Conseil d'État
N° 519690
ECLI:FR:CEORD:2026:519690.20260918
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
FÉVRIER DUPOURQUÉ & ASSOCIÉS, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. Q... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit de recevoir des traitements nécessaires à son état de santé, au droit à la dignité et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée, notamment :
- de faire procéder, dans les plus brefs délais, à un examen médical et dentaire afin d’évaluer la nature et la gravité de l’affection buccale dont il souffre, puis d’organiser les soins rendus nécessaires par son état de santé ;
- de procéder immédiatement au rétablissement de tous les biens qui lui ont été confisqués ;
- de mettre fin à son isolement durant les promenades et de lui permettre de bénéficier à nouveau des promenades collectives, sauf à ce que l’administration justifie d’une décision individualisée, nécessaire et proportionnée à un risque actuel tenant à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement ;
- de faire cesser immédiatement les comportements contraires à la déontologie observés et de diligenter une enquête interne sur ces comportements ;
- de lever l’interdiction qui lui est faite de participer aux cours de sport ou, à défaut, de lui proposer sans délai une activité physique de substitution adaptée à sa situation, sauf contre-indication médicale ou nécessité précisément justifiée par des considérations d’ordre et de sécurité ;
- de prendre toutes mesures permettant de rétablir le fonctionnement effectif et continu de la cabine téléphonique qui lui est attribuée ou de lui garantir, par tout autre moyen approprié, la possibilité de communiquer régulièrement avec sa compagne et ses enfants ;
- de prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des personnes détenues.
Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, son état de santé nécessite une intervention urgente, en deuxième lieu, il est exposé à une dégradation continue de ses conditions de détention en ce qu’il est privé d’effets personnels indispensables à sa vie quotidienne, placé en isolement, privé d’activité sportive et fait l’objet de comportements assimilables à des intimidations, humiliations et discriminations, en troisième lieu, cette situation se prolonge depuis plusieurs semaines et ne cesse de s’aggraver et, en dernier lieu, malgré les différents signalements adressés, aucune mesure effective n’a permis de faire cesser les atteintes dénoncées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants en ce que, en premier lieu, il a fait l’objet de plusieurs fouilles de cellule et de trois changement de cellule sans justification, en deuxième lieu, ses effets personnels ont été confisqués sans justification, en troisième lieu, il a été victime de propos humiliants, intimidants et à caractère raciste de la part des membres du personnel pénitentiaire et, en dernier lieu, il s’est vu interdire l’accès aux activités sportives de sorte qu’il subit un isolement de fait ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé en ce qu’il n’a bénéficié d’aucun rendez-vous médical pour ses soins dentaires, son absence aux deux rendez-vous fixés ne lui étant pas imputable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il a été privé de l’usage de sa cabine téléphonique, qui malgré une réparation par ses soins n’est pas totalement fonctionnelle, de sorte qu’il ne peut communiquer correctement avec sa femme ainsi qu’avec ses trois enfants en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que M. F..., condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans est incarcéré au centre pénitentiaire d’Uzerche depuis le 11 décembre 2025. Il a demandé à ce juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit de recevoir des traitements nécessaires à son état de santé, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
3. Pour rejeter la demande de M. F..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a relevé que l’intéressé, qui se plaignait notamment de problèmes dentaires, bénéficiait d’un suivi médical régulier avec notamment un rendez-vous dentaire programmé le 26 septembre. Il a estimé que les allégations de violences et d’injures à caractère raciste n’étaient confirmées par aucune pièce du dossier et que si certains biens lui avaient été confisqués, ces confiscations étaient motivées par des dégradations commises par l’intéressé et que des restitutions avaient eu lieu ou étaient en cours. Il n’a pas plus retenu que la suspension des cours de sport comme l’allégation, au demeurant non confirmée, d’un isolement de fait justifiaient l’intervention d’un juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il a enfin jugé que malgré les pannes de certaines cabines téléphoniques du centre de détention, M. F... avait pu joindre sa compagne régulièrement.
4. A l’appui de son appel, M. F... n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s’est livré pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux différentes libertés fondamentales ou droits fondamentaux invoqués, les atteintes alléguées et en grande partie non établies n’étant, en tout état de cause, prises isolément ou globalement, pas de nature à justifier l’intervention d’un juge des référés à très bref délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. F... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... F....
Fait à Paris, le 18 septembre 2026
Signé : Nicolas Boulouis
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519690
ECLI:FR:CEORD:2026:519690.20260918
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
FÉVRIER DUPOURQUÉ & ASSOCIÉS, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. Q... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales au droit de recevoir des traitements nécessaires à son état de santé, au droit à la dignité et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée, notamment :
- de faire procéder, dans les plus brefs délais, à un examen médical et dentaire afin d’évaluer la nature et la gravité de l’affection buccale dont il souffre, puis d’organiser les soins rendus nécessaires par son état de santé ;
- de procéder immédiatement au rétablissement de tous les biens qui lui ont été confisqués ;
- de mettre fin à son isolement durant les promenades et de lui permettre de bénéficier à nouveau des promenades collectives, sauf à ce que l’administration justifie d’une décision individualisée, nécessaire et proportionnée à un risque actuel tenant à l’ordre ou à la sécurité de l’établissement ;
- de faire cesser immédiatement les comportements contraires à la déontologie observés et de diligenter une enquête interne sur ces comportements ;
- de lever l’interdiction qui lui est faite de participer aux cours de sport ou, à défaut, de lui proposer sans délai une activité physique de substitution adaptée à sa situation, sauf contre-indication médicale ou nécessité précisément justifiée par des considérations d’ordre et de sécurité ;
- de prendre toutes mesures permettant de rétablir le fonctionnement effectif et continu de la cabine téléphonique qui lui est attribuée ou de lui garantir, par tout autre moyen approprié, la possibilité de communiquer régulièrement avec sa compagne et ses enfants ;
- de prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des personnes détenues.
Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, son état de santé nécessite une intervention urgente, en deuxième lieu, il est exposé à une dégradation continue de ses conditions de détention en ce qu’il est privé d’effets personnels indispensables à sa vie quotidienne, placé en isolement, privé d’activité sportive et fait l’objet de comportements assimilables à des intimidations, humiliations et discriminations, en troisième lieu, cette situation se prolonge depuis plusieurs semaines et ne cesse de s’aggraver et, en dernier lieu, malgré les différents signalements adressés, aucune mesure effective n’a permis de faire cesser les atteintes dénoncées ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants en ce que, en premier lieu, il a fait l’objet de plusieurs fouilles de cellule et de trois changement de cellule sans justification, en deuxième lieu, ses effets personnels ont été confisqués sans justification, en troisième lieu, il a été victime de propos humiliants, intimidants et à caractère raciste de la part des membres du personnel pénitentiaire et, en dernier lieu, il s’est vu interdire l’accès aux activités sportives de sorte qu’il subit un isolement de fait ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé en ce qu’il n’a bénéficié d’aucun rendez-vous médical pour ses soins dentaires, son absence aux deux rendez-vous fixés ne lui étant pas imputable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’il a été privé de l’usage de sa cabine téléphonique, qui malgré une réparation par ses soins n’est pas totalement fonctionnelle, de sorte qu’il ne peut communiquer correctement avec sa femme ainsi qu’avec ses trois enfants en bas âge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges que M. F..., condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans est incarcéré au centre pénitentiaire d’Uzerche depuis le 11 décembre 2025. Il a demandé à ce juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de faire cesser des atteintes graves et manifestement illégales au droit de recevoir des traitements nécessaires à son état de santé, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, au droit de mener une vie familiale normale et au droit au respect de la vie privée. Il relève appel de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
3. Pour rejeter la demande de M. F..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a relevé que l’intéressé, qui se plaignait notamment de problèmes dentaires, bénéficiait d’un suivi médical régulier avec notamment un rendez-vous dentaire programmé le 26 septembre. Il a estimé que les allégations de violences et d’injures à caractère raciste n’étaient confirmées par aucune pièce du dossier et que si certains biens lui avaient été confisqués, ces confiscations étaient motivées par des dégradations commises par l’intéressé et que des restitutions avaient eu lieu ou étaient en cours. Il n’a pas plus retenu que la suspension des cours de sport comme l’allégation, au demeurant non confirmée, d’un isolement de fait justifiaient l’intervention d’un juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Il a enfin jugé que malgré les pannes de certaines cabines téléphoniques du centre de détention, M. F... avait pu joindre sa compagne régulièrement.
4. A l’appui de son appel, M. F... n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif s’est livré pour en déduire que n’était pas caractérisée, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale aux différentes libertés fondamentales ou droits fondamentaux invoqués, les atteintes alléguées et en grande partie non établies n’étant, en tout état de cause, prises isolément ou globalement, pas de nature à justifier l’intervention d’un juge des référés à très bref délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de M. F... ne peut être accueilli. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... F....
Fait à Paris, le 18 septembre 2026
Signé : Nicolas Boulouis
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa