Conseil d'État
N° 509340
ECLI:FR:CECHR:2026:509340.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W... Z... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur l’a informée qu’elle n’avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité de promotion pour le poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de constituer un nouveau comité de promotion pour procéder à son audition dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- a été prise par un comité de promotion dont la composition était irrégulière en l’absence, en son sein, de spécialistes de sa discipline ;
- a été prise au vu d’avis du comité de promotion qui ne sont pas motivés ;
- méconnaît les dispositions du III de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, qui imposaient qu’elle soit entendue par le comité de promotion dès lors qu’elle était parmi les quatre candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultées ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’université Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., maîtresse de conférences à l’université Côte d’Azur, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de l’année 2025. Par un courrier du 12 juin 2025, le président de l’université Côte d’Azur l’a informée qu’elle n’avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité de promotion. Mme Z... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du comité de promotion ne la retenant pas parmi les candidats à entendre.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Le I de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables dans la limite de quatre, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose au comité de promotion de motiver les deux avis qu’il émet sur les dossiers des candidats, portant sur leur aptitude professionnelle et sur les acquis de leur expérience professionnelle. Il en va de même de la décision de ne pas retenir un candidat parmi ceux appelés à être entendus par lui. Au demeurant, si le IV de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, cité au point 3, prévoit que les candidats peuvent demander la communication des motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue, il ressort des pièces du dossier, que, par un courrier adressé à Mme Z... le 5 septembre 2025, le président de l’université Côte d’Azur a répondu à la demande d’éclaircissements de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité de promotion constitué en vue de l’examen des candidatures au poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert au sein de l’université Côte d’Azur comprenait, outre son président, quatre professeurs des universités en psychologie. Ceux-ci doivent être regardés comme des spécialistes de la discipline au sens des dispositions du II de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, sans qu’il soit requis qu’ils soient experts en « psychopathologie clinique psychanalytique », mention d’un master que la requérante co-dirige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité en l’absence, au sein du comité de promotion, de spécialistes de la même discipline que la requérante, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le III de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 prévoit que les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par le Conseil national des universités et par le comité de promotion sont entendus par ce dernier « dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne ». Si ces dispositions font obstacle, au stade de l’établissement de la liste des candidats appelés à être entendus par le comité de promotion, à ce que cette liste comporte plus de quatre candidats et à ce que soient retenus des candidats ne faisant pas partie des candidats ayant reçu les avis les plus favorables, elles n’obligent pas à procéder à l’audition de quatre candidats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que, dès lors que quatre candidatures avaient été déclarées recevables, tous les candidats auraient dû être entendus, doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme Z... n’est pas fondée à soutenir, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa candidature n’a fait l’objet que d’avis simplement favorables du Conseil national des universités et réservés du comité de promotion, que la décision de ne pas l’auditionner serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Côte d’Azur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W... Z... et à l’université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat, et Mme Catherine Fisher-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509340
ECLI:FR:CECHR:2026:509340.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 octobre 2025 et 13 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme W... Z... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur l’a informée qu’elle n’avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité de promotion pour le poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités ;
2°) d’enjoindre à l’université Côte d’Azur de constituer un nouveau comité de promotion pour procéder à son audition dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Côte d’Azur la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- n’est pas motivée ;
- a été prise par un comité de promotion dont la composition était irrégulière en l’absence, en son sein, de spécialistes de sa discipline ;
- a été prise au vu d’avis du comité de promotion qui ne sont pas motivés ;
- méconnaît les dispositions du III de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, qui imposaient qu’elle soit entendue par le comité de promotion dès lors qu’elle était parmi les quatre candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultées ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Z... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l’université Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., maîtresse de conférences à l’université Côte d’Azur, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert par cette université au titre de l’année 2025. Par un courrier du 12 juin 2025, le président de l’université Côte d’Azur l’a informée qu’elle n’avait pas été retenue parmi les candidats à auditionner par le comité de promotion. Mme Z... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du comité de promotion ne la retenant pas parmi les candidats à entendre.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Le I de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables dans la limite de quatre, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose au comité de promotion de motiver les deux avis qu’il émet sur les dossiers des candidats, portant sur leur aptitude professionnelle et sur les acquis de leur expérience professionnelle. Il en va de même de la décision de ne pas retenir un candidat parmi ceux appelés à être entendus par lui. Au demeurant, si le IV de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021, cité au point 3, prévoit que les candidats peuvent demander la communication des motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue, il ressort des pièces du dossier, que, par un courrier adressé à Mme Z... le 5 septembre 2025, le président de l’université Côte d’Azur a répondu à la demande d’éclaircissements de l’intéressée.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité de promotion constitué en vue de l’examen des candidatures au poste de professeur des universités en psychologie, psychologie clinique et psychologie sociale ouvert au sein de l’université Côte d’Azur comprenait, outre son président, quatre professeurs des universités en psychologie. Ceux-ci doivent être regardés comme des spécialistes de la discipline au sens des dispositions du II de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 citées au point 3, sans qu’il soit requis qu’ils soient experts en « psychopathologie clinique psychanalytique », mention d’un master que la requérante co-dirige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité en l’absence, au sein du comité de promotion, de spécialistes de la même discipline que la requérante, ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le III de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 prévoit que les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par le Conseil national des universités et par le comité de promotion sont entendus par ce dernier « dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d'accès par promotion interne ». Si ces dispositions font obstacle, au stade de l’établissement de la liste des candidats appelés à être entendus par le comité de promotion, à ce que cette liste comporte plus de quatre candidats et à ce que soient retenus des candidats ne faisant pas partie des candidats ayant reçu les avis les plus favorables, elles n’obligent pas à procéder à l’audition de quatre candidats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions au motif que, dès lors que quatre candidatures avaient été déclarées recevables, tous les candidats auraient dû être entendus, doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, Mme Z... n’est pas fondée à soutenir, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa candidature n’a fait l’objet que d’avis simplement favorables du Conseil national des universités et réservés du comité de promotion, que la décision de ne pas l’auditionner serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université Côte d’Azur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme W... Z... et à l’université Côte d’Azur.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat, et Mme Catherine Fisher-Hirtz, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :