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Décision n° 502791
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 502791
ECLI:FR:CECHS:2026:502791.20261002
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° La société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par un jugement n° 2103714 du 30 janvier 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 502791, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mars 2025, le 27 juin 2025 et le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation de supermarchés distribution demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que le tribunal administratif de Nantes :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le supermarché et la station-service qu’elle exploite à Ligné devaient être regardés comme un même établissement pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales, sur ce que ces locaux sont reliés par une voie de circulation et exploités sous une enseigne commune, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser un ensemble géographiquement cohérent ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’un supermarché et une station-service qui, eu égard à la distance importante qui les sépare, ne sont pas implantés sur le même site mais sur deux sites différents, constituent un même établissement pour l’application de la taxe sur les surfaces commerciales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.


2° La société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES) a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021, 2022 et 2023. Par un jugement n° 2417109 du 27 février 2025, ce tribunal a rejeté sa demande.

Sous le n° 502792, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 mars 2025, le 27 juin 2025 et le 10 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exploitation de supermarchés distribution demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui du pourvoi n° 502791.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la société ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société d’exploitation de supermarchés distribution ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 21 septembre 2026, présentées par la société d’exploitation de supermarchés distribution ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société d’exploitation de supermarchés distribution (SODES), qui exploite sur la commune de Ligné (Loire-Atlantique) un supermarché et une station-service, a été assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales à raison de ces locaux au titre des années 2018 à 2023, conformément aux déclarations qu’elle avait souscrites. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société se pourvoit en cassation contre les jugements des 30 janvier et 27 février 2025 par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : « Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de 50 % pour les établissements dont la surface de vente excède 2 500 mètres carrés (…) ».

3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement (…) ». Constituent une unité locale au sens de ces dispositions les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises.

4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que le supermarché et la station-service, exploités sous une même enseigne par la société requérante, étaient localisés à des adresses différentes et sur des parcelles distinctes, situées dans deux quartiers différents de la commune ne constituant pas une même zone commerciale, et qu’ils étaient séparés par une distance de plus d’un kilomètre. En se fondant, pour juger que cette station-service et ce supermarché formaient un ensemble géographiquement cohérent, sur la seule circonstance que ces locaux étaient reliés par une voie de circulation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ses pourvois, la société d’exploitation de supermarchés distribution est fondée à demander l’annulation des jugements qu’elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société d’exploitation de supermarchés distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nantes des 30 janvier et 27 février 2025 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société d’exploitation de supermarchés distribution au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société d’exploitation de supermarchés distribution et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet


Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :