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Ariane Web: Conseil d'État 518948, lecture du 14 septembre 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518948.20260914

Décision n° 518948
14 septembre 2026
Conseil d'État

N° 518948
ECLI:FR:CEORD:2026:518948.20260914
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
SCP SPINOSI, avocats


Lecture du lundi 14 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 et 24 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des Américains accidentels demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 19 juin 2026, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, a refusé de donner suite à ses demandes de suspendre l’application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013 relatif à la mise en œuvre de la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), dans l’attente de la décision que la Cour de justice de l’Union européenne doit rendre à la suite du renvoi préjudiciel effectué par la cour d’appel de Bruxelles ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de suspendre, à titre provisoire, les transferts de données personnelles mis en œuvre en application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de procéder au réexamen de la demande qui lui a été présentée, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « Les principes de primauté et d’effectivité du droit l’Union européenne, qui résultent notamment de l’article 4§3 du Traité sur l’Union européenne impliquent-ils l’obligation pour une autorité administrative de laisser inappliquées, à titre conservatoire, des dispositions de droit national ou les stipulations d’un accord international lorsqu’il existe des doutes quant à leur conformité avec le droit de l’Union européenne, en particulier lorsque de tels doutes sont révélés par la circonstance que la Cour de justice est déjà saisie d’un renvoi préjudiciel portant sur cette même question ? » ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des américains accidentels dès lors qu’en premier lieu, la décision a pour effet de permettre que continuent à être collectées et transférées de manière imminente et irréversible leurs données personnelles et que celles-ci soient traitées et conservées dans des conditions gravement attentatoires au droit au respect des données personnelles et de la vie privée, tout en les exposant à des risques de divulgation ou de piratage, en deuxième lieu, que la transmission des données fait l’objet d’une campagne annuelle intervenant au plus tard le 30 septembre et, en dernier lieu, que les personnes concernées doivent avoir recours à des cabinets spécialisés pour procéder à leurs déclarations fiscales, occasionnant des dépenses importantes ;
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’indique pas les raisons pour lesquelles les circonstances invoquées par l’exposante ne seraient suffisantes pour suspendre l’application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013 ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une série de nouvelles circonstances postérieures à la décision du Conseil d’Etat du 30 janvier 2024, par laquelle il a déjà pu juger que l’accord franco-américain n’était pas contraire au droit de l’Union européenne, doivent conduire à constater l’existence de doutes quant à cette conformité, et que l’existence de tels doutes devait nécessairement conduire le ministre à suspendre les transferts de données à caractère personnel à destination des Etats-Unis, à tout le moins le temps que la Cour de justice de l’Union européenne statue sur leur conformité au droit de l’Union européenne ;
- à supposer même qu’il existe une incertitude quant à la portée de l’obligation, pour une autorité administrative, de suspendre l’exécution d’un dispositif prévu par un accord international et des textes réglementaires lorsqu’il existe des doutes quant à la conformité de ce dispositif au droit de l’Union européenne, une question préjudicielle devrait en tout état de cause être posée à la Cour de justice de l’Union européenne sur ce point.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 2013 ;
- la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Par un courrier du 11 décembre 2025, le président de l’association des Américains accidentels a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de suspendre provisoirement les transferts de données personnelles mis en œuvre en application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013 relatif à la mise en œuvre de la loi dite « FACTA » effectués par les administrations fiscales, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu aux questions préjudicielles posées par la cour d’appel de Bruxelles. Le 19 juin 2026, le ministre lui a répondu qu’il ne pouvait donner suite à cette demande de suspension de l’application de l’accord franco-américain du 14 novembre 2013. L’association des Américains accidentels demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision qui serait contenue dans le courrier du ministre. Toutefois, par un accord conclu le 14 novembre 2013, le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique se sont engagés à améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et à mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA »), notamment en renforçant les échanges d’informations entre leurs administrations fiscales. La loi du 29 septembre 2014 a autorisé l’approbation de cet accord. Dans ces conditions, et alors que la conformité au droit européen comme au droit interne de cet engagement a été examinée par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, dans ses décisions n°s 424216, 424217, du 19 juillet 2019 et n° 466115 du 30 janvier 2024, les moyens soulevés par l’association requérante à l’encontre du courrier du ministre, qui constate que cet accord, approuvé par la loi, constitue un engagement international en vigueur qui s’impose aux autorités françaises ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, quand bien même la cour d’appel de Bruxelles a, le 26 novembre 2025, posé une série de questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur la compatibilité entre un accord international signé entre la Belgique et les Etats-Unis pour mettre en œuvre la loi « FACTA » et le droit de l’Union européenne, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il est manifeste que l’association requérante n’est pas fondée à demander la suspension de la décision qui serait contenue dans le courrier du ministre.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, la requête de l’association des Américains accidentels doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association des Américains accidentels est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des Américains accidentels.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.




Fait à Paris, le 14 septembre 2026

Signé : Jérôme Marchand-Arvier




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa