Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 519687, lecture du 21 septembre 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:519687.20260921

Décision n° 519687
21 septembre 2026
Conseil d'État

N° 519687
ECLI:FR:CEORD:2026:519687.20260921
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VERDIER, avocats


Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2026 du maire de la commune de Mandeure portant couvre-feu, pour la période allant du 20 juillet au 15 septembre 2026, pour tout mineur de moins de 18 ans non accompagné de son représentant légal, de 21 heures à 6 heures, sur une partie du territoire de la commune. Par une ordonnance n° 2602156 du 10 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mandeure la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que, d’une part, elle est insuffisamment motivée et, d’autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a omis de répondre au moyen tiré de l’absence de publication régulière de l’arrêté contesté ;
- c’est à tort que, pour considérer que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, en premier lieu, lui a opposé le délai d’un mois et demi séparant l’édiction de l’arrêté contesté de l’introduction de sa requête alors que cet arrêté n’avait pas fait l’objet d’une publication régulière, en deuxième lieu, s’est fondé sur la circonstance que l’arrêté expirait le 15 septembre 2026 alors qu’il devait encore recevoir application pendant cinq jours et, en dernier lieu, a omis d’examiner la gravité de l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté contesté n’est pas nécessaire pour parvenir à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi dès lors que la commune de Mandeure n’apporte aucun élément précis sur la nature des troubles, la gravité des désordre allégués, leur continuité dans le temps et sur la plage horaire couverte par l’arrêté et le risque de les voir se réitérer ni aucune explication démontrant l’insuffisance des mesures de police déjà prises ;
- il est disproportionné eu égard au périmètre et à la période retenus.





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».

2. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 juillet 2026 du maire de la commune de Mandeure portant couvre-feu, pour la période allant du 20 juillet au 15 septembre 2026, pour tout mineur de moins de 18 ans non accompagné de son représentant légal, de 21 heures à 6 heures, sur une partie du territoire de la commune. Elle relève appel de l’ordonnance du 10 septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a cessé de produire ses effets le 15 septembre 2026. Par suite, la requête de l’association Vigie Liberté a, postérieurement à son introduction, perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

4. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’association Vigie Liberté présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



O R D O N N E :
------------------

Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association Vigie Liberté dirigées contre l’ordonnance du 10 septembre 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Vigie Liberté au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.