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Ariane Web: Conseil d'État 511092, lecture du 18 septembre 2026, ECLI:FR:CECHS:2026:511092.20260918

Décision n° 511092
18 septembre 2026
Conseil d'État

N° 511092
ECLI:FR:CECHS:2026:511092.20260918
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
Mme Airelle Niepce, rapporteure
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
GUERMONPREZ-TANNER, avocats


Lecture du vendredi 18 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

D’une part, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, premièrement, d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé d’enjoindre à la société Parc éolien des Sources du Mistral de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, deuxièmement, d’enjoindre à la société de déposer une telle demande de dérogation et, troisièmement, à titre conservatoire, dans l’attente de la délivrance de la dérogation, de prescrire des mesures pour assurer la préservation du milan royal et d’autres espèces d’oiseaux protégées.

D’autre part, la même association et la fédération environnement durable ont demandé à la même cour administrative d’appel d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé des prescriptions complémentaires pour l’exploitation du parc éolien exploité par cette société, deuxièmement, d’enjoindre à cette société de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et, troisièmement, de prescrire l’arrêt complet des éoliennes entre une demi-heure avant le coucher du soleil et une demi-heure après son lever, lorsque la vitesse de vent est inférieure ou égale à 10 m/s, du 15 mars au 15 novembre.

Par un arrêt nos 21LY00407, 22LY00073 du 15 décembre 2022, cette cour a rejeté ces requêtes.

Par une décision n° 471372 du 6 novembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.

Par un arrêt n° 24LY03112 du 29 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a, premièrement, annulé la décision du 7 décembre 2020, deuxièmement, enjoint au préfet de mettre en demeure la société Parc éolien des Sources du Mistral, dans un délai de trois mois, de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, troisièmement, sursis à statuer sur les requêtes de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre pendant un délai de dix-huit mois, dans l’attente de la production par le préfet d’une mesure de régularisation et, quatrièmement, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet du 7 juin 2013 valant autorisation d’exploiter un parc de neuf éoliennes sur le territoire des communes de Sacquenay et Chazeuil jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation.

1° Sous le n° 511092, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 8 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Sources du Mistral demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les requêtes de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre ;

3°) de mettre à la charge de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 511125, par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2025 et les 9 février, 9 mars et 6 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Parc éolien des Sources du Mistral demande au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l’exécution de l’arrêt attaqué, en tant qu’elle enjoint au préfet de la mettre en demeure de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral valant autorisation d’exploitation du parc jusqu’à la délivrance éventuelle de cette dérogation, risque d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables eu égard à l’atteinte portée par la suspension totale de l’exploitation du parc à sa situation économique et financière ;
- les moyens de son pourvoi en cassation sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt attaqué, l’infirmation de la solution retenue par la cour administrative d’appel.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 10 février, 18 février et 26 août 2026, l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Parc éolien des Sources du Mistral en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l’arrêt attaqué n’est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante et qu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt attaqué, l’infirmation de la solution retenue par la cour administrative d’appel.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de la société Parc éolien des Sources du Mistral et au Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.




Sur le pourvoi en cassation :

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »

3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Parc éolien des Sources du Mistral soutient que la cour administrative d’appel a :
- entaché son arrêt d’irrégularité en ne visant ni les directives « habitat » et « oiseaux », ni la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, ni la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil l’ayant modifiée, alors qu’elle a fait application de ces directives en décidant de surseoir à statuer sur la requête jusqu’à la production éventuelle par le préfet de la Côte-d’Or d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- commis une erreur de droit en prenant en compte, pour apprécier si le parc éolien présente un risque suffisamment caractérisé pour l’avifaune, des oiseaux ne figurant pas sur la liste des oiseaux protégés fixée par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le projet litigieux présentait un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à des espèces protégées d’avifaune ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux présentait un risque suffisamment caractérisé d’atteinte à des espèces protégées de chiroptères ;
- irrégulièrement statué en soulevant d’office, sans le communiquer aux parties, le moyen, qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce qu’à la date de son arrêt, le préfet de la Côte-d’Or n’avait pris aucun nouvel arrêté portant modification des prescriptions déjà édictées et de ce qu’aucun suivi n’avait été réalisé sur l’efficacité de ces mesures ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne prenant pas en compte, pour déterminer si le risque résiduel pour les espèces protégées était suffisamment caractérisé, les mesures de réduction renforcées prévues dans les porter à connaissance des 1er et 30 avril 2025 ;
- commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet portait une atteinte résiduelle suffisamment caractérisée aux espèces protégées et en en déduisant qu’un tel risque nécessitait de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- méconnu son office et commis une erreur de droit en n’édictant pas elle-même, en tant que juge de plein contentieux, des prescriptions complémentaires ;
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en ne s’expliquant pas, d’une part, sur l’opportunité de la mesure de suspension totale qu’elle a prononcée, au regard notamment de la nature de l’illégalité ayant conduit au sursis à statuer, des considérations d’ordre économique et de l’intérêt public justifiant la poursuite de l’exploitation, et en ne recherchant pas, d’autre part, si la prescription de mesures conservatoires pouvait permettre le maintien au moins partiel de l’exploitation du parc dans l’attente d’une éventuelle régularisation ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en suspendant l’exécution de l’autorisation d’exploiter le parc en cause jusqu’à la délivrance éventuelle de la dérogation requise, alors que cette mesure de suspension était disproportionnée.

4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi présenté par la société Parc éolien des Sources du Mistral contre l’arrêt de la cour administrative d’appel n’est pas admis. Par suite, ses conclusions aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Parc éolien des Sources du Mistral une somme de 3 000 euros à verser à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Parc éolien des Sources du Mistral n’est pas admis.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 29 octobre2025 présentées par la société Parc éolien des Sources du Mistral.

Article 3 : La société Parc éolien des Sources du Mistral versera à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne et autre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Parc éolien des Sources du Mistral et à l’association pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne, première requérante dénommée devant la cour administrative d’appel.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.



Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 septembre 2026.


Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo



La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :