Conseil d'État
N° 509699
ECLI:FR:CECHS:2026:509699.20260925
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 25 septembre 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500732 du 25 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC01889 du 12 septembre 2025, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être utilement invoquée alors qu’il ressortait de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aube avait examiné la demande de titre au regard des dispositions de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2026, le ministre de l’intérieur déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant togolais, est entré sur le territoire français en 2015. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
2. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle fondant la demande de l’intéressé, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Ainsi que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel l’a relevé dans son ordonnance, le préfet de l’Aube a examiné la demande d’admission au séjour de M. D... sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, en jugeant que le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code à l’appui de sa demande tenant à l’annulation de l’arrêté attaqué, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509699
ECLI:FR:CECHS:2026:509699.20260925
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
M. Christophe Pourreau, président
M. Nicolas Grivel, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
HAAS, avocats
Lecture du vendredi 25 septembre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2500732 du 25 juin 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NC01889 du 12 septembre 2025, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par M. D... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 2025 et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être utilement invoquée alors qu’il ressortait de l’arrêté litigieux que le préfet de l’Aube avait examiné la demande de titre au regard des dispositions de cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2026, le ministre de l’intérieur déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. D... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant togolais, est entré sur le territoire français en 2015. Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de l’Aube a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons‑en‑Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 12 septembre 2025, contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel qu’il a formé contre ce jugement.
2. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle fondant la demande de l’intéressé, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Ainsi que la magistrate désignée de la cour administrative d’appel l’a relevé dans son ordonnance, le préfet de l’Aube a examiné la demande d’admission au séjour de M. D... sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, en jugeant que le requérant ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code à l’appui de sa demande tenant à l’annulation de l’arrêté attaqué, la magistrate désignée de la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. D... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance de la magistrate désignée de la cour administrative d’appel de Nancy du 12 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera à M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Nicolas Grivel, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 septembre 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Grivel
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :