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Ariane Web: Conseil d'État 519492, lecture du 21 septembre 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:519492.20260921

Décision n° 519492
21 septembre 2026
Conseil d'État

N° 519492
ECLI:FR:CEORD:2026:519492.20260921
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. R... G... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre aux autorités administratives compétentes de prendre sans délai, dans la limite de leurs attributions, les mesures nécessaires à la réception, transmission et mise en œuvre des demandes d’arrestation et de remise régulièrement émises par la Cour pénale internationale concernant les personnes effectivement visées par un mandat en vigueur, dans la situation relative à l’Etat de Palestine ;

2°) d’ordonner, lorsque les conditions légales sont réunies, la transmission sans délai aux autorités judiciaires compétentes de toute demande de la Cour pénale internationale et de toute information utile à son exécution ;

3°) d’enjoindre au Gouvernement de communiquer au juge, dans un bref délai, les mesures concrètes prises pour assurer l’effectivité de la coopération française et, le cas échéant, les obstacles juridiques précis qui en empêcheraient l’exécution ;

4°) à titre subsidiaire, si une question déterminante relève du droit de l’Union européenne, de surseoir à statuer et de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

5°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant de préserver l’effectivité des droits fondamentaux invoqués et du recours juridictionnel ;

6°) de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de sa requête ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la situation géopolitique, à la nécessité de prévenir l’antisémitisme et les violences politiques, à l’intérêt qui s’attache à ce que la justice internationale ne soit pas fragilisée et à l’impératif de protection des victimes de crimes ;
- la carence de l’administration française à prendre les mesures qui relèvent de sa compétence afin de permettre l’exécution effective des demandes d’arrestation ou de remise émises par la Cour pénale internationale méconnait l’obligation générale de coopération découlant du statut de Rome du 17 juillet 1998 ;
- elle porte atteinte au droit à un recours effectif et aux principes de l’Etat de droit ;
- le refus de coopération de l’administration française ne saurait être justifié par le statut politique des personnes visées par les mandats de la Cour pénale internationale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. G... demande au juge des référés du Conseil d’Etat d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, un ensemble de mesures visant à assurer l’exécution de mandats d’arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Il est manifeste qu’une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. G... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.














O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R... G....




Fait à Paris, le 21 septembre 2026

Signé : Christine Maugüé




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa