Conseil d'État
N° 519056
ECLI:FR:CEORD:2026:519056.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 28 août 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er du décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 en tant qu’il fixe à trente et un jours et soixante-deux jours les plafonds prévus aux articles L. 162-4-1 et L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 2 en tant qu’il prévoit l’application de ces plafonds aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 516733 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, d’une part, un recours au fond a été déposé deux mois avant la date d’entrée en vigueur du décret contesté et, d’autre part, l’application du décret est imminente, en deuxième lieu, le décret s’applique à un nombre considérable d’assurés, en troisième lieu, d’une part, la mise en œuvre du décret a pour conséquence, la collecte des données médicales des assurés, de sorte qu’en cas de fuite de données, aucune remédiation n’est possible et, d’autre part, plusieurs incidents récents permettent d’établir l’insuffisance de la protection des données sensibles, en quatrième lieu, le Premier ministre reconnaît l’inefficacité du système de cybersécurité de l’État, de sorte que le risque d’accès frauduleux de données sensibles n’est pas hypothétique, en cinquième lieu, le décret ne prévoit aucune garantie concernant le traitement de la justification médicale liée au dépassement des plafonds, alors même que le ministère a connaissance de son recours au fond et, en dernier lieu, la suspension du décret ne contreviendrait à aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il méconnait l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en ce qu’aucune mesure permettant de garantir la confidentialité des données n’a été prévue ;
- il méconnait le « principe de minimisation » des données médicales collectées en ce qu’il n’est pas garanti que seules les données nécessaires seront traitées ;
- il est entachée d’incompétence négative en ce qu’il a été fixé un seuil déclencheur mais aucune garantie quant à la confidentialité de la justification.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre le décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières. Ce décret introduit principalement dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 162-1-7-1, qui dispose que « Les plafonds prévus aux articles L. 162-4-1 et L. 162-4-4 pour la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sont fixés à trente et un jours pour une première prescription et à soixante-deux jours pour une prolongation ». Au vu de l’objet du décret qui n’instaure pas de traitement de données personnelles et n’a pas pour objet d’organiser les conditions d’accès à un tel traitement, les moyens soulevés par le requérant, qui tendent tous à faire valoir que ce décret n’encadrerait pas suffisamment la confidentialité des données lorsque le professionnel de santé prescrit un arrêt de travail, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 28 août 2026
Signé : Stéphane Hoynck
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519056
ECLI:FR:CEORD:2026:519056.20260828
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du vendredi 28 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er du décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 en tant qu’il fixe à trente et un jours et soixante-deux jours les plafonds prévus aux articles L. 162-4-1 et L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article 2 en tant qu’il prévoit l’application de ces plafonds aux prescriptions et prolongations établies à compter du 1er septembre 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 516733 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, d’une part, un recours au fond a été déposé deux mois avant la date d’entrée en vigueur du décret contesté et, d’autre part, l’application du décret est imminente, en deuxième lieu, le décret s’applique à un nombre considérable d’assurés, en troisième lieu, d’une part, la mise en œuvre du décret a pour conséquence, la collecte des données médicales des assurés, de sorte qu’en cas de fuite de données, aucune remédiation n’est possible et, d’autre part, plusieurs incidents récents permettent d’établir l’insuffisance de la protection des données sensibles, en quatrième lieu, le Premier ministre reconnaît l’inefficacité du système de cybersécurité de l’État, de sorte que le risque d’accès frauduleux de données sensibles n’est pas hypothétique, en cinquième lieu, le décret ne prévoit aucune garantie concernant le traitement de la justification médicale liée au dépassement des plafonds, alors même que le ministère a connaissance de son recours au fond et, en dernier lieu, la suspension du décret ne contreviendrait à aucun intérêt public ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il méconnait l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en ce qu’aucune mesure permettant de garantir la confidentialité des données n’a été prévue ;
- il méconnait le « principe de minimisation » des données médicales collectées en ce qu’il n’est pas garanti que seules les données nécessaires seront traitées ;
- il est entachée d’incompétence négative en ce qu’il a été fixé un seuil déclencheur mais aucune garantie quant à la confidentialité de la justification.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre le décret n° 2026-498 du 12 juin 2026 relatif au plafonnement de la durée des arrêts de travail donnant lieu au versement d'indemnités journalières. Ce décret introduit principalement dans le code de la sécurité sociale un nouvel article R. 162-1-7-1, qui dispose que « Les plafonds prévus aux articles L. 162-4-1 et L. 162-4-4 pour la durée des arrêts de travail prescrits par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme sont fixés à trente et un jours pour une première prescription et à soixante-deux jours pour une prolongation ». Au vu de l’objet du décret qui n’instaure pas de traitement de données personnelles et n’a pas pour objet d’organiser les conditions d’accès à un tel traitement, les moyens soulevés par le requérant, qui tendent tous à faire valoir que ce décret n’encadrerait pas suffisamment la confidentialité des données lorsque le professionnel de santé prescrit un arrêt de travail, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Fait à Paris, le 28 août 2026
Signé : Stéphane Hoynck
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa