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Ariane Web: Conseil d'État 518724, lecture du 28 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518724.20260828

Décision n° 518724
28 août 2026
Conseil d'État

N° 518724
ECLI:FR:CEORD:2026:518724.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du vendredi 28 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater que le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable ainsi qu’à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable ;

2°) de suspendre, à titre conservatoire, l’exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ;

3°) de suspendre, à titre conservatoire, l’exécution de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre jusqu’à qu’il soit statué au fond sur la légalité ;

4°) d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité ;

5°) de fixer le montant des réparations dues en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions ;

6°) subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d’État afin qu’il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées.


Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’est plus en mesure d’assurer ses dépenses de logement, aggravé par l’absence de liquidation régulière de ses droits à pension ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit à être jugé dans un délai raisonnable et à son droit à une instruction effective de sa demande de pension dès lors que ses multiples demandes adressées au service des pensions depuis vingt ans ont systématiquement été rejetées.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant à ordonner toutes mesures utiles à l’instruction des droits à pension, à la fixation du montant dû en réparation de la durée excessive de la procédure et à la transmission des questions de légalité :

1. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.

3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner toutes mesures utiles propres à assurer une instruction effective de ses droits à pension, comprenant notamment le calcul de son taux d'invalidité, en deuxième lieu, de fixer le montant des réparations dues en raison de la durée excessive de la procédure devant les juridictions et, en dernier lieu, subsidiairement, de transmettre les questions de légalité soulevées à la formation compétente du Conseil d’État afin qu’il soit statué sur la légalité des dispositions réglementaires contestées. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre :

4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, du décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 et, d’autre part, de l’article D. 125-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit ordonnée à très bref délai la suspension des actes contestés.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....




Fait à Paris, le 28 août 2026

Signé : Christine Maugüé



Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa