Conseil d'État
N° 506628
ECLI:FR:CECHS:2026:506628.20261002
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
Vu les procédures suivantes :
1° M. Y... A... demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée (SARL) Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101019 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00722 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Sous le n° 506628, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- entaché d’irrégularité son arrêt en ne visant pas de manière complète les moyens développés par les parties, notamment par l’administration dans son mémoire en défense ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant régulière la méthode retenue par l’administration pour évaluer le montant des encaissements réalisés par la société Euro 2000 afin de déterminer les insuffisances de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle n’était pas fondée sur le pointage des encaissements dans la comptabilité de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. Y... A... ne sont pas fondés.
2° M. G... W... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101018 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00721 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. W... contre ce jugement.
Sous le n° 506632, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. W... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- entaché d’irrégularité son arrêt en ne visant pas de manière complète les moyens développés par les parties, notamment par l’administration dans son mémoire en défense ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée alors qu’elle ne permettait pas de comprendre comment avaient été déterminées les insuffisances d’encaissements comptabilisés reprochés à la société Euro 2000 ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant régulière la méthode retenue par l’administration pour évaluer le montant des encaissements réalisés par la société Euro 2000 afin de déterminer les insuffisances de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle n’était pas fondée sur le pointage des encaissements dans la comptabilité de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. W... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... et M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Euro 2000, dont M. A... et M. W... étaient associés et co-gérants jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 17 février 2012, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, sans remettre en cause le caractère régulier, sincère et probant de sa comptabilité, a notamment estimé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des prestations de services facturées, exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération du service ou de la prestation en application des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 9 mai 2012, l’administration a en conséquence notifié à la société Euro 2000 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011. Par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans du 28 juin 2017, confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 janvier 2019, M. A... et M. W... ont été déclarés, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, solidairement tenus au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour insuffisance de taxe collectée et des pénalités correspondantes dus par la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Une mise en demeure de payer les sommes correspondantes a été émise à l’encontre de chacun d’entre eux le 4 juillet 2019. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... et M. W... demandent chacun l’annulation de l’arrêt du 26 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur appel contre le jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R*. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. En jugeant que la proposition de rectification du 9 mai 2012 adressée à la société Euro 2000 était suffisamment motivée s’agissant du redressement afférent aux insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, alors que cette proposition de rectification, faute des précisions nécessaires sur les modalités par lesquelles le vérificateur, sans écarter la comptabilité ni procéder à un pointage des encaissements effectivement réalisés par la contribuable, avait déterminé de manière synthétique le montant des recettes qui auraient été encaissées par cette société sans être déclarées par elle, ne permettait pas de formuler utilement des observations et d’engager un dialogue avec l’administration sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêts attaqués.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler les affaires au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification du 9 mai 2012 adressée à la société Euro 2000 n’était pas, s’agissant du redressement afférent aux insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, M. A... et M. W... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été, à raison de ces insuffisances de taxe, réclamés à la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels ils ont été déclarés solidairement tenus sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... et M. W... de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts du 26 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles et les jugements du 10 février 2023 du tribunal administratif d’Orléans sont annulés.
Article 2 : La société Euro 2000 est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels M. A... et M. W... ont été déclarés solidairement tenus.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... et à M. W... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A..., à M. G... W..., à la société Euro 2000 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506628
ECLI:FR:CECHS:2026:506628.20261002
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les procédures suivantes :
1° M. Y... A... demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à responsabilité limitée (SARL) Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101019 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00722 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Sous le n° 506628, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- entaché d’irrégularité son arrêt en ne visant pas de manière complète les moyens développés par les parties, notamment par l’administration dans son mémoire en défense ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant régulière la méthode retenue par l’administration pour évaluer le montant des encaissements réalisés par la société Euro 2000 afin de déterminer les insuffisances de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle n’était pas fondée sur le pointage des encaissements dans la comptabilité de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. Y... A... ne sont pas fondés.
2° M. G... W... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels il a été déclaré solidairement tenu sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Par un jugement n° 2101018 du 10 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE00721 du 26 mai 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. W... contre ce jugement.
Sous le n° 506632, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. W... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a :
- entaché d’irrégularité son arrêt en ne visant pas de manière complète les moyens développés par les parties, notamment par l’administration dans son mémoire en défense ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la proposition de rectification était suffisamment motivée alors qu’elle ne permettait pas de comprendre comment avaient été déterminées les insuffisances d’encaissements comptabilisés reprochés à la société Euro 2000 ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant régulière la méthode retenue par l’administration pour évaluer le montant des encaissements réalisés par la société Euro 2000 afin de déterminer les insuffisances de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu’elle n’était pas fondée sur le pointage des encaissements dans la comptabilité de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. W... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A... et M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Euro 2000, dont M. A... et M. W... étaient associés et co-gérants jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 17 février 2012, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, sans remettre en cause le caractère régulier, sincère et probant de sa comptabilité, a notamment estimé qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des prestations de services facturées, exigible lors de l’encaissement des acomptes, du prix et de la rémunération du service ou de la prestation en application des dispositions du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 9 mai 2012, l’administration a en conséquence notifié à la société Euro 2000 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2011. Par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans du 28 juin 2017, confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 16 janvier 2019, M. A... et M. W... ont été déclarés, sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts, solidairement tenus au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour insuffisance de taxe collectée et des pénalités correspondantes dus par la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Une mise en demeure de payer les sommes correspondantes a été émise à l’encontre de chacun d’entre eux le 4 juillet 2019. Par deux pourvois, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. A... et M. W... demandent chacun l’annulation de l’arrêt du 26 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté leur appel contre le jugement du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R*. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. En jugeant que la proposition de rectification du 9 mai 2012 adressée à la société Euro 2000 était suffisamment motivée s’agissant du redressement afférent aux insuffisances de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, alors que cette proposition de rectification, faute des précisions nécessaires sur les modalités par lesquelles le vérificateur, sans écarter la comptabilité ni procéder à un pointage des encaissements effectivement réalisés par la contribuable, avait déterminé de manière synthétique le montant des recettes qui auraient été encaissées par cette société sans être déclarées par elle, ne permettait pas de formuler utilement des observations et d’engager un dialogue avec l’administration sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêts attaqués.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler les affaires au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la proposition de rectification du 9 mai 2012 adressée à la société Euro 2000 n’était pas, s’agissant du redressement afférent aux insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée, suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs requêtes, M. A... et M. W... sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été, à raison de ces insuffisances de taxe, réclamés à la société Euro 2000 au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels ils ont été déclarés solidairement tenus sur le fondement de l’article 1745 du code général des impôts.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... et M. W... de la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les arrêts du 26 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles et les jugements du 10 février 2023 du tribunal administratif d’Orléans sont annulés.
Article 2 : La société Euro 2000 est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, au paiement desquels M. A... et M. W... ont été déclarés solidairement tenus.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... et à M. W... la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... A..., à M. G... W..., à la société Euro 2000 et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :