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Décision n° 508663
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 508663
ECLI:FR:CECHR:2026:508663.20261002
Inédit au recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Julia Flot, rapporteure
Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 23 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, l’association Cimade, l’association Comité pour la santé des exilés et le syndicat des avocats de France demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2025-715 du 28 juillet 2025 relatif à la prise en compte de l’état de santé des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le décret qu’ils attaquent méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, d’une part, il ne prévoit pas que l’obligation de quitter le territoire français ou la mesure d’expulsion dont fait l’objet un étranger est suspendue par la demande qu’il forme d’être autorisé, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se maintenir provisoirement sur le territoire au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, il n’encadre pas dans un délai suffisamment restreint la procédure d’examen de l’état de santé de l’étranger ayant formé une telle demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et autres ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu'existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-4 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l'objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ».

2. Pour l’application des dispositions citées au point 1., l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans sa rédaction issue du décret attaqué, que : « Lorsque l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent ». Aux termes de l’article R. 731-2 du même code, issu du même décret : « L’avis mentionné à l’article R. 731-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’immigration et de la santé au vu : / 1° D’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou un médecin praticien hospitalier ; /2° Des informations disponibles sur l’offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à la pathologie de l’intéressé. / Toutefois, lorsque l’étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l’article R. 744-14. Lorsque l’étranger est détenu, ce certificat est établi par un médecin intervenant dans l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire ». Enfin, aux termes de l’article R. 731-3 du même code, issu du même décret : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger mentionné à l’article L. 731-4 et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi dans les conditions prévues aux articles R. 731-1 et R. 731-2 ».

3. Eu égard au moyen qu’elle soulève, la requête doit être regardée comme dirigée contre les dispositions citées au point 2. en tant, d’une part, qu’elles ne prévoient pas que l’obligation de quitter le territoire français ou la mesure d’expulsion dont fait l’objet un étranger est suspendue par la demande qu’il forme d’être autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’elles n’encadrent pas dans un délai restreint la procédure d’examen de l’état de santé de l’étranger ayant formé une telle demande.

4. Il incombe à l’autorité administrative de ne pas exécuter une mesure d’éloignement d’un étranger lorsque sa mise en œuvre exposerait l’intéressé, en raison notamment de son état de santé, au risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au surplus, l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé qui estime que son état de santé l’expose, en cas d’éloignement, à des traitements de cette nature peut, le cas échéant, recourir à la procédure de référé-liberté organisée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, notamment la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. L’exercice de cette voie de recours, qui permet l’intervention du juge en temps utile, est de nature à garantir à l’intéressé de ne pas être exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas suspendue par sa demande d’être autorisé, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se maintenir provisoirement sur le territoire au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’aucun délai n’est imparti pour la réalisation de l’examen de l’état de santé de l’intéressé prévu par les dispositions citées au point 2. Par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que les dispositions réglementaires qu’ils contestent méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du seul fait qu’une demande de maintien sur le territoire français motivée par l’état de santé de l’étranger ne suspend pas l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion dont il fait l’objet et que la procédure d’examen de l’état de santé de l’intéressé à laquelle une telle demande donne lieu n’est pas enserrée dans un délai restreint.

5. Il résulte de ce qui précède que l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret qu’ils attaquent.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et autres est rejetée.

Article 2 : La présenté décision sera notifiée à l’association Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, premier requérant dénommé, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.


Délibéré à l’issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Alain Seban, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 2 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot

La secrétaire :
Signé : Mme Neriman Durmus




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :