Conseil d'État
N° 519878
ECLI:FR:CEORD:2026:519878.20260918
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
CABINET CYRIL DUBOIS, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 17 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le collectif Ultras Paris demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2026 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris Saint-Germain Football Club à l'occasion de la rencontre opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain le dimanche 20 septembre 2026 à 20 heures 45 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2026 portant interdiction, du dimanche 20 septembre 2026 à 8h00 au lundi 21 septembre 2026 à 2h00, à toute personne de prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, d'accéder au stade CEPAC vélodrome de Marseille et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à une jauge déterminée de manière proportionnée ;
4°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du Paris Saint-Germain ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de la rencontre, fixée au dimanche 20 septembre 2026, et au temps nécessaire à l’organisation du déplacement de ses adhérents ;
- l’arrêté de la préfète des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association dès lors qu’il interdit, sur l’ensemble du centre-ville de Marseille, tout comportement révélant la qualité de supporter du Paris Saint-Germain, pendant près de dix-huit heures ;
- il est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il ne vise aucun texte permettant une telle interdiction ;
- il méconnait l'article L. 332-16-2 du code du sport en ce qu’il ne prévoit pas une durée certaine et déterminée ce qui l’entache d’une incohérence manifeste ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des considérations étrangères à la réalité des comportements imputables aux supporters de l’équipe visiteuse, lesquels ne présentent aucun antécédent de nature à justifier l’édiction de la mesure litigieuse ;
- il est entaché d’un défaut d’analyse circonstanciée de la rencontre du 20 septembre 2026 ;
- il est entaché d’une erreur de droit eu égard au caractère systématique et, de facto, perpétuel de l’interdiction qu’il institue ;
- il méconnait le principe de proportionnalité dès lors que des mesures moins attentatoires aux libertés pouvaient être adoptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le risque de troubles à l’ordre public repose sur des éléments circonstanciés, tenant notamment aux affrontements répétés survenus par le passé entre les supporters, lesquels caractérisent un contexte de tensions récurrentes de nature à faire craindre la survenance de nouveaux troubles à l’occasion de la rencontre du 20 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Le collectif Ultras Paris, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 septembre 2026, à 15 heures :
- les représentants de l’association Le collectif Ultras Paris ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».
3. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2026-2027, le club de l’Olympique de Marseille (OM) doit recevoir celui du Paris Saint-Germain (PSG) au stade Vélodrome à Marseille (Bouches-du-Rhône) le dimanche 20 septembre 2026 à 20h45. La préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 9 septembre 2026, publié au recueil des actes administratifs du département le 10 septembre, interdit l’accès au stade Vélodrome et la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre déterminé des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe du PSG du dimanche 20 septembre 2026 à 8h au lundi 21 septembre 2026 à 2h. Puis le ministre de l’intérieur a, par un arrêté pris le 16 septembre 2026 et publié au Journal officiel le 17 septembre 2026, interdit le déplacement des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel entre les communes de la région Ile-de-France et la commune de Marseille le dimanche 20 septembre 2026 de zéro heure à minuit. L’association Le collectif Ultras Paris demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2026 et de l’arrêté du 16 septembre 2026 du ministre de l’intérieur.
Sur la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat :
5. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat.
6. En vertu de l’article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ».
7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l’arrêté du ministre de l’intérieur en litige se rapporte aux mêmes évènements sportifs que l’arrêté préfectoral contesté et qu’il appartient au juge des référés de porter une appréciation d’ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l’existence éventuelle d’une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l’ordre public susceptibles de l’émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, d’admettre la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat pour se prononcer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que le recours contre un arrêté préfectoral de la nature de celui en litige doit en principe être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Sur la demande en référé :
8. Pour justifier les interdictions en litige, le ministre de l’intérieur fait valoir que les déplacements du PSG s’accompagnent très fréquemment de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe, y compris récemment, notamment en décembre 2025, lors d’un déplacement à Metz, au cours duquel des affrontements violents ont eu lieu entre supporters ultras des deux clubs, en mars 2026, où des ultras parisiens ont causé des troubles dans le centre-ville de Monaco, en avril 2026, où une rixe a eu lieu sur une aire d’autoroute de la Sarthe entre groupes d’ultras parisiens. Enfin, en mai dernier, des heurts se sont produits entre supporters parisiens et niçois en marge de la finale de la Coupe de France opposant, à Paris, les clubs de Lens et de Nice. Le ministre fait également valoir que certains supporters de l’OM adoptent fréquemment un comportement violent lors de rencontres sportives se déroulant à Marseille, y compris récemment, comme en témoignent les troubles à l’ordre public survenus à plusieurs reprises en janvier, février, mars et mai 2026 à l’occasion de matchs opposant l’OM au Liverpool Football club, au Stade rennais, au Racing club de Strasbourg, à l’Olympique Lyonnais ou au Toulouse Football club. Le ministre souligne que le risque de violences entre les supporters du PSG et de l’OM est d’autant plus élevé qu’il existe entre ces deux clubs une animosité ancienne et profonde qui se manifeste par des affrontements violents à l’occasion de matchs de football, comme en février 2018 à Paris, dernière rencontre à laquelle pouvaient assister les supporters des deux équipes, ou d’autres événements culturels ou sportifs, notamment en avril 2025 à Paris et en février 2026 à la gare Saint-Charles à Marseille, où des ultras marseillais ont pris à partie des supporters du PSG qui se rendaient à Toulon. Le ministre fait enfin valoir que les forces de l’ordre seront fortement mobilisées pour assurer la sécurité d’autres événements organisés le jour de la rencontre.
9. A l’appui de sa contestation de l’interdiction litigieuse, l’association requérante fait valoir que les affrontements entre supporters de l’OM ou du PSG et d’autres clubs à l’occasion de rencontres sportives ne seraient pas pertinents pour mesurer le risque de troubles entre les deux clubs concernés par la rencontre du 20 septembre et que le seul précédent de violences entre les supporters de ces deux clubs remonte à 2018. Elle soutient également qu’un certain nombre des événements récents violents invoqués par le ministre n’opposaient pas des personnes agissant en qualité de supporters de l’un de ces deux clubs, ce qui prouverait l’inefficacité de la mesure litigieuse. Elle fait enfin valoir que l’administration dispose de moyens juridiques de neutraliser les supporters violents et peut prendre des mesures pour encadrer le déplacement des supporters afin d’éviter tout risque d’affrontements entre eux.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que les troubles à l’ordre public causés par certains supporters du PSG et de l’OM à l’occasion de rencontres sportives de leurs clubs avec d’autres clubs invoqués par le ministre de l’intérieur au soutien de l’interdiction litigieuse, dont les plus récents sont cités au point 8, ne sont pas sérieusement contestés par l’association requérante et de nature à établir l’existence d’un risque élevé qu’ils se reproduisent à l’occasion du match opposant ces deux équipes, l’antagonisme entre leurs supporters étant également avéré et non sérieusement contesté. Ces éléments ont d’ailleurs conduit la direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classer la rencontre du 20 septembre à un niveau de risque de 5 sur 5. A supposer même, comme le fait valoir l’association requérante, que ces troubles ne seraient pas imputables à ses membres, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la mesure litigieuse ne serait pas nécessaire pour éviter des comportements violents de la part d’autres supporters du PSG ou de l’OM. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures individuelles visant des personnes ayant commis des actes violents ou l’encadrement du déplacement des supporters du PSG, dans un contexte où les forces de l’ordre seront également mobilisées pour assurer la sécurité publique d’autres manifestations, permettraient de réduire significativement les risques de troubles à l’ordre public que la venue de supporters du PSG à Marseille à l’occasion de la rencontre entre les deux clubs est susceptible de provoquer. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
-------------------
Article 1er : La requête de l’association Le collectif Ultras Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le collectif Ultras Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 septembre 2026
Signé : Gilles Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519878
ECLI:FR:CEORD:2026:519878.20260918
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Gilles Pellissier, président
M. G Pellissier, rapporteur
CABINET CYRIL DUBOIS, avocats
Lecture du vendredi 18 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 et 17 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Le collectif Ultras Paris demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 16 septembre 2026 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris Saint-Germain Football Club à l'occasion de la rencontre opposant l'Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain le dimanche 20 septembre 2026 à 20 heures 45 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2026 portant interdiction, du dimanche 20 septembre 2026 à 8h00 au lundi 21 septembre 2026 à 2h00, à toute personne de prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, d'accéder au stade CEPAC vélodrome de Marseille et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans les 1er, 2ème, 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de la commune de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de ces arrêtés en ce qu'ils s'appliquent à un nombre de personnes égal ou inférieur à une jauge déterminée de manière proportionnée ;
4°) d'ordonner toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters du Paris Saint-Germain ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de la rencontre, fixée au dimanche 20 septembre 2026, et au temps nécessaire à l’organisation du déplacement de ses adhérents ;
- l’arrêté de la préfète des Bouches-du-Rhône porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’expression et à la liberté d’association dès lors qu’il interdit, sur l’ensemble du centre-ville de Marseille, tout comportement révélant la qualité de supporter du Paris Saint-Germain, pendant près de dix-huit heures ;
- il est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il ne vise aucun texte permettant une telle interdiction ;
- il méconnait l'article L. 332-16-2 du code du sport en ce qu’il ne prévoit pas une durée certaine et déterminée ce qui l’entache d’une incohérence manifeste ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il se fonde sur des considérations étrangères à la réalité des comportements imputables aux supporters de l’équipe visiteuse, lesquels ne présentent aucun antécédent de nature à justifier l’édiction de la mesure litigieuse ;
- il est entaché d’un défaut d’analyse circonstanciée de la rencontre du 20 septembre 2026 ;
- il est entaché d’une erreur de droit eu égard au caractère systématique et, de facto, perpétuel de l’interdiction qu’il institue ;
- il méconnait le principe de proportionnalité dès lors que des mesures moins attentatoires aux libertés pouvaient être adoptées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le risque de troubles à l’ordre public repose sur des éléments circonstanciés, tenant notamment aux affrontements répétés survenus par le passé entre les supporters, lesquels caractérisent un contexte de tensions récurrentes de nature à faire craindre la survenance de nouveaux troubles à l’occasion de la rencontre du 20 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Le collectif Ultras Paris, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 18 septembre 2026, à 15 heures :
- les représentants de l’association Le collectif Ultras Paris ;
- les représentants du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique ».
3. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
4. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2026-2027, le club de l’Olympique de Marseille (OM) doit recevoir celui du Paris Saint-Germain (PSG) au stade Vélodrome à Marseille (Bouches-du-Rhône) le dimanche 20 septembre 2026 à 20h45. La préfète de police déléguée des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 9 septembre 2026, publié au recueil des actes administratifs du département le 10 septembre, interdit l’accès au stade Vélodrome et la circulation et le stationnement sur la voie publique dans un périmètre déterminé des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’équipe du PSG du dimanche 20 septembre 2026 à 8h au lundi 21 septembre 2026 à 2h. Puis le ministre de l’intérieur a, par un arrêté pris le 16 septembre 2026 et publié au Journal officiel le 17 septembre 2026, interdit le déplacement des personnes se prévalant de la qualité de supporter du PSG ou se comportant comme tel entre les communes de la région Ile-de-France et la commune de Marseille le dimanche 20 septembre 2026 de zéro heure à minuit. L’association Le collectif Ultras Paris demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 septembre 2026 et de l’arrêté du 16 septembre 2026 du ministre de l’intérieur.
Sur la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat :
5. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat.
6. En vertu de l’article R. 341-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel ».
7. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de déplacement de supporteurs en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, cet arrêté ayant un caractère réglementaire. En outre, dès lors que l’arrêté du ministre de l’intérieur en litige se rapporte aux mêmes évènements sportifs que l’arrêté préfectoral contesté et qu’il appartient au juge des référés de porter une appréciation d’ensemble tant sur la gravité des atteintes que les mesures litigieuses portent aux libertés fondamentales invoquées que sur l’existence éventuelle d’une disproportion manifeste de ces mesures au regard des risques de troubles graves à l’ordre public susceptibles de l’émailler, et alors en outre que, eu égard à la très grande proximité de ces arrêtés avec cet évènement, la saisine de deux juges des référés de juridictions différentes ferait courir le risque de décisions incohérentes entre elles, il y a lieu, au regard des dispositions de l’article R. 341-1 du code de justice administrative, d’admettre la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat pour se prononcer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi, alors même que le recours contre un arrêté préfectoral de la nature de celui en litige doit en principe être porté devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Sur la demande en référé :
8. Pour justifier les interdictions en litige, le ministre de l’intérieur fait valoir que les déplacements du PSG s’accompagnent très fréquemment de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de certains supporters de cette équipe, y compris récemment, notamment en décembre 2025, lors d’un déplacement à Metz, au cours duquel des affrontements violents ont eu lieu entre supporters ultras des deux clubs, en mars 2026, où des ultras parisiens ont causé des troubles dans le centre-ville de Monaco, en avril 2026, où une rixe a eu lieu sur une aire d’autoroute de la Sarthe entre groupes d’ultras parisiens. Enfin, en mai dernier, des heurts se sont produits entre supporters parisiens et niçois en marge de la finale de la Coupe de France opposant, à Paris, les clubs de Lens et de Nice. Le ministre fait également valoir que certains supporters de l’OM adoptent fréquemment un comportement violent lors de rencontres sportives se déroulant à Marseille, y compris récemment, comme en témoignent les troubles à l’ordre public survenus à plusieurs reprises en janvier, février, mars et mai 2026 à l’occasion de matchs opposant l’OM au Liverpool Football club, au Stade rennais, au Racing club de Strasbourg, à l’Olympique Lyonnais ou au Toulouse Football club. Le ministre souligne que le risque de violences entre les supporters du PSG et de l’OM est d’autant plus élevé qu’il existe entre ces deux clubs une animosité ancienne et profonde qui se manifeste par des affrontements violents à l’occasion de matchs de football, comme en février 2018 à Paris, dernière rencontre à laquelle pouvaient assister les supporters des deux équipes, ou d’autres événements culturels ou sportifs, notamment en avril 2025 à Paris et en février 2026 à la gare Saint-Charles à Marseille, où des ultras marseillais ont pris à partie des supporters du PSG qui se rendaient à Toulon. Le ministre fait enfin valoir que les forces de l’ordre seront fortement mobilisées pour assurer la sécurité d’autres événements organisés le jour de la rencontre.
9. A l’appui de sa contestation de l’interdiction litigieuse, l’association requérante fait valoir que les affrontements entre supporters de l’OM ou du PSG et d’autres clubs à l’occasion de rencontres sportives ne seraient pas pertinents pour mesurer le risque de troubles entre les deux clubs concernés par la rencontre du 20 septembre et que le seul précédent de violences entre les supporters de ces deux clubs remonte à 2018. Elle soutient également qu’un certain nombre des événements récents violents invoqués par le ministre n’opposaient pas des personnes agissant en qualité de supporters de l’un de ces deux clubs, ce qui prouverait l’inefficacité de la mesure litigieuse. Elle fait enfin valoir que l’administration dispose de moyens juridiques de neutraliser les supporters violents et peut prendre des mesures pour encadrer le déplacement des supporters afin d’éviter tout risque d’affrontements entre eux.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que les troubles à l’ordre public causés par certains supporters du PSG et de l’OM à l’occasion de rencontres sportives de leurs clubs avec d’autres clubs invoqués par le ministre de l’intérieur au soutien de l’interdiction litigieuse, dont les plus récents sont cités au point 8, ne sont pas sérieusement contestés par l’association requérante et de nature à établir l’existence d’un risque élevé qu’ils se reproduisent à l’occasion du match opposant ces deux équipes, l’antagonisme entre leurs supporters étant également avéré et non sérieusement contesté. Ces éléments ont d’ailleurs conduit la direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classer la rencontre du 20 septembre à un niveau de risque de 5 sur 5. A supposer même, comme le fait valoir l’association requérante, que ces troubles ne seraient pas imputables à ses membres, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la mesure litigieuse ne serait pas nécessaire pour éviter des comportements violents de la part d’autres supporters du PSG ou de l’OM. Enfin, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures individuelles visant des personnes ayant commis des actes violents ou l’encadrement du déplacement des supporters du PSG, dans un contexte où les forces de l’ordre seront également mobilisées pour assurer la sécurité publique d’autres manifestations, permettraient de réduire significativement les risques de troubles à l’ordre public que la venue de supporters du PSG à Marseille à l’occasion de la rencontre entre les deux clubs est susceptible de provoquer. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Le collectif Ultras Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Le collectif Ultras Paris et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 septembre 2026
Signé : Gilles Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa