Conseil d'État
N° 509270
ECLI:FR:CECHS:2026:509270.20260925
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
GRINFOGEL, avocats
Lecture du vendredi 25 septembre 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509270, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2025 et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées et, à titre subsidiaire, les 1° et 2° de l’article 3 de cet arrêté ;
2°) en cas de doute sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne applicables, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît :
- l’approche fondée sur la prise en compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie telle qu’elle résulte notamment de l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement et des articles 8, paragraphe 2, et 8 bis, paragraphe 4, point b, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement ;
- l’obligation pour les Etats membres, énoncée notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils appliquent le régime de responsabilité élargie des producteurs, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ;
- l’article 8 bis, paragraphe 4, point a, de la directive 2008/98/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 509500, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2025 et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SEB France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les troisième et quatrième alinéas de l’annexe II à l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la disposition attaquée :
- méconnaît les articles 8 et 8 bis la directive 2008/98/CE et l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement en ce qu’ils empêcheraient le pouvoir réglementaire de favoriser un critère de performance environnementale au détriment d’un autre ;
- méconnaît les principes de non-discrimination et d’égalité ;
- porte atteinte à son espérance légitime, protégée notamment par l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 509531, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2025 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- n’a pas été notifié préalablement à sa publication à la Commission européenne en méconnaissance du règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 ;
- méconnaît l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Plastalliance ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2026, présentée par la société SEB France ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il peut, notamment, être fait obligation à tout producteur de produits générateurs de déchets, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent de ces produits, ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de leur durée de vie en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage de ces déchets. Les producteurs s’acquittent de leur obligation soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés, dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation en leur versant, en contrepartie, une contribution financière, soit en mettant en œuvre un système individuel de collecte et de traitement agréé. En application du II du même article, les éco-organismes et systèmes individuels sont agréés s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, qui précise notamment les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations en matière de conception, production et distribution de produits générateurs de déchets et fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être cohérents avec ceux que mentionne l’article L. 541-1 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. (…) / La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. / Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. (…) »
3. En application de cet article, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a adopté le 5 septembre 2025 un arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. L’article 2 de cet arrêté dispose que les contributions financières versées au titre de la responsabilité élargie du producteur pour chaque produit sont modulées, pour les filières définies aux 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l’article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l’article L. 541-10-1 du code de l'environnement, « en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine ». Son article 3 fixe le montant de cette prime à 450 euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée si ces matières proviennent du recyclage de déchets de produits issus d’une autre filière à responsabilité élargie du producteur, à 550 euros par tonne de matière plastique recyclée si ces matières proviennent du recyclage de produits issus de la même filière et à 1 000 euros par tonne de matière plastique recyclée si la matière plastique recyclée provient de résines plastiques qui, « dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact ». Son article 8 énonce que les matières plastiques recyclées sont éligibles à la prime précitée à la double condition que les étapes de collecte de tri, de recyclage et d’incorporation de ces matières aient été réalisées, d’une part, « dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal » et, d’autre part, dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes aux directives et règlements européens applicables aux produit concernés. En application de l’article 10 et des annexes I à VII de cet arrêté, les cahiers des charges des éco-organismes des filières concernées sont modifiés afin de tenir compte des modulations ainsi définies.
4. La société EcoDDS et le syndicat Plastalliance demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. La société SEB France demande l’annulation pour excès de pouvoir des troisième et quatrième alinéas de l’annexe II à cet arrêté disposant que le cahier des charges des éco-organismes de la filière des producteurs d’équipements électriques et électroniques est complété par un alinéa précisant qu’une « prime ne peut être accordée à un produit affecté d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières recyclées ». Il y a lieu de joindre ces trois requêtes dirigées contre le même arrêté pour statuer par une seule décision.
Sur la requête de la société EcoDDS :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en incitant financièrement les producteurs relevant de certaines filières de responsabilité élargie du producteur à augmenter la part des matières premières qu’ils utilisent provenant de matière plastique issue du recyclage de déchets, n’a ni pour objet ni pour effet, d’une part, d’interdire ou de décourager la mise en œuvre de modulations supplémentaires basées sur d’autres critères énoncés par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement cité au point 2 ou, d’autre part, de délier les producteurs de leurs obligations résultant de l’ensemble des dispositions qui leur sont applicables, notamment au titre des règles sanitaires. La société EcoDDS n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’objectif de prise en compte du cycle de vie énoncé notamment à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ainsi qu’à l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, ni qu’il encouragerait la présence de substances dangereuses dans les matières recyclées utilisées.
6. En deuxième lieu, d’une part, le I de l’article 7 de l’arrêté attaqué, qui énonce que « le financement des primes versées en application du présent arrêté est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime », précise seulement les modalités de financement de la prime définie par l’arrêté. Il ne peut par suite pas être assimilé à une pénalité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement cité au point 2, de sorte que le principe de transparence énoncé par la seconde phrase de cet alinéa ne peut utilement être invoqué à son encontre.
7. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement prévoit qu’un dispositif de modulation à l’intérieur d’une filière peut prendre la forme d’une prime ou d’une pénalité, mais n’impose pas qu’il comporte systématiquement ces deux composantes. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui se borne à définir une prime liée au critère de performance énergétique résultant de l’incorporation de matière recyclée pour plusieurs filières méconnaîtrait, par lui-même, ces dispositions.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’obligation pour les Etats membres d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, rappelée notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, elle n’établit pas que les montants des primes fixés en euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée définis à l’article 3 de l’arrêté attaqué et mentionnés au point 3 seraient susceptibles d’entraîner une perturbation de ce marché. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’article 3 de l’arrêté attaqué définit des primes dont le montant varie selon la filière de laquelle est issu le plastique recyclé incorporé, il n’implique pas que les primes ainsi versées aux producteurs d’une filière à responsabilité élargie du producteur soient financées par des producteurs relevant d’une autre filière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaitrait le principe de couverture des coûts de traitement des déchets des produits d’une filière par les contributions financières versées par les producteurs de la même filière prévu à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a, de la directive 2008/98/CE doit être écarté.
Sur la requête de la société SEB France :
10. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. »
11. Si les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable à certains actes réglementaires de l’Etat ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, impliquent que ces projets d’acte fassent l’objet d’une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le projet d’arrêté litigieux a fait l’objet d’une consultation du public du 11 mars au 1er avril 2025. A l’issue de cette consultation a été ajoutée au projet la disposition contestée par la société SEB France, qui consiste, pour six filières, à interdire le versement d’une prime aux produits affectés d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières plastiques recyclées. Si cette disposition prévoit l’exception qui vient d’être mentionnée, laquelle est en lien avec l’objet du projet d’arrêté soumis à consultation du public, qui est de favoriser l’utilisation de matières plastiques recyclées, sa portée est beaucoup plus générale, dès lors qu’elle interdit le versement d’une prime aux produits frappés d’une pénalité pour n’avoir pas respecté des critères de performance sans lien avec cet objet. Cette modification du régime des incitations et pénalités sur un sujet distinct de l’objet initial de l’arrêté soumis à consultation du public a eu pour effet de dénaturer le projet d’arrêté tel qu’il avait été soumis à consultation et privé le public de la capacité de formuler des observations sur ce point. Par suite, ainsi que la société SEB France le fait valoir à titre subsidiaire, faute d’avoir mené une nouvelle consultation du public après que le projet a été ainsi modifié, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a méconnu l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Sur la requête du syndicat Plastalliance :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » Aux termes de l’article 108, paragraphe 3, du même traité : « 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. »
14. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le régime de responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets institué par le législateur implique que ceux-ci pourvoient ou contribuent à la prévention et à la gestion de ces déchets, le cas échéant, s’ils choisissent de s’acquitter de cette obligation de manière collective, via des contributions à un éco-organisme. Si l’arrêté attaqué définit le montant et certaines des modalités d’une partie des modulations, prenant notamment la forme de primes venant réduire le montant des contributions de certains producteurs à l’éco-organisme, ces primes ne sont pas accordées au moyen de ressources d’Etat et ne peuvent être regardées comme accordées par l’Etat dès lors qu’il revient aux éco-organismes de calculer et d’établir leur montant effectif. Par suite, le syndicat Plastalliance n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait pour effet d’instaurer une aide d’Etat et qu’il serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été notifié à la Commission européenne conformément à ce qu’exige le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
15. En deuxième lieu, aux termes du 4° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, intitulé « Prévention et gestion des déchets », regroupant les articles L. 541-1 à L. 541-50, ont pour objet « d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa du même II, le principe de proximité « consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes ». Aux termes du troisième alinéa du II de l’article L. 541-2-1 du même code : « II. - Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre. »
16. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’article 8 de l’arrêté attaqué prévoit que « Seuls les produits incorporant de la matière plastique recyclée satisfaisant le principe de proximité (…) peuvent bénéficier de la prime. / Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage et d’incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement : / - dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN) ; / - dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l’ensemble des règlements européens et directives européennes s’appliquant aux produits concernés par le présent arrêté. (…) ». Ces dispositions de l’arrêté ont été prises en application des dispositions législatives citées au point 15, dont il n’est pas soutenu qu’elles différeraient de la réglementation résultant du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 8 de l’arrêté attaqué constituerait une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation prohibée par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être regardé comme critiquant, en réalité, la compatibilité des dispositions législatives citées au point 15 avec cet article du traité et ne peut, faute pour le syndicat Plastalliance de contester ces dispositions législatives par la voie de l’exception, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté attaqué introduit une différence de traitement favorisant, d’une part, les résines plastiques considérées comme difficilement recyclables et, d’autre part, l’utilisation de matière plastique recyclée provenant de la même filière à responsabilité élargie du producteur. Son article 4 introduit également des différences de traitement défavorisant les résines plastiques associant des matières plastiques recyclées et d’autres matériaux utilisés comme renfort ainsi que les emballages contenant du PVC et les produits issus d’un processus de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 %. Il ressort des pièces des dossiers que ces dispositions visent à développer la recyclabilité des produits mis sur le marché et à améliorer les techniques de recyclage tout en préservant l’autonomie et l’efficacité des filières existantes. Ainsi, les différences de traitement résultant de ces dispositions, qui sont en rapport direct avec l’objet de la norme qui les établit, répondent à une raison d’intérêt général et n’apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard des motifs qui les justifient.
18. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société SEB France est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des troisième et quatrième alinéas de l’annexe II de l’arrêté attaqué et, d’autre part, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions en cause de la directive 2008/98/CE, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les requêtes des sociétés EcoDDS et du syndicat Plastalliance doivent être rejetées.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société SEB France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société EcoDDS et le syndicat Plastalliance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les troisième et quatrième alinéas de l’annexe II de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société SEB France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requêtes de la société EcoDDS et du syndicat Plastalliance sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, à la société SEB France, au syndicat Plastalliane et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509270
ECLI:FR:CECHS:2026:509270.20260925
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
GRINFOGEL, avocats
Lecture du vendredi 25 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 509270, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 octobre 2025 et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EcoDDS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées et, à titre subsidiaire, les 1° et 2° de l’article 3 de cet arrêté ;
2°) en cas de doute sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union européenne applicables, de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît :
- l’approche fondée sur la prise en compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie telle qu’elle résulte notamment de l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement et des articles 8, paragraphe 2, et 8 bis, paragraphe 4, point b, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement ;
- l’obligation pour les Etats membres, énoncée notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, lorsqu’ils appliquent le régime de responsabilité élargie des producteurs, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ;
- l’article 8 bis, paragraphe 4, point a, de la directive 2008/98/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 509500, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 novembre 2025 et 29 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SEB France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les troisième et quatrième alinéas de l’annexe II à l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la disposition attaquée :
- méconnaît les articles 8 et 8 bis la directive 2008/98/CE et l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement en ce qu’ils empêcheraient le pouvoir réglementaire de favoriser un critère de performance environnementale au détriment d’un autre ;
- méconnaît les principes de non-discrimination et d’égalité ;
- porte atteinte à son espérance légitime, protégée notamment par l’article 1 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
3° Sous le n° 509531, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 novembre 2025 et 18 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Alliance Plasturgie & Composites du Futur (Plastalliance) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- n’a pas été notifié préalablement à sa publication à la Commission européenne en méconnaissance du règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 ;
- méconnaît l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- méconnaît le principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du syndicat Plastalliance ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2026, présentée par la société SEB France ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il peut, notamment, être fait obligation à tout producteur de produits générateurs de déchets, au titre du principe de responsabilité élargie du producteur, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui proviennent de ces produits, ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de leur durée de vie en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage de ces déchets. Les producteurs s’acquittent de leur obligation soit en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés, dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation en leur versant, en contrepartie, une contribution financière, soit en mettant en œuvre un système individuel de collecte et de traitement agréé. En application du II du même article, les éco-organismes et systèmes individuels sont agréés s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, qui précise notamment les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations en matière de conception, production et distribution de produits générateurs de déchets et fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être cohérents avec ceux que mentionne l’article L. 541-1 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement : « Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l’article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l’article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées. (…) / La modulation prend la forme d’une prime accordée par l’éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d’une pénalité due par le producteur à l’éco-organisme lorsque le produit s’en éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire. / Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco-organismes mentionnés à l’article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l’avis du ministre chargé de l’environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l’agrément d’un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d’atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. (…) »
3. En application de cet article, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a adopté le 5 septembre 2025 un arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées. L’article 2 de cet arrêté dispose que les contributions financières versées au titre de la responsabilité élargie du producteur pour chaque produit sont modulées, pour les filières définies aux 1°, 2°, 5°, 7° (catégories 3 à 13 de l’article R. 543-228), 10°, 12°, 13°, 14° de l’article L. 541-10-1 du code de l'environnement, « en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine ». Son article 3 fixe le montant de cette prime à 450 euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée si ces matières proviennent du recyclage de déchets de produits issus d’une autre filière à responsabilité élargie du producteur, à 550 euros par tonne de matière plastique recyclée si ces matières proviennent du recyclage de produits issus de la même filière et à 1 000 euros par tonne de matière plastique recyclée si la matière plastique recyclée provient de résines plastiques qui, « dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact ». Son article 8 énonce que les matières plastiques recyclées sont éligibles à la prime précitée à la double condition que les étapes de collecte de tri, de recyclage et d’incorporation de ces matières aient été réalisées, d’une part, « dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal » et, d’autre part, dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes aux directives et règlements européens applicables aux produit concernés. En application de l’article 10 et des annexes I à VII de cet arrêté, les cahiers des charges des éco-organismes des filières concernées sont modifiés afin de tenir compte des modulations ainsi définies.
4. La société EcoDDS et le syndicat Plastalliance demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. La société SEB France demande l’annulation pour excès de pouvoir des troisième et quatrième alinéas de l’annexe II à cet arrêté disposant que le cahier des charges des éco-organismes de la filière des producteurs d’équipements électriques et électroniques est complété par un alinéa précisant qu’une « prime ne peut être accordée à un produit affecté d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières recyclées ». Il y a lieu de joindre ces trois requêtes dirigées contre le même arrêté pour statuer par une seule décision.
Sur la requête de la société EcoDDS :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en incitant financièrement les producteurs relevant de certaines filières de responsabilité élargie du producteur à augmenter la part des matières premières qu’ils utilisent provenant de matière plastique issue du recyclage de déchets, n’a ni pour objet ni pour effet, d’une part, d’interdire ou de décourager la mise en œuvre de modulations supplémentaires basées sur d’autres critères énoncés par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement cité au point 2 ou, d’autre part, de délier les producteurs de leurs obligations résultant de l’ensemble des dispositions qui leur sont applicables, notamment au titre des règles sanitaires. La société EcoDDS n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’objectif de prise en compte du cycle de vie énoncé notamment à l’article 8 bis, paragraphe 4, point b, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ainsi qu’à l’article L. 110-1-2 du code de l’environnement, ni qu’il encouragerait la présence de substances dangereuses dans les matières recyclées utilisées.
6. En deuxième lieu, d’une part, le I de l’article 7 de l’arrêté attaqué, qui énonce que « le financement des primes versées en application du présent arrêté est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime », précise seulement les modalités de financement de la prime définie par l’arrêté. Il ne peut par suite pas être assimilé à une pénalité au sens du deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement cité au point 2, de sorte que le principe de transparence énoncé par la seconde phrase de cet alinéa ne peut utilement être invoqué à son encontre.
7. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement prévoit qu’un dispositif de modulation à l’intérieur d’une filière peut prendre la forme d’une prime ou d’une pénalité, mais n’impose pas qu’il comporte systématiquement ces deux composantes. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, qui se borne à définir une prime liée au critère de performance énergétique résultant de l’incorporation de matière recyclée pour plusieurs filières méconnaîtrait, par lui-même, ces dispositions.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’obligation pour les Etats membres d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, rappelée notamment à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, elle n’établit pas que les montants des primes fixés en euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée définis à l’article 3 de l’arrêté attaqué et mentionnés au point 3 seraient susceptibles d’entraîner une perturbation de ce marché. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, si, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’article 3 de l’arrêté attaqué définit des primes dont le montant varie selon la filière de laquelle est issu le plastique recyclé incorporé, il n’implique pas que les primes ainsi versées aux producteurs d’une filière à responsabilité élargie du producteur soient financées par des producteurs relevant d’une autre filière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 3 de l’arrêté attaqué méconnaitrait le principe de couverture des coûts de traitement des déchets des produits d’une filière par les contributions financières versées par les producteurs de la même filière prévu à l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement et à l’article 8 bis, paragraphe 4, point a, de la directive 2008/98/CE doit être écarté.
Sur la requête de la société SEB France :
10. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. »
11. Si les articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, qui précisent les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable à certains actes réglementaires de l’Etat ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, impliquent que ces projets d’acte fassent l’objet d’une publication préalable permettant au public de formuler des observations, elles n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public.
12. Il ressort des pièces des dossiers que le projet d’arrêté litigieux a fait l’objet d’une consultation du public du 11 mars au 1er avril 2025. A l’issue de cette consultation a été ajoutée au projet la disposition contestée par la société SEB France, qui consiste, pour six filières, à interdire le versement d’une prime aux produits affectés d’une pénalité, à l’exception des primes liées à l’incorporation de matières plastiques recyclées. Si cette disposition prévoit l’exception qui vient d’être mentionnée, laquelle est en lien avec l’objet du projet d’arrêté soumis à consultation du public, qui est de favoriser l’utilisation de matières plastiques recyclées, sa portée est beaucoup plus générale, dès lors qu’elle interdit le versement d’une prime aux produits frappés d’une pénalité pour n’avoir pas respecté des critères de performance sans lien avec cet objet. Cette modification du régime des incitations et pénalités sur un sujet distinct de l’objet initial de l’arrêté soumis à consultation du public a eu pour effet de dénaturer le projet d’arrêté tel qu’il avait été soumis à consultation et privé le public de la capacité de formuler des observations sur ce point. Par suite, ainsi que la société SEB France le fait valoir à titre subsidiaire, faute d’avoir mené une nouvelle consultation du public après que le projet a été ainsi modifié, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a méconnu l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Sur la requête du syndicat Plastalliance :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. (…) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. » Aux termes de l’article 108, paragraphe 3, du même traité : « 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. »
14. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la qualification d’aide d’État au sens de l’article 107 du traité suppose la réunion de quatre conditions, à savoir qu’il existe une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire et qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que le régime de responsabilité élargie du producteur de produits générateurs de déchets institué par le législateur implique que ceux-ci pourvoient ou contribuent à la prévention et à la gestion de ces déchets, le cas échéant, s’ils choisissent de s’acquitter de cette obligation de manière collective, via des contributions à un éco-organisme. Si l’arrêté attaqué définit le montant et certaines des modalités d’une partie des modulations, prenant notamment la forme de primes venant réduire le montant des contributions de certains producteurs à l’éco-organisme, ces primes ne sont pas accordées au moyen de ressources d’Etat et ne peuvent être regardées comme accordées par l’Etat dès lors qu’il revient aux éco-organismes de calculer et d’établir leur montant effectif. Par suite, le syndicat Plastalliance n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait pour effet d’instaurer une aide d’Etat et qu’il serait entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été notifié à la Commission européenne conformément à ce qu’exige le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
15. En deuxième lieu, aux termes du 4° du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, intitulé « Prévention et gestion des déchets », regroupant les articles L. 541-1 à L. 541-50, ont pour objet « d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa du même II, le principe de proximité « consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes ». Aux termes du troisième alinéa du II de l’article L. 541-2-1 du même code : « II. - Les producteurs ou les détenteurs de déchets ne peuvent éliminer ou faire éliminer leurs déchets dans des installations de stockage ou d’incinération de déchets que s’ils justifient qu’ils respectent les obligations de tri prescrites au présent chapitre. »
16. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’article 8 de l’arrêté attaqué prévoit que « Seuls les produits incorporant de la matière plastique recyclée satisfaisant le principe de proximité (…) peuvent bénéficier de la prime. / Ce principe de proximité est considéré comme satisfait lorsque les étapes de collecte, de tri, de recyclage et d’incorporation des matières plastiques recyclées sont réalisées cumulativement : / - dans le rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN) ; / - dans un pays de l’Union européenne ou dans un pays tiers répondant à des normes équivalentes à celles prévues par la directive cadre déchets, la directive sur les émissions industrielles et l’ensemble des règlements européens et directives européennes s’appliquant aux produits concernés par le présent arrêté. (…) ». Ces dispositions de l’arrêté ont été prises en application des dispositions législatives citées au point 15, dont il n’est pas soutenu qu’elles différeraient de la réglementation résultant du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 8 de l’arrêté attaqué constituerait une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives à l’importation prohibée par l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être regardé comme critiquant, en réalité, la compatibilité des dispositions législatives citées au point 15 avec cet article du traité et ne peut, faute pour le syndicat Plastalliance de contester ces dispositions législatives par la voie de l’exception, qu’être écarté.
17. En troisième lieu, l’article 3 de l’arrêté attaqué introduit une différence de traitement favorisant, d’une part, les résines plastiques considérées comme difficilement recyclables et, d’autre part, l’utilisation de matière plastique recyclée provenant de la même filière à responsabilité élargie du producteur. Son article 4 introduit également des différences de traitement défavorisant les résines plastiques associant des matières plastiques recyclées et d’autres matériaux utilisés comme renfort ainsi que les emballages contenant du PVC et les produits issus d’un processus de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50 %. Il ressort des pièces des dossiers que ces dispositions visent à développer la recyclabilité des produits mis sur le marché et à améliorer les techniques de recyclage tout en préservant l’autonomie et l’efficacité des filières existantes. Ainsi, les différences de traitement résultant de ces dispositions, qui sont en rapport direct avec l’objet de la norme qui les établit, répondent à une raison d’intérêt général et n’apparaissent pas manifestement disproportionnées au regard des motifs qui les justifient.
18. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la société SEB France est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir des troisième et quatrième alinéas de l’annexe II de l’arrêté attaqué et, d’autre part, sans qu’il y ait lieu, en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions en cause de la directive 2008/98/CE, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que les requêtes des sociétés EcoDDS et du syndicat Plastalliance doivent être rejetées.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société SEB France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la société EcoDDS et le syndicat Plastalliance.
D E C I D E :
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Article 1er : Les troisième et quatrième alinéas de l’annexe II de l’arrêté de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche du 5 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société SEB France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les requêtes de la société EcoDDS et du syndicat Plastalliance sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société EcoDDS, à la société SEB France, au syndicat Plastalliane et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :