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Décision n° 518877
4 septembre 2026
Conseil d'État

N° 518877
ECLI:FR:CEORD:2026:518877.20260904
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Laurence Helmlinger, présidente
Mme L Helmlinger, rapporteure
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 4 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 août et 2 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du décret du 3 juillet 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution du décret a entrainé, d’une part, la cessation immédiate de sa solde et de l’ensemble de ses droits statutaires attachés à l’état militaire, le plaçant ainsi dans l’incapacité totale de faire face à ses charges de père divorcé de cinq enfants, et, d’autre part, une atteinte grave à sa réputation professionnelle ;
- les moyens articulés dans sa requête au fond jointe à la présente requête témoignent d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à savoir :
- la sanction est fondée sur une note blanche de la DRSD qui ne lui a pas été communiquée ainsi que le rapport d’enquête du 13 octobre 2025 ;
- le rapporteur du conseil d’enquête a été absent pendant la majorité de la séance, n’étant présent que par une brève visioconférence non prévue par la loi ;
- pendant la séance du conseil d’enquête, il n’a pas pu prendre la parole suffisamment longtemps pour se défendre ;
- un tiers étranger au conseil d’enquête a irrégulièrement assisté au délibéré ;
- le décret est insuffisamment motivé s’agissant des éléments de nature à objectiver sa complaisance envers le troisième Reich, de la teneur de l’entretien qu’il a eu avec deux officiers américains et du caractère exceptionnel de sa manière de servir ;
- les contenus numériques faisant référence à l’idéologie nazie présents sur son ordinateur l’étaient pour des raisons académiques et la note banche qui n’a pas été soumise à la procédure contradictoire et dont les éléments qu’elle contient n’ont pu être obtenus que de manière illicite ne saurait être de nature à attester sa complaisance envers le troisième Reich ;
- aucun élément objectif autre que le témoignage d’un stagiaire obtenu sous la pression ne corrobore la teneur de son échange avec les deux officiers américains et, en particulier, qu’il ait évoqué lors de cet entretien la perte de son habilitation ou transmis une information classifiée ;
- l’enregistrement clandestin d’un officier qui lui est reproché vient d’un discours public qu’il n’a jamais ni publié ni transmis et le fait d’avoir reçu, sans le solliciter, cet enregistrement ne saurait être constitutif d’un manquement ;
- en tout état de cause, la sanction de radiation est manifestement disproportionnée ;
- et elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’énumérer et de développer par elle-même les moyens de nature à justifier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. B... peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’en toute hypothèse, l’intérêt public qui s’attache au bon fonctionnement du service fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ;
- et les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la demande de huis-clos présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de justice administrative ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B..., et d’autre part, la secrétaire générale du gouvernement et la ministre des armées et des anciens combattants ;

Ont été entendus lors de l’audience à huis-clos du 3 septembre 2026 à 11 heures :

- Me Briard, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;

- M. B... ;

- les représentants de la ministre des armées et des anciens combattants ;

à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

2. M. B..., lieutenant-colonel qui était affecté à l’état-major de l’armée de terre (EMAT), demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 3 juillet 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire.

3. En premier lieu, les moyens susvisés invoqués par M. B... tenant à l’irrégularité de la procédure disciplinaire et à l’insuffisance de motivation du décret litigieux ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret. En particulier, il résulte des attestations qu’il a lui-même signées les 8 septembre et 17 décembre 2025 que l’ensemble des pièces de son dossier individuel, et en particulier le rapport du colonel officier supérieur adjoint auprès du major général de l’armée de terre du 13 octobre 2025 ainsi que la « note blanche » de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), lui a été communiqué préalablement à la tenue du conseil d’enquête le 29 janvier 2026. Ses allégations selon lesquelles des éléments contenus dans une autre « note blanche » qui ne lui aurait pas été communiquée auraient contribué à fonder la sanction prononcée à son encontre ne sont, quant à elles, pas corroborées par la motivation même de cette décision.

4. En deuxième lieu, il résulte des termes du décret litigieux que la sanction prise à l’encontre de M. B... est fondée sur sa complaisance affichée à l’égard des « thèses du 3ème Reich », sur ses confidences relatives à ses difficultés professionnelles et personnelles auprès de deux officiers américains servant à l’ambassade qui n’étaient pas sans lien avec les services de renseignement ainsi que sur la démarche qu’il a réalisée, le 20 mai 2025, auprès de l’inspection de l’armée de terre en faisant valoir qu’il tenait à sa disposition l’enregistrement sonore d’un officier général de l’état-major de l’armée de terre, réalisé à son insu.

5. En l’état de l’instruction, la matérialité des deux premières séries de fait, étayée par des éléments circonstanciés relatés notamment par la « note blanche » mentionnée au point 3 mais également constatés lors des investigations opérées dans les fichiers de l’ordinateur personnel que M. B... a remis aux autorités militaires à son retour de mission des Etats-Unis, ainsi que dans son ordinateur professionnel, n’apparaît pas sérieusement contestée. En particulier, ses allégations selon lesquelles les références explicites au troisième Reich mentionnées dans l’agenda professionnel numérique qu’il partageait avec ses collègues auraient pu être apportées à son insu pour lui nuire ne sont pas corroborées, en l’état de l’instruction, par des éléments probants. De même, ses allégations quant à son ignorance des références explicites à des unités de la Waffen SS que comportait la désignation des tables de son mariage célébré le 1er novembre 2024, dans un établissement commercial loué pour l’occasion, n’emportent pas la conviction au regard, outre de la culture générale historique supposée appartenir à un officier supérieur, tant de ses propres travaux académiques sur la seconde guerre mondiale que de la biographie de ses grands-parents, dont il se prévaut par ailleurs. Enfin, s’agissant de la teneur de son entretien avec deux officiers américains, ses seules dénégations ne sauraient suffire à mettre en doute le témoignage précis et circonstancié du stagiaire civil qui l’accompagnait, recueilli une quinzaine de jours après cet entretien, alors que les pressions dont celui-ci aurait pu faire l’objet pour produire ainsi un faux témoignage ne sont justifiées par aucun élément. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que ces deux premières séries de fait seraient dépourvues de caractère fautif n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret attaqué.

6. Enfin, alors qu’il résulte de l’instruction que l’autorité compétente aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur les deux premières séries de faits, ni le moyen tiré de la disproportion de la sanction, ni celui d’un détournement de pouvoir supposé tenir, selon les déclarations du requérant à l’audience, en un mouvement plus général d’épuration de l’armée d’officiers supérieurs en raison de leurs opinions religieuses et politiques, ne sont, en l’état de l’instruction, pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce décret.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la ministre des armées et des anciens combattants ni d’examiner la condition d’urgence, que la requête de M. B... tendant à la suspension de l’exécution du décret du 3 juillet 2026 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à la secrétaire générale du gouvernement et à la ministre des armées et des anciens combattants.




Fait à Paris, le 4 septembre 2026

Signé : Laurence Helmlinger



Pour expédition conforme,

La secrétaire,



Agnès Micalowa