Conseil d'État
N° 509278
ECLI:FR:CECHR:2026:509278.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Anne Villette, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte contre M. D... O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du Syndicat national des médecins homéopathes français, annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du Syndicat national des médecins homéopathes français la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent est entachée :
- d’irrégularité en ce que la contestation soumise à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui ne relevait pas d’une série, aurait dû être jugée en formation collégiale ;
- d’irrégularité en ce qu’elle juge la requête d’appel recevable alors que le Syndicat national des médecins homéopathes français n’a pas produit la délibération de l’organe statutairement compétent décidant de relever appel de la décision de première instance ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au Syndicat national des médecins homéopathes français qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de de ce que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui n’a pas été partie à l’instance dans laquelle a été rendue l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins attaquée, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 6 juillet 2026, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... soutiennent que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins doit être regardé comme ayant eu la qualité de partie en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et de M. O....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O... a cosigné, avec cent-vingt-trois autres professionnels de santé, une tribune, publiée dans un quotidien national, intitulée « Comment faire face à la montée des fake médecines » et mettant en cause les « thérapies dites « alternatives » ». Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte à ce titre contre M. O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 29 juillet 2025 contre laquelle le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... se pourvoient en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il émane du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins :
2. La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La seule circonstance qu’une personne ait été invitée par la juridiction à présenter des observations ne lui donne pas la qualité de partie à l’instance devant les juges du fond. Il n’en va autrement que si elle aurait eu qualité, à défaut d’être présente à l’instance, pour former tierce-opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
3. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’est pas associé à la plainte formée par le Syndicat national des médecins homéopathes français contre M. O... et n’a pas fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, n’avait, par suite, pas qualité de partie en appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins statuant sur l’appel du Syndicat national des médecins homéopathes français et autres, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il devait, en application de l’article R. 4126-14 du code de la santé publique, être appelé dans la cause pour produire des observations. Il n’aurait pas davantage eu qualité pour former tierce-opposition contre l’ordonnance du 29 juillet 2025 au motif qu’il n’avait pas été présent dans la cause. Par suite, le pourvoi, en tant qu’il émane du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, est irrecevable.
Sur les conclusions du pourvoi :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ».
5. Les exigences déontologiques en matière de communication professionnelle des médecins, énoncées par ces dispositions, sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la bonne information du public sur les questions de santé, laquelle contribue à la protection de la santé publique. Appliquées à une communication à destination du public relevant d’un débat d’intérêt général, elles ont pour objet de tenir compte des caractéristiques de l’exercice professionnel des médecins, reposant sur une méthode et des connaissances scientifiques, ainsi que des devoirs et responsabilités particuliers incombant à ces praticiens à l’égard du public, eu égard à l’impact que peuvent avoir leurs prises de position sur ce dernier et aux risques qu’une communication imprudente de leur part pourrait faire courir en matière de santé publique. Les restrictions à la liberté d’expression des médecins que ces règles sont susceptibles de justifier doivent être strictement proportionnées à ces objectifs.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
7. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger que le comportement de M. O... constituait un manquement au devoir de prudence et de prise en compte des répercussions auprès du public résultant des dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, citées au point 4, ainsi qu’à l’obligation de confraternité résultant de celles de l’article R. 4127-56 du même code, citées au point 6, le président de la chambre disciplinaire nationale s’est fondé sur ce que la tribune comportait, au-delà d’une critique des pratiques non conventionnelles dénoncées, des passages mettant en cause l’éthique des médecins les mettant en œuvre et le danger de leur attitude pour leurs patients.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au président de la chambre disciplinaire nationale que, ainsi que le relève l’ordonnance attaquée, cette tribune s’inscrit dans un débat ancien et récurrent sur le sujet d’intérêt général tenant à l’efficacité des pratiques de soins non conventionnelles et se réfère à des informations scientifiquement documentées. Par ailleurs, cette tribune se borne à faire valoir le point de vue de ses signataires sur la caution accordée à ces pratiques et les risques qui y sont associés dans des termes qui, s’ils visent à susciter le débat, restent impersonnels, sans revêtir un caractère outrageant ou diffamatoire, et qui n’étaient pas de nature à créer une perte de confiance dans la parole du corps médical ou à faire naître un risque pour le public. Par suite, en jugeant que cette tribune excède les limites que les exigences déontologiques précédemment rappelées justifient d’apporter à la liberté d’expression des médecins et que sa signature constituait, dès lors, un manquement à ces obligations déontologiques, le président de la chambre disciplinaire nationale a donné aux faits reprochés à M. O... une qualification juridique erronée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. O... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat national des médecins homéopathes français la somme de 3 000 euros à verser à M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle, eu égard à ce qui est dit au point 3, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, ainsi qu’à celles dirigées, au même titre, contre le Conseil national de l'ordre des médecins, lequel n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 29 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le Syndicat national des médecins homéopathes français versera à M. O... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à M. D... O... et au Syndicat national des médecins homéopathes français.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509278
ECLI:FR:CECHR:2026:509278.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Anne Villette, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte contre M. D... O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appel du Syndicat national des médecins homéopathes français, annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2025 et 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins et du Syndicat national des médecins homéopathes français la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent est entachée :
- d’irrégularité en ce que la contestation soumise à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, qui ne relevait pas d’une série, aurait dû être jugée en formation collégiale ;
- d’irrégularité en ce qu’elle juge la requête d’appel recevable alors que le Syndicat national des médecins homéopathes français n’a pas produit la délibération de l’organe statutairement compétent décidant de relever appel de la décision de première instance ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle juge que M. O... a méconnu les exigences résultant de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au Syndicat national des médecins homéopathes français qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de de ce que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui n’a pas été partie à l’instance dans laquelle a été rendue l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins attaquée, n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 6 juillet 2026, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... soutiennent que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins doit être regardé comme ayant eu la qualité de partie en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et de M. O....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. O... a cosigné, avec cent-vingt-trois autres professionnels de santé, une tribune, publiée dans un quotidien national, intitulée « Comment faire face à la montée des fake médecines » et mettant en cause les « thérapies dites « alternatives » ». Le Syndicat national des médecins homéopathes français a porté plainte à ce titre contre M. O... devant la chambre disciplinaire de première instance du Nord Pas-de-Calais de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 février 2020, la chambre disciplinaire a rejeté sa plainte. Par une ordonnance du 29 juillet 2025 contre laquelle le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et M. O... se pourvoient en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a annulé cette décision et infligé à M. O... la sanction de l’avertissement.
Sur la recevabilité du pourvoi en tant qu’il émane du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins :
2. La voie du recours en cassation n’est ouverte, suivant les principes généraux de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée. La seule circonstance qu’une personne ait été invitée par la juridiction à présenter des observations ne lui donne pas la qualité de partie à l’instance devant les juges du fond. Il n’en va autrement que si elle aurait eu qualité, à défaut d’être présente à l’instance, pour former tierce-opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
3. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’est pas associé à la plainte formée par le Syndicat national des médecins homéopathes français contre M. O... et n’a pas fait appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, n’avait, par suite, pas qualité de partie en appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins statuant sur l’appel du Syndicat national des médecins homéopathes français et autres, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il devait, en application de l’article R. 4126-14 du code de la santé publique, être appelé dans la cause pour produire des observations. Il n’aurait pas davantage eu qualité pour former tierce-opposition contre l’ordonnance du 29 juillet 2025 au motif qu’il n’avait pas été présent dans la cause. Par suite, le pourvoi, en tant qu’il émane du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, est irrecevable.
Sur les conclusions du pourvoi :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique : « Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ».
5. Les exigences déontologiques en matière de communication professionnelle des médecins, énoncées par ces dispositions, sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la bonne information du public sur les questions de santé, laquelle contribue à la protection de la santé publique. Appliquées à une communication à destination du public relevant d’un débat d’intérêt général, elles ont pour objet de tenir compte des caractéristiques de l’exercice professionnel des médecins, reposant sur une méthode et des connaissances scientifiques, ainsi que des devoirs et responsabilités particuliers incombant à ces praticiens à l’égard du public, eu égard à l’impact que peuvent avoir leurs prises de position sur ce dernier et aux risques qu’une communication imprudente de leur part pourrait faire courir en matière de santé publique. Les restrictions à la liberté d’expression des médecins que ces règles sont susceptibles de justifier doivent être strictement proportionnées à ces objectifs.
6. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
7. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger que le comportement de M. O... constituait un manquement au devoir de prudence et de prise en compte des répercussions auprès du public résultant des dispositions de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique, citées au point 4, ainsi qu’à l’obligation de confraternité résultant de celles de l’article R. 4127-56 du même code, citées au point 6, le président de la chambre disciplinaire nationale s’est fondé sur ce que la tribune comportait, au-delà d’une critique des pratiques non conventionnelles dénoncées, des passages mettant en cause l’éthique des médecins les mettant en œuvre et le danger de leur attitude pour leurs patients.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au président de la chambre disciplinaire nationale que, ainsi que le relève l’ordonnance attaquée, cette tribune s’inscrit dans un débat ancien et récurrent sur le sujet d’intérêt général tenant à l’efficacité des pratiques de soins non conventionnelles et se réfère à des informations scientifiquement documentées. Par ailleurs, cette tribune se borne à faire valoir le point de vue de ses signataires sur la caution accordée à ces pratiques et les risques qui y sont associés dans des termes qui, s’ils visent à susciter le débat, restent impersonnels, sans revêtir un caractère outrageant ou diffamatoire, et qui n’étaient pas de nature à créer une perte de confiance dans la parole du corps médical ou à faire naître un risque pour le public. Par suite, en jugeant que cette tribune excède les limites que les exigences déontologiques précédemment rappelées justifient d’apporter à la liberté d’expression des médecins et que sa signature constituait, dès lors, un manquement à ces obligations déontologiques, le président de la chambre disciplinaire nationale a donné aux faits reprochés à M. O... une qualification juridique erronée.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. O... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’il attaque.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat national des médecins homéopathes français la somme de 3 000 euros à verser à M. O... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle, eu égard à ce qui est dit au point 3, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, ainsi qu’à celles dirigées, au même titre, contre le Conseil national de l'ordre des médecins, lequel n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 29 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Le Syndicat national des médecins homéopathes français versera à M. O... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à M. D... O... et au Syndicat national des médecins homéopathes français.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :