidées par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Pour le département, 700 élèves sont, pour le second degré, en attente d’une affectation en dispositif ULIS. Pour les sept collèges dotés de dispositifs ULIS et au sein desquels Mme et M. D... ont indiqué que la scolarité de A... pourrait être envisagée, l’ensemble des places ont été pourvues et plusieurs élèves sont inscrits sur liste d’attente pour chacun de ces collèges. Il ne paraît par ailleurs pas possible d’envisager l’affectation de A... D... d’une manière dérogatoire « en surnombre », les effectifs des dispositifs étant limités pour permettre un accompagnement tenant compte du projet pédagogique et des restrictions d’autonomie des élèves y étant affectés. S’agissant du collège dans lequel A... sera scolarisé à compter de la rentrée 2026-2027, les douze places disponibles pour le dispositif ULIS du collège sont pourvues, avec en outre une liste d’attente de six enfants présentant un degré de handicap comparable à celui de A..., la situation de chacun de ces élèves ayant été examinée par une commission d’affectation et de régulation appréciant, à niveau de priorité égal, le niveau scolaire des élèves, leur degré d’autonomie et leurs perspectives de poursuite de scolarité en l’absence d’une affectation dans un dispositif ULIS. En particulier, s’agissant de l’enfant qui a pu bénéficier de la seule place vacante du dispositif ULIS du collège, il résulte de l’instruction et des précisions apportées après l’audience par le ministre de l’éducation nationale que son faible degré d’autonomie et son niveau scolaire, estimé à mi CP, rendaient sa scolarisation en classe ordinaire encore plus complexe que pour A... D.... Il résulte enfin de l’instruction, qui s’est poursuivie pendant et après l’audience par des engagements formalisés par le ministre de l’éducation nationale, que l’accompagnement dont bénéficiera A..., faute de place dans le dispositif ULIS, comportera un enseignement en groupes de besoin en français et en mathématiques, à raison d’une heure hebdomadaire par matière, dans des groupes d’environ six élèves encadrés par des enseignants intervenant dans le cadre du dispositif ULIS, ainsi qu’une évaluation à la rentrée, de son niveau scolaire et de ses besoins, pilotée par l’enseignant référent de la scolarisation des élèves en situation de handicap et la coordinatrice du dispositif ULIS, conduisant à définir les adaptations d’emploi du temps, notamment d’autres moments de regroupement éventuels ou d’appui individualisé. Des aides complémentaires pourront également être proposées et mobilisées dans des délais très courts par les équipes du pôle d’appui à la scolarisation. Par ailleurs, la demande d’aide humaine adressée le 6 juillet 2026 à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, formulée par la famille ainsi que par l’équipe éducative, devrait conduire, lorsque la commission des droits aura statué et si elle statue favorablement, à ce qu’un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) soit dédié à A... D....
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux mesures mises en œuvre et bien qu’elles ne répondent pas pleinement aux besoins de scolarisation de A... D... tels qu’ils ont été fixés par la décision du 12 mars 2026 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, les conditions dans lesquelles A... sera scolarisé et l’accompagnement qui a été mis en place ne révèlent pas, à la date de l’ordonnance, de carence caractérisée constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance dont ils relèvent appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande pour ce motif. Leur requête doit, par suite, être rejetée, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme et M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D..., à M. B... D... et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 28 août 2026
Signé : Jérôme Marchand-Arvier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Sylvie Rahier