Conseil d'État
N° 510734
ECLI:FR:CECHS:2026:510734.20260918
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. O... A... a comparu devant le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, lors de l’audience s’étant tenue le 11 septembre 2025.
Par une décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article 52 et du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dans leur rédaction résultant de la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 24 juin 2024.
Par une décision n° 16/2025 du 16 octobre 2025, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté la demande de renvoi de l’audience, rejeté les exceptions de nullité et prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de la révocation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A... conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée devant lui.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions relatives à la contestation du refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2026, M. A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article 52 et du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant de la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 24 juin 2024.
M A... soutient, d’une part, que le premier alinéa de l’article 52 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 porte atteinte au respect de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire. Il soutient, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 56 de la même ordonnance porte atteinte au respect de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire, au respect des droits de la défense, garanti par son article 16, et au principe d’égalité devant la loi, consacré par son article 6.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que les questions prioritaires de constitutionnalité ne soient pas renvoyées au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, notamment, que ces questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas applicables au litige.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiquées au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
1. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. (…) / Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. » Aux termes de l’article 23-5 de la même ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui (…) d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. »
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte de la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil supérieur de la magistrature de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.
3. D’une part, si, par son mémoire du 15 décembre 2025, M. A... a contesté le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, par sa décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée devant lui, il a, par son mémoire du 13 mars 2026, déclaré se désister purement et simplement de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, si, par ses mémoires du 10 juillet 2026, M. A... a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité, il ressort de ces mémoires que ces questions, fondées sur les mêmes griefs, portent sur les mêmes dispositions que celles soumises au Conseil supérieur de la magistrature. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées.
Sur le pourvoi en cassation :
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
6. Pour demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 qu’il attaque, M. A... soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa secrétaire générale adjointe n’était pas compétente pour dresser et signer le procès-verbal d’audience ainsi que la décision litigieuse ;
- méconnu les droits de la défense en refusant de le laisser s’entretenir avec ses défenseurs dans le respect de la confidentialité ;
- méconnu les droits de la défense en refusant de renvoyer l’examen des poursuites disciplinaires à son encontre à une audience ultérieure, alors même que l’article 56 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 était partiellement abrogé ;
- méconnu le principe d’impartialité dès lors que le rapporteur a exprimé dans son rapport son opinion sur l’opportunité de prononcer à son encontre une sanction de révocation ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé sa décision en prononçant à son encontre une sanction de révocation.
7. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions contestant la décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de renvoyer au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A....
Article 3 : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O... A....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510734
ECLI:FR:CECHS:2026:510734.20260918
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. O... A... a comparu devant le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, lors de l’audience s’étant tenue le 11 septembre 2025.
Par une décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article 52 et du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature dans leur rédaction résultant de la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 24 juin 2024.
Par une décision n° 16/2025 du 16 octobre 2025, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté la demande de renvoi de l’audience, rejeté les exceptions de nullité et prononcé à l’encontre de M. A... la sanction de la révocation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A... conteste le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée devant lui.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions relatives à la contestation du refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2026, M. A... demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article 52 et du premier alinéa de l’article 56 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 dans leur rédaction résultant de la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 24 juin 2024.
M A... soutient, d’une part, que le premier alinéa de l’article 52 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 porte atteinte au respect de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire. Il soutient, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 56 de la même ordonnance porte atteinte au respect de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire, au respect des droits de la défense, garanti par son article 16, et au principe d’égalité devant la loi, consacré par son article 6.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que les questions prioritaires de constitutionnalité ne soient pas renvoyées au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, notamment, que ces questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas applicables au litige.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été communiquées au Premier ministre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 94-199 du 9 mars 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
1. Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. (…) / Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. » Aux termes de l’article 23-5 de la même ordonnance : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 771-16 du code de justice administrative : « Lorsque l’une des parties entend contester devant le Conseil d’Etat, à l’appui (…) d’un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. »
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus à l’occasion du pourvoi en cassation formé contre la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte de la décision statuant sur la demande de sanction disciplinaire, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision. Les dispositions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil supérieur de la magistrature de s’affranchir des conditions, définies par les dispositions citées plus haut de la loi organique et du code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge de cassation.
3. D’une part, si, par son mémoire du 15 décembre 2025, M. A... a contesté le refus qui lui a été opposé par le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, par sa décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu’il avait soulevée devant lui, il a, par son mémoire du 13 mars 2026, déclaré se désister purement et simplement de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. D’autre part, si, par ses mémoires du 10 juillet 2026, M. A... a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité, il ressort de ces mémoires que ces questions, fondées sur les mêmes griefs, portent sur les mêmes dispositions que celles soumises au Conseil supérieur de la magistrature. Par suite, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi soulevées.
Sur le pourvoi en cassation :
5. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
6. Pour demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 qu’il attaque, M. A... soutient que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que sa secrétaire générale adjointe n’était pas compétente pour dresser et signer le procès-verbal d’audience ainsi que la décision litigieuse ;
- méconnu les droits de la défense en refusant de le laisser s’entretenir avec ses défenseurs dans le respect de la confidentialité ;
- méconnu les droits de la défense en refusant de renvoyer l’examen des poursuites disciplinaires à son encontre à une audience ultérieure, alors même que l’article 56 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 était partiellement abrogé ;
- méconnu le principe d’impartialité dès lors que le rapporteur a exprimé dans son rapport son opinion sur l’opportunité de prononcer à son encontre une sanction de révocation ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé sa décision en prononçant à son encontre une sanction de révocation.
7. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions contestant la décision n° 15/2025 du 11 septembre 2025 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a refusé de renvoyer au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M. A....
Article 3 : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O... A....
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 18 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :