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Décision n° 504921
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504921
ECLI:FR:CECHR:2026:504921.20261002
Inédit au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Karin Schor, rapporteure
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Shell France a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a prescrit la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier de Choisy-le-Roi.

Par un jugement n° 2003412 du 21 mars 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA02258 du 2 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de la société Shell France, a annulé ce jugement et l’arrêté du 3 mars 2020.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Elle soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de droit en faisant application de l’article D. 556-1 A du code de l’environnement, qui n’était pas applicable au litige rationae temporis ;
- commis une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement faisait obstacle à ce que le préfet lui impose les prescriptions prévues par l’arrêté contesté.


Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la société Shell France conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Shell France ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société des Pétroles Shell a exploité, à Choisy-le-Roi, un dépôt pétrolier situé au bord de la Seine, relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Le 4 juillet 2001, en application du II de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, aujourd’hui repris à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, elle a informé le préfet du Val-de-Marne qu’elle allait cesser son activité sur ce site. En septembre 2003, la société a élaboré un plan de réhabilitation du site tenant compte des futures destinations envisagées pour celui-ci dans le cadre de la zone d’aménagement concerté dite « du port de Choisy-le-Roi », consistant en la réalisation de logements, entrepôts, école et squares. Par un arrêté du 17 novembre 2003, le préfet a encadré les travaux de réhabilitation. Le 29 avril 2005, à l’issue de ces travaux, l’inspection des installations classées a délivré un procès-verbal établissant que la dépollution avait été réalisée selon les dispositions de cet arrêté. En janvier 2018, des plaintes d’habitants relatives à des odeurs d’hydrocarbures, constatées notamment dans l’un des immeubles construits sur le site, ont été transmises à l’inspection des installations classées. A la suite d’une visite des lieux, ce service a établi un rapport au vu duquel, après des échanges avec la société des Pétroles Shell, le préfet, par un arrêté du 3 mars 2020, a prescrit à cette dernière la réalisation de nouvelles investigations relatives à la pollution résiduelle sur le site de son ancien dépôt pétrolier. La société des Pétroles Shell, devenue la société Shell France, a demandé au tribunal administratif de Melun l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 avril 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel de la société, a annulé ce jugement et l’arrêté contestés.

2. Aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente ». En vertu de l’article L. 514-6 du même code, les décisions prises en application, notamment, de l’article L. 512-20 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Aux termes de l’article R. 512-39-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté contesté : « Pour les installations ayant cessé leur activité avant le 1er octobre 2005, le préfet peut imposer à tout moment à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation. » Dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêt attaqué, cet article prévoit la prise en compte d’un usage du site « appartenant à la même catégorie de la typologie des usages prévue au I de l’article D. 556-1 A que celui de la dernière période d’exploitation de l’installation ».

3. En premier lieu, il appartient au juge des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant un arrêté pris sur le fondement de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de cet arrêté et d’appliquer les règles de fond applicables à l’installation en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’arrêté. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel, pour apprécier la légalité interne de l’arrêté contesté, a fait application des dispositions de l’article R. 512-39-5 du code de l’environnement en vigueur à la date de son arrêt.

4. En second lieu, l’arrêté contesté prévoit, en son article 2, que la société Shell France « transmet au préfet du Val-de-Marne et à l’inspection des installations classées, dans un délai de quatre mois, une étude visant à s’assurer que : / - la pollution résiduelle sur l’emprise de l’ancien site du dépôt pétrolier est maîtrisée, / - cette pollution résiduelle n’est pas susceptible de remettre en cause les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, / - cette pollution résiduelle est compatible avec les usages retenus lors de la remise en état du site » et, en son article 3, que : « Dans le cas où l’étude visée à l’article 2 mettrait en évidence que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement sont susceptibles d’être remis en cause, l’exploitant propose, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, des mesures de gestion de la pollution résiduelle, assorties d’un échéancier de réalisation ».

5. La cour administrative d’appel a jugé que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement imposer à la société Shell France de telles prescriptions en tenant compte de l’usage de zone d’aménagement concerté qui était désormais celui du site considéré. En statuant ainsi, sans rechercher si les prescriptions de l’arrêté attaqué, qui impliquaient seulement, dans un premier temps, la réalisation d’une étude, auraient pu être imposées à la société, en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 2 avril 2025 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Shell France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Shell France.


Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et Mme Karin Schor, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :
Signé : Mme Karin Schor

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :