Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 519158, lecture du 14 septembre 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:519158.20260914

Décision n° 519158
14 septembre 2026
Conseil d'État

N° 519158
ECLI:FR:CEORD:2026:519158.20260914
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
ORWL AVOCATS, avocats


Lecture du lundi 14 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Paymium, désignée représentante unique, la société Leonod et la société Satoshi Portal Inc. demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l’obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC sexies du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, le décret contesté porte atteinte à un intérêt public en ce qu’il n’a pas été procédé à une consultation préalable de la Commission nationale de informatique et des libertés (CNIL) en méconnaissance du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et que la directive qu’il transpose méconnait le droit primaire de l’Union européenne et, en second lieu, il porte atteinte aux intérêts qu’elles entendent défendre et à leur situation propre en ce que, d’une part, il leur impose une obligation de collecte, de traitement, de vérification et de conservation des données personnelles de leurs utilisateurs et de déclarer ces données à l’administration fiscale et porte ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données personnelles de ces utilisateurs et, d’autre part, ces données seront conservées au sein d’un registre centralisant l’ensemble des données de transactions de tous les résidents d’Etats membres de l’Union, accentuant considérablement le risque d’une fuite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- il est entaché d’incompétence en ce que les dispositions de son article 1er ont ajouté aux dispositions du I de l’article 1649 AC bis du code général des impôts une obligation déclarative incombant aux prestataires fournissant des services de jalonnement et de prêt sur crypto-actifs alors même que la loi de transposition ne l’avait pas prévu ;
- il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été précédé d’une consultation préalable de la CNIL en méconnaissance de l’article 36, 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- il est privé de base légale en ce qu’il a pour objet de mettre en œuvre les articles 1649 AB bis à 1649 AC sexies du code général des impôts, issus de l’article 54 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 assurant la transposition des dispositions précises et inconditionnelles de la directive DAC 8, lesquelles méconnaissent le droit primaire de l’Union européenne, notamment les articles 7, 8 et 52 paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de sorte qu’un renvoi préjudiciel est nécessaire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. La société Paymium et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret n° 2025-1276 du 19 décembre 2025 relatif à l’obligation déclarative et de diligences incombant aux prestataires de services sur crypto-actifs en application des articles 1649 AC sexies du code général des impôts.

4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elles, à la suspension de ce décret, elles soutiennent, en premier lieu, qu’il porte atteinte à un intérêt public en ce qu’il méconnaît le droit de l’Union européenne, en deuxième lieu, qu’il porte atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles en ce qu’il impose aux sociétés exposantes de collecter, de traiter, de vérifier et de conserver des données personnelles concernant les détenteurs de crypto-actifs et de les communiquer à l’administration fiscale et, en dernier lieu, qu’il accentue les risques de fuite de ces données dès lors qu’il prévoit qu’elles seront conservées au sein d’un registre centralisant l’ensemble des données de transactions de tous les résidents d’Etats membres de l’Union. Toutefois, l’atteinte que porterait à la vie privée des détenteurs de crypto-actifs le fait que l’administration fiscale impose aux opérateurs de crypto-actifs des obligations de collecte, de conservation et d’échange des données les concernant ne saurait, au regard de l’intérêt public qui s’attache à la prévention du risque de fraude et d’évasion fiscales, caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution du décret soit suspendue. Les sociétés requérantes n’établissent pas non plus en quoi la conservation de ces données au sein d’un registre centralisant l’ensemble des données de transactions de tous les résidents d’Etats membres de l’Union serait de nature à accentuer le risque qu’elles soient compromises, alors au demeurant que la simple éventualité d’un risque, dont la probabilité de réalisation est très faible, ne saurait être constitutive d’une situation d’urgence. Enfin, la circonstance que le décret contesté méconnaitrait, selon elles, le droit de l’Union européenne, ne saurait davantage, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, la requête de la société Paymium et autres doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative


O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de la société Paymium et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paymium, représentante unique des requérantes.




Fait à Paris, le 14 septembre 2026

Signé : Christine Maugüé




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa