Conseil d'État
N° 510380
ECLI:FR:CECHR:2026:510380.20260923
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2025-517 du 10 juin 2025 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, en tant que sa carte réglementaire n°1 « Maîtriser le développement urbain » concerne le territoire de Saint-Arnoult-en-Yvelines ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la Région d’Ile-de-France de clarifier cette carte.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le rapport de la commission d’enquête ne fait pas état des demandes formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et par la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et ne leur apporte pas de réponse ;
- le schéma méconnaît les principes d’intelligibilité de la loi et de libre administration des collectivités territoriales et est entaché d’une erreur matérielle ou d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la localisation du front vert et de la pastille d’urbanisation dans la carte n°1 intitulée « Maîtriser le développement urbain ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région./ Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région./ Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements./ Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques./ Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation ». Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « La région d'Ile-de-France élabore le schéma directeur d'Ile-de-France en association avec l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 123-11 du même code : « A l'issue de la concertation publique et de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations de la population et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre a approuvé le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) par un décret du 10 juin 2025 dont la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines demande l’annulation pour excès de pouvoir en tant qu’il concerne l’urbanisation sur le territoire de cette commune.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, relatif au rapport de la commission d’enquête : « (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la grille de dépouillement des courriels adressés à la commission d’enquête au cours de l’enquête publique, que le rapport de la commission d’enquête fait état des demandes de repositionnement de la pastille d’un secteur d’urbanisation préférentielle formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. En outre, les dispositions de l’article L. 123-15 du code de l’environnement n’imposent pas au maître d’ouvrage de répondre aux observations formulées lors de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d’enquête ne ferait pas état des demandes formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et ne leur apporte pas de réponse ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
4. En premier lieu, la commune requérante soutient que la localisation du « front vert d’intérêt régional » matérialisé sur la carte réglementaire n°1 du SDRIF intitulée « Maîtriser le développement urbain » obèrerait les capacités d’urbanisation autorisées par la pastille d’urbanisation de 10 hectares également cartographiée sur le territoire de la commune. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévoit, dans ses documents méthodologiques, des marges d’ajustement pour décliner, au niveau des documents d’urbanisme, la localisation exacte des espaces identifiés par le schéma directeur. En tout état de cause, la circonstance que la mise en œuvre de zones de protection identifiées par le SDRIF puisse conduire à limiter les possibilités d’urbanisation n’est pas de nature à entacher ce document d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, le décret attaqué approuve le schéma directeur de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. Il n’a, par lui-même, pas pour objet d’instituer une obligation de compatibilité s’imposant aux documents d’urbanisme communaux et intercommunaux, laquelle résulte des dispositions des article L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, qui doit être regardé comme critiquant, en réalité, la conformité à la Constitution des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme et n’a pas été présenté par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de de Saint-Arnoult-en-Yvelines, à la région Ile-de-France, au Premier ministre et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510380
ECLI:FR:CECHR:2026:510380.20260923
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Thomas Odinot, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
SAS BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats
Lecture du mercredi 23 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2025-517 du 10 juin 2025 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, en tant que sa carte réglementaire n°1 « Maîtriser le développement urbain » concerne le territoire de Saint-Arnoult-en-Yvelines ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la Région d’Ile-de-France de clarifier cette carte.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors que le rapport de la commission d’enquête ne fait pas état des demandes formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et par la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et ne leur apporte pas de réponse ;
- le schéma méconnaît les principes d’intelligibilité de la loi et de libre administration des collectivités territoriales et est entaché d’une erreur matérielle ou d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la localisation du front vert et de la pastille d’urbanisation dans la carte n°1 intitulée « Maîtriser le développement urbain ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l'utilisation de l'espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région./ Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l'offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d'assurer les conditions d'un développement durable de la région./ Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements./ Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques./ Il fixe une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation ». Aux termes de l’article L. 123-5 du même code : « La région d'Ile-de-France élabore le schéma directeur d'Ile-de-France en association avec l'Etat. ». Aux termes de l’article L. 123-11 du même code : « A l'issue de la concertation publique et de l'enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations de la population et des conclusions de la commission d'enquête, est adopté par délibération du conseil régional. / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de son approbation par décret en Conseil d'Etat. / Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France est approuvé par décret en Conseil d'Etat ».
2. Sur le fondement de ces dispositions, le Premier ministre a approuvé le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) par un décret du 10 juin 2025 dont la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines demande l’annulation pour excès de pouvoir en tant qu’il concerne l’urbanisation sur le territoire de cette commune.
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, relatif au rapport de la commission d’enquête : « (…) Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la grille de dépouillement des courriels adressés à la commission d’enquête au cours de l’enquête publique, que le rapport de la commission d’enquête fait état des demandes de repositionnement de la pastille d’un secteur d’urbanisation préférentielle formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires. En outre, les dispositions de l’article L. 123-15 du code de l’environnement n’imposent pas au maître d’ouvrage de répondre aux observations formulées lors de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de la commission d’enquête ne ferait pas état des demandes formulées par la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines et de la communauté d’agglomération Rambouillet Territoires et ne leur apporte pas de réponse ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne du décret attaqué :
4. En premier lieu, la commune requérante soutient que la localisation du « front vert d’intérêt régional » matérialisé sur la carte réglementaire n°1 du SDRIF intitulée « Maîtriser le développement urbain » obèrerait les capacités d’urbanisation autorisées par la pastille d’urbanisation de 10 hectares également cartographiée sur le territoire de la commune. Il ressort toutefois des éléments versés au dossier que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévoit, dans ses documents méthodologiques, des marges d’ajustement pour décliner, au niveau des documents d’urbanisme, la localisation exacte des espaces identifiés par le schéma directeur. En tout état de cause, la circonstance que la mise en œuvre de zones de protection identifiées par le SDRIF puisse conduire à limiter les possibilités d’urbanisation n’est pas de nature à entacher ce document d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, le décret attaqué approuve le schéma directeur de la région d’Ile-de-France sur le fondement de l’article L. 213-11 du code de l’urbanisme. Il n’a, par lui-même, pas pour objet d’instituer une obligation de compatibilité s’imposant aux documents d’urbanisme communaux et intercommunaux, laquelle résulte des dispositions des article L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, qui doit être regardé comme critiquant, en réalité, la conformité à la Constitution des articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme et n’a pas été présenté par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de de Saint-Arnoult-en-Yvelines, à la région Ile-de-France, au Premier ministre et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 23 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :