Conseil d'État
N° 517230
ECLI:FR:CECHS:2026:517230.20261001
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre jugeant seule
Mme Gaëlle Dumortier, présidente
Mme Elise Barbé, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 517230, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union française pour une médecine libre - syndicat (UFML-S), le syndicat national des médecins esthétiques (SNME), le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et l’union syndicale Avenir spé - Le Bloc (ASLB) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation, reçue le 1er juin 2026, des articles R. 160-5 à R. 160-20 et R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions réglementaires litigieuses doivent être abrogées en tant qu’elles excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2026, le syndicat MS3 et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 76 de la loi n° 2025- 1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 517231, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union française pour une médecine libre - syndicat (UFML-S), le syndicat national des médecins esthétiques (SNME), le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et l’union syndicale Avenir spé - Le Bloc (ASLB) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2026 du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) rejetant leur demande tendant à ce que soient précisées les modalités d’application de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions législatives litigieuses ne peuvent pas recevoir application en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2026, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat Médecins Secteur 3 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a présenté des observations, enregistrées le 8 septembre 2026.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2026, le syndicat MS3 et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat Médecins Secteur 3 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la disposition législative litigieuse n’est pas applicable au litige et que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié avocat du syndicat Médecins Secteur 3 (MS3) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale : « Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel ». En vertu de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : « I.- L'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches. » / II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
2. Le syndicat MS3 et autres demandent, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation des articles R. 160-5 à R. 160-20 et R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins en application de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et, d’autre part, de la décision du 3 juin 2026 du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rejetant leur demande tendant à ce que soient précisées les modalités d’application de ces dispositions législatives.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. A l’appui de leurs requêtes, le syndicat MS3 et autres demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 citées au point 1. Elles soutiennent que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
5. D’une part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. D’autre part, si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter des charges particulières à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt général, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Enfin, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, telles que complétées par l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, que les prescriptions des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ne donnent pas lieu, au profit des assurés sociaux, à remboursement par l'assurance maladie. Les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés relèvent, du fait d’un choix librement exercé, de deux régimes différents, conduisant les premiers à soumettre leur exercice professionnel au respect d’un ensemble étendu d’obligations à l’égard des organismes et des assurés sociaux. Par suite, les médecins non conventionnés et les assurés sociaux qui choisissent de s’adresser à eux ne sont pas dans une situation comparable à celle des médecins conventionnés et de leurs patients. En tout état de cause, la différence de traitement entre assurés sociaux résultant des dispositions litigieuses est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur, tendant à encourager les assurés sociaux, en vue d’améliorer les conditions d’accès aux soins, à recourir à des médecins s’engageant à respecter les obligations résultant de la convention médicale et participant aux dispositifs de contrôle et de régulation des dépenses de santé qu’elle organise. Elles ne font pas peser sur les assurés sociaux qui consultent ces médecins de charges excessives ni ne portent atteinte à leur droit à la protection de la santé, dès lors qu’ils peuvent décider librement de consulter des médecins conventionnés s’ils souhaitent bénéficier d’une prise en charge de leurs prescriptions par la sécurité sociale selon les modalités de droit commun.
7. Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Dès lors, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
8. Le syndicat MS3 et autres n’évoquant aucun autre moyen à l’encontre des décisions attaquées, leurs requêtes ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait besoin de statuer sur leur recevabilité, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
----------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, dans chacune de leurs deux requêtes, par le syndicat MS3 et autres.
Article 2 : Les requêtes du syndicat MS3 et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au Premier ministre, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er octobre 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Brème
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 517230
ECLI:FR:CECHS:2026:517230.20261001
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre jugeant seule
Mme Gaëlle Dumortier, présidente
Mme Elise Barbé, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 1 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 517230, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union française pour une médecine libre - syndicat (UFML-S), le syndicat national des médecins esthétiques (SNME), le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et l’union syndicale Avenir spé - Le Bloc (ASLB) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation, reçue le 1er juin 2026, des articles R. 160-5 à R. 160-20 et R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions réglementaires litigieuses doivent être abrogées en tant qu’elles excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2026, le syndicat MS3 et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 76 de la loi n° 2025- 1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
2° Sous le n° 517231, par une requête, enregistrée le 1er juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), l’union française pour une médecine libre - syndicat (UFML-S), le syndicat national des médecins esthétiques (SNME), le syndicat des médecins libéraux (SML), le syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SNCPRE) et l’union syndicale Avenir spé - Le Bloc (ASLB) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 2026 du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) rejetant leur demande tendant à ce que soient précisées les modalités d’application de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les dispositions législatives litigieuses ne peuvent pas recevoir application en raison de l’inconstitutionnalité de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2026, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat Médecins Secteur 3 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées a présenté des observations, enregistrées le 8 septembre 2026.
Par deux mémoires, enregistrés les 1er juillet et 8 septembre 2026, le syndicat MS3 et autres demandent au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ils soutiennent que ces dispositions, applicables au litige, n’ont jamais été déclarées conformes à la Constitution et que la question de leur conformité aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 revêt un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2026, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat Médecins Secteur 3 et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la disposition législative litigieuse n’est pas applicable au litige et que la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.
Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été communiqué au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié avocat du syndicat Médecins Secteur 3 (MS3) et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale : « Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel ». En vertu de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : « I.- L'article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : / « Les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie, à l'exception de ceux prescrits par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches. » / II.- Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
2. Le syndicat MS3 et autres demandent, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande d’abrogation des articles R. 160-5 à R. 160-20 et R. 161-39 à R. 161-49 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils excluent les assurés sociaux bénéficiaires d’une prescription délivrée par un médecin n’adhérant pas à la convention nationale des médecins en application de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 et, d’autre part, de la décision du 3 juin 2026 du directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rejetant leur demande tendant à ce que soient précisées les modalités d’application de ces dispositions législatives.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
4. A l’appui de leurs requêtes, le syndicat MS3 et autres demandent que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 citées au point 1. Elles soutiennent que ces dispositions méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
5. D’une part, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. D’autre part, si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter des charges particulières à certaines catégories de personnes pour un motif d'intérêt général, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Enfin, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles.
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale, telles que complétées par l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, que les prescriptions des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ne donnent pas lieu, au profit des assurés sociaux, à remboursement par l'assurance maladie. Les médecins conventionnés et les médecins non conventionnés relèvent, du fait d’un choix librement exercé, de deux régimes différents, conduisant les premiers à soumettre leur exercice professionnel au respect d’un ensemble étendu d’obligations à l’égard des organismes et des assurés sociaux. Par suite, les médecins non conventionnés et les assurés sociaux qui choisissent de s’adresser à eux ne sont pas dans une situation comparable à celle des médecins conventionnés et de leurs patients. En tout état de cause, la différence de traitement entre assurés sociaux résultant des dispositions litigieuses est en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur, tendant à encourager les assurés sociaux, en vue d’améliorer les conditions d’accès aux soins, à recourir à des médecins s’engageant à respecter les obligations résultant de la convention médicale et participant aux dispositifs de contrôle et de régulation des dépenses de santé qu’elle organise. Elles ne font pas peser sur les assurés sociaux qui consultent ces médecins de charges excessives ni ne portent atteinte à leur droit à la protection de la santé, dès lors qu’ils peuvent décider librement de consulter des médecins conventionnés s’ils souhaitent bénéficier d’une prise en charge de leurs prescriptions par la sécurité sociale selon les modalités de droit commun.
7. Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Dès lors, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l’article 76 de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
8. Le syndicat MS3 et autres n’évoquant aucun autre moyen à l’encontre des décisions attaquées, leurs requêtes ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il y ait besoin de statuer sur leur recevabilité, y compris leurs conclusions à fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, dans chacune de leurs deux requêtes, par le syndicat MS3 et autres.
Article 2 : Les requêtes du syndicat MS3 et autres sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat Médecins Secteur 3 (MS3), premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, au Premier ministre, à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er octobre 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 1er octobre 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Elise Barbé
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Brème
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :