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Ariane Web: Conseil d'État 519773, lecture du 21 septembre 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:519773.20260921

Décision n° 519773
21 septembre 2026
Conseil d'État

N° 519773
ECLI:FR:CEORD:2026:519773.20260921
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Q... F... saisit le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête relative « à un refus d’enregistrement de la Cour de cassation au sujet d’une affaire sensible ».


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. M. Q... F... a saisi le juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête relative « à un refus d’enregistrement de la Cour de cassation au sujet d’une affaire sensible ». Toutefois, il n’assortit sa requête d’aucune indication des mesures qu’il demande au juge des référés de prononcer. Au demeurant, à supposer que sa requête doive être interprétée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne que lui soit versée une somme de 12 à 54 millions d’euros, lui accorde « une aide juridictionnelle à vie » et enjoigne de procéder à l’exécution de deux tests de filiation, de telles conclusions ne relèvent pas, pour les premières, de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et, pour les dernières, de la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. F... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Q... F....




Fait à Paris, le 21 septembre 2026

Signé : Christine Maugüé




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Agnès Micalowa