Conseil d'État
N° 510994
ECLI:FR:CECHR:2026:510994.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Hugo Bevort, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309556 du 19 décembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. O... U....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 avril 2023 et 9 octobre 2024, M. U... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 portant nomination des membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO).
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque :
- méconnaît le principe d’impartialité, en ce qu’il prévoit la participation de M. H..., de Mme W..., de M. K..., de M. R..., de M. F... et de Mme C... à la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’IFAO ;
- est illégal en ce qu’il prévoit la participation à cette commission de M. H..., en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et de M. K..., en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 27 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. U... est dépourvu d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté portant nomination des membres de la commission en cause faute de s’être présenté devant cette commission et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que, d’une part, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et, d’autre part, que la requête de M. U... est manifestement irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué revêt le caractère d’un acte préparatoire.
Par des observations en réponse à ces moyens soulevés d’office, enregistrées le 2 juillet 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et que cette requête est manifestement irrecevable, faute que ce dernier n’ait formé un recours contre les résultats, devenus définitifs, de la procédure de recrutement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du décret du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger modifié, applicable à l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) en vertu de son article 3 : « Le directeur est nommé par décret pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. / Le directeur est choisi parmi les professeurs des universités, ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ou des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par la commission prévue ci-dessous. (…) / Une commission, composée du président du conseil d'administration, du président du conseil scientifique, (…), de deux membres désignés par l'Institut de France, d'un membre désigné par le Conseil national des universités, d'un membre désigné par le Comité national de la recherche scientifique du Centre national de la recherche scientifique et de deux personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, émet, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un avis motivé sur les candidatures recevables. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. U..., professeur des universités à Aix-Marseille Université, s’est porté candidat pour exercer les fonctions de directeur de l’IFAO. Postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures et en vue de l’examen de celles-ci, un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 a nommé les membres de la commission appelée à émettre, en application des dispositions citées au point précédent, un avis motivé sur les différents candidats. M. U... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
5. La circonstance que le directeur de l’IFAO soit, en application des dispositions citées au point 1, choisi principalement parmi les professeurs des universités, eux-mêmes nommés en cette dernière qualité par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, ne confère pas à sa procédure de nomination le caractère d’un recrutement relevant du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Ni cet article, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ayant, dans le cadre de la procédure de nomination décrite au point 2, nommé les membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement de ce directeur.
6. Toutefois, l’arrêté en litige devant être regardé comme ayant revêtu le caractère d'un acte préparatoire à la décision de nomination du directeur de l’IFAO, il n'est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. U... tendant à son annulation sont, par suite, manifestement irrecevables et il y a lieu pour le Conseil d’Etat de les rejeter par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... U... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat, et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510994
ECLI:FR:CECHR:2026:510994.20261002
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Hugo Bevort, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309556 du 19 décembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. O... U....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 27 avril 2023 et 9 octobre 2024, M. U... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 portant nomination des membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO).
Il soutient que l’arrêté qu’il attaque :
- méconnaît le principe d’impartialité, en ce qu’il prévoit la participation de M. H..., de Mme W..., de M. K..., de M. R..., de M. F... et de Mme C... à la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’IFAO ;
- est illégal en ce qu’il prévoit la participation à cette commission de M. H..., en méconnaissance des dispositions de l’article 43 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, et de M. K..., en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2024 et 27 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. U... est dépourvu d’un intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté portant nomination des membres de la commission en cause faute de s’être présenté devant cette commission et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur les moyens, relevés d’office, tirés de ce que, d’une part, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et, d’autre part, que la requête de M. U... est manifestement irrecevable dès lors que l’arrêté attaqué revêt le caractère d’un acte préparatoire.
Par des observations en réponse à ces moyens soulevés d’office, enregistrées le 2 juillet 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace soutient que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. U... et que cette requête est manifestement irrecevable, faute que ce dernier n’ait formé un recours contre les résultats, devenus définitifs, de la procédure de recrutement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
- le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 5 du décret du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger modifié, applicable à l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO) en vertu de son article 3 : « Le directeur est nommé par décret pour un mandat d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. / Le directeur est choisi parmi les professeurs des universités, ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ou des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par la commission prévue ci-dessous. (…) / Une commission, composée du président du conseil d'administration, du président du conseil scientifique, (…), de deux membres désignés par l'Institut de France, d'un membre désigné par le Conseil national des universités, d'un membre désigné par le Comité national de la recherche scientifique du Centre national de la recherche scientifique et de deux personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, émet, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un avis motivé sur les candidatures recevables. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. U..., professeur des universités à Aix-Marseille Université, s’est porté candidat pour exercer les fonctions de directeur de l’IFAO. Postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures et en vue de l’examen de celles-ci, un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 a nommé les membres de la commission appelée à émettre, en application des dispositions citées au point précédent, un avis motivé sur les différents candidats. M. U... demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
5. La circonstance que le directeur de l’IFAO soit, en application des dispositions citées au point 1, choisi principalement parmi les professeurs des universités, eux-mêmes nommés en cette dernière qualité par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, ne confère pas à sa procédure de nomination le caractère d’un recrutement relevant du 3° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Ni cet article, ni aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté ayant, dans le cadre de la procédure de nomination décrite au point 2, nommé les membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement de ce directeur.
6. Toutefois, l’arrêté en litige devant être regardé comme ayant revêtu le caractère d'un acte préparatoire à la décision de nomination du directeur de l’IFAO, il n'est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. U... tendant à son annulation sont, par suite, manifestement irrecevables et il y a lieu pour le Conseil d’Etat de les rejeter par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... U... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean-Dominique Langlais, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat, et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 2 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :