Conseil d'État
N° 519776
ECLI:FR:CEORD:2026:519776.20260921
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du lundi 21 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 14 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle ministre de l’intérieur lui a attribué, ainsi qu’à la liste « France souveraine de Xavier Moreau » la nuance politique « LEXD » (extrême-droite) pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France débutant le 19 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier sans délai les fichiers électoraux afin de leur attribuer la nuance « LDIV » (divers) ou « LDSV » (droite souverainiste) ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
4°) à titre subsidiaire, de requalifier sa requête et, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué la nuance « LEXD » et, d’autre part, d’enjoindre à ce ministre de procéder à un réexamen individualisé de sa situation dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le scrutin sénatorial doit se tenir les 19 et 27 septembre 2026, en deuxième lieu, l’attribution de la nuance « LEXD » induira en erreur le corps électoral et, en dernier lieu, du fait de l’attribution de cette nuance, il risque d’être exclu définitivement du Grand Orient de France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association et à la liberté de conscience ;
- la décision contestée méconnaît le principe de loyauté, le principe de confiance légitime et l’article 9 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 dès lors qu’il n’a reçu aucune information préalable relative à l’attribution de la nuance « LEXD » et a été privé de son droit de rectification ou de retrait de la liste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité en ce que l’administration lui a appliqué mécaniquement la nuance attribuée à sa liste sans procéder à un examen individualisé de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle ministre de l’intérieur lui a attribué, ainsi qu’à la liste « France souveraine de Xavier Moreau » la nuance politique « LEXD » (extrême-droite) pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France débutant le 19 septembre 2026 et d’enjoindre à ce ministre de modifier sans délai les fichiers électoraux afin de leur attribuer la nuance « LDIV » (divers) ou « LDSV » (droite souverainiste) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué la nuance « LEXD » et d’enjoindre à ce ministre de procéder à un réexamen individualisé de sa situation.
4. Si la décision par laquelle le ministre de l’intérieur établit une « grille des nuances politiques » pour l’enregistrement des résultats d’une élection présente un caractère réglementaire, la décision par laquelle l’autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère, pas davantage que la mention qui en est faite dans les documents et publications administratives ou sur son site internet.
5. Ni les dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions présentées par M. F... Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter sur le fondement de l’article R. 522-8-1 de ce code, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F....
Fait à Paris, le 21 septembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519776
ECLI:FR:CEORD:2026:519776.20260921
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Lecture du lundi 21 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 et 14 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle ministre de l’intérieur lui a attribué, ainsi qu’à la liste « France souveraine de Xavier Moreau » la nuance politique « LEXD » (extrême-droite) pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France débutant le 19 septembre 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de modifier sans délai les fichiers électoraux afin de leur attribuer la nuance « LDIV » (divers) ou « LDSV » (droite souverainiste) ;
3°) de mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
4°) à titre subsidiaire, de requalifier sa requête et, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué la nuance « LEXD » et, d’autre part, d’enjoindre à ce ministre de procéder à un réexamen individualisé de sa situation dans un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, en premier lieu, le scrutin sénatorial doit se tenir les 19 et 27 septembre 2026, en deuxième lieu, l’attribution de la nuance « LEXD » induira en erreur le corps électoral et, en dernier lieu, du fait de l’attribution de cette nuance, il risque d’être exclu définitivement du Grand Orient de France ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association et à la liberté de conscience ;
- la décision contestée méconnaît le principe de loyauté, le principe de confiance légitime et l’article 9 du décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 dès lors qu’il n’a reçu aucune information préalable relative à l’attribution de la nuance « LEXD » et a été privé de son droit de rectification ou de retrait de la liste ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe d’égalité en ce que l’administration lui a appliqué mécaniquement la nuance attribuée à sa liste sans procéder à un examen individualisé de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. F... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle ministre de l’intérieur lui a attribué, ainsi qu’à la liste « France souveraine de Xavier Moreau » la nuance politique « LEXD » (extrême-droite) pour l’élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France débutant le 19 septembre 2026 et d’enjoindre à ce ministre de modifier sans délai les fichiers électoraux afin de leur attribuer la nuance « LDIV » (divers) ou « LDSV » (droite souverainiste) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur lui a attribué la nuance « LEXD » et d’enjoindre à ce ministre de procéder à un réexamen individualisé de sa situation.
4. Si la décision par laquelle le ministre de l’intérieur établit une « grille des nuances politiques » pour l’enregistrement des résultats d’une élection présente un caractère réglementaire, la décision par laquelle l’autorité administrative qui a enregistré sa candidature attribue à un candidat une nuance politique parmi celles figurant dans cette grille ne présente pas ce caractère, pas davantage que la mention qui en est faite dans les documents et publications administratives ou sur son site internet.
5. Ni les dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions présentées par M. F... Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter sur le fondement de l’article R. 522-8-1 de ce code, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... F....
Fait à Paris, le 21 septembre 2026
Signé : Christine Maugüé
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa