Conseil d'État
N° 519962
ECLI:FR:CEORD:2026:519962.20261005
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BAGARD, avocats
Lecture du lundi 5 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 519962, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 21 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... U... et M. T... U... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du Premier ministre du 18 juin 2026 portant déchéance de la nationalité française de M. O... U... ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, malgré l’incapacité de produire un mandat spécial du fait des conditions de détention en Syrie puis en Irak qui représentent une circonstance exceptionnelle ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté prive M. O... U... du bénéfice de la protection consulaire française alors que son procès en Irak a débuté le 20 septembre 2026 et porte de manière immédiate une atteinte grave, d’une part, à son droit à la défense en ce qu’il se voit refuser la communication des éléments relatifs à la procédure par la direction des Français à l’étranger et l’administration consulaire et, d’autre part, à son droit à la vie en ce qu’il le prive des garanties que la France pourrait obtenir des autorités irakiennes sur la non-exécution de la peine de mort à laquelle il risque d’être condamné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- la procédure de déchéance de nationalité est intervenue neuf ans après la condamnation française alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie un tel délai, en méconnaissance de l’exigence de promptitude imposée par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- l’absence de communication du dossier de déchéance de nationalité l’a privé de garanties procédurales substantielles en ce qu’il n’a pas pu prendre connaissance d’éléments utiles afin de faire part de ses observations en défense ;
- le décret contesté est entaché d’une erreur de droit en ce que sa condamnation ne peut pas être considérée comme définitive au sens de l’article 25 du code civil en raison de l’absence de notification du jugement et de son absence lors du procès ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit d’entrer sur le territoire dont il a la nationalité garanti par le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole additionnel n° 2 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il le prive de la possibilité d’entrer sur le territoire français ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en ce qu’il le prive de la possibilité de solliciter son retour en France alors que des membres de sa famille résident en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en ce que, d’une part, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la déchéance de sa nationalité française ne le rendra pas apatride et, d’autre part, il n’a aucune attache au Maroc.
II. Sous le n° 520051, par une requête, enregistrée le 23 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... U... et M. T... U... présentent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mêmes conclusions tendant à la suspension de l’exécution du décret du 18 juin 2026 que celles présentées dans la requête susvisée n° 519962, et lui demandent de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 519962 et soutiennent en outre qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. O... U..., à ses droits de la défense, à son droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant, à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit au respect de sa vie privée.
M. O... U... et M. T... U... ont demandé, sur le fondement de l’article R. 122-21-2 du code de justice administrative, la liste des membres ayant pris part à la délibération de l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le décret attaqué. Communication de cette liste leur a été donnée le 1er octobre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son deuxième protocole additionnel ;
- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, M. U... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement respectivement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 18 juin 2026 par lequel le Premier ministre l’a déchu de la nationalité française. Il y lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la requête n° 520051 :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence créée par le décret du 18 juin 2026 qui l’a déchu de sa nationalité française, M. U... fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle lui fait perdre le bénéfice de la protection consulaire de la France et qu’elle le prive des garanties que la France pourrait obtenir des autorités irakiennes sur la non-exécution de la peine de mort à laquelle il risque d’être condamné. Toutefois, compte tenu, d’une part, des effets de la protection consulaire, qui ne confèrent pas de droits pour les ressortissants français et ne permettent pas aux autorités consulaires d’intervenir dans les procédures juridictionnelles dont ils feraient l’objet à l’étranger, d’autre part, de l’absence de risque immédiat d’exécution d’une condamnation à la peine capitale à laquelle le requérant n’a pas encore été condamné, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition particulière d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 n’étant pas remplie, la requête de M. U... et autre ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête n° 519962 :
6. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu’elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L’article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
7. M. O... U..., né le 22 avril 1980 au Maroc, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 octobre 2009. Il a quitté en 2014 le territoire français pour rejoindre la Syrie. Il a été condamné par défaut le 16 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement délictuel, assorti d’une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis courant 2014, 2015 et jusqu’en 2016 sur le territoire national ainsi qu’en Syrie et en Irak. Il est actuellement détenu en Irak.
8. D’une part, il est constant que M. U... a été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-2-1 du code pénal moins de quinze ans avant l’intervention du décret litigieux et à compter de son acquisition de la nationalité française et que ce jugement a été rendu par défaut du fait de son départ pour la Syrie en 2014. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret litigieux aurait été pris neuf ans après les faits et que le jugement ne serait pas définitif n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, du moyen tiré de ce que le décret litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en l’empêchant de rentrer en France.
9. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la déchéance de sa nationalité française, qu’il a acquise par déclaration à l’âge de 29 ans, ne le rendrait pas apatride, M. U... et autre n’apporte aucun élément de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux sur ce point.
10. Les autres moyens de la requête ne sont manifestement pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. U... et autre présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de M. U... et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O... U... et à M. T... U....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 octobre 2026
Signé : Gilles Pellissier
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519962
ECLI:FR:CEORD:2026:519962.20261005
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
BAGARD, avocats
Lecture du lundi 5 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 519962, par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 21 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... U... et M. T... U... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du décret du Premier ministre du 18 juin 2026 portant déchéance de la nationalité française de M. O... U... ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, malgré l’incapacité de produire un mandat spécial du fait des conditions de détention en Syrie puis en Irak qui représentent une circonstance exceptionnelle ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté prive M. O... U... du bénéfice de la protection consulaire française alors que son procès en Irak a débuté le 20 septembre 2026 et porte de manière immédiate une atteinte grave, d’une part, à son droit à la défense en ce qu’il se voit refuser la communication des éléments relatifs à la procédure par la direction des Français à l’étranger et l’administration consulaire et, d’autre part, à son droit à la vie en ce qu’il le prive des garanties que la France pourrait obtenir des autorités irakiennes sur la non-exécution de la peine de mort à laquelle il risque d’être condamné ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
- la procédure de déchéance de nationalité est intervenue neuf ans après la condamnation française alors qu’aucune circonstance particulière ne justifie un tel délai, en méconnaissance de l’exigence de promptitude imposée par la Cour européenne des droits de l’homme ;
- l’absence de communication du dossier de déchéance de nationalité l’a privé de garanties procédurales substantielles en ce qu’il n’a pas pu prendre connaissance d’éléments utiles afin de faire part de ses observations en défense ;
- le décret contesté est entaché d’une erreur de droit en ce que sa condamnation ne peut pas être considérée comme définitive au sens de l’article 25 du code civil en raison de l’absence de notification du jugement et de son absence lors du procès ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit d’entrer sur le territoire dont il a la nationalité garanti par le paragraphe 2 de l’article 3 du protocole additionnel n° 2 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il le prive de la possibilité d’entrer sur le territoire français ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale en ce qu’il le prive de la possibilité de solliciter son retour en France alors que des membres de sa famille résident en France ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en ce que, d’une part, il n’est pas possible de conclure avec certitude que la déchéance de sa nationalité française ne le rendra pas apatride et, d’autre part, il n’a aucune attache au Maroc.
II. Sous le n° 520051, par une requête, enregistrée le 23 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. O... U... et M. T... U... présentent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mêmes conclusions tendant à la suspension de l’exécution du décret du 18 juin 2026 que celles présentées dans la requête susvisée n° 519962, et lui demandent de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils présentent les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête n° 519962 et soutiennent en outre qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. O... U..., à ses droits de la défense, à son droit d’entrer sur le territoire de l’Etat dont il est le ressortissant, à son droit au respect de sa vie familiale et à son droit au respect de sa vie privée.
M. O... U... et M. T... U... ont demandé, sur le fondement de l’article R. 122-21-2 du code de justice administrative, la liste des membres ayant pris part à la délibération de l’avis rendu par le Conseil d’Etat sur le décret attaqué. Communication de cette liste leur a été donnée le 1er octobre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son deuxième protocole additionnel ;
- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, M. U... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement respectivement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du décret du 18 juin 2026 par lequel le Premier ministre l’a déchu de la nationalité française. Il y lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables pour y statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur la requête n° 520051 :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative que, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence créée par le décret du 18 juin 2026 qui l’a déchu de sa nationalité française, M. U... fait valoir que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle lui fait perdre le bénéfice de la protection consulaire de la France et qu’elle le prive des garanties que la France pourrait obtenir des autorités irakiennes sur la non-exécution de la peine de mort à laquelle il risque d’être condamné. Toutefois, compte tenu, d’une part, des effets de la protection consulaire, qui ne confèrent pas de droits pour les ressortissants français et ne permettent pas aux autorités consulaires d’intervenir dans les procédures juridictionnelles dont ils feraient l’objet à l’étranger, d’autre part, de l’absence de risque immédiat d’exécution d’une condamnation à la peine capitale à laquelle le requérant n’a pas encore été condamné, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition particulière d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 n’étant pas remplie, la requête de M. U... et autre ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête n° 519962 :
6. Aux termes de l’article 25 du code civil : « L’individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : / 1° S’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme (…) ». Ces dispositions permettent de déchoir de la nationalité française les personnes qui ont acquis cette nationalité et qui ont également une autre nationalité lorsqu’elles ont été condamnées pour crime ou délit constituant un acte de terrorisme. L’article 25-1 du code civil ne permet la déchéance de la nationalité dans ce cas qu’à la condition que les faits aient été commis moins de quinze ans auparavant et qu’ils aient été commis soit avant l’acquisition de la nationalité française, soit dans un délai de quinze ans à compter de cette acquisition.
7. M. O... U..., né le 22 avril 1980 au Maroc, a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 8 octobre 2009. Il a quitté en 2014 le territoire français pour rejoindre la Syrie. Il a été condamné par défaut le 16 décembre 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement délictuel, assorti d’une période de sûreté des deux tiers, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis courant 2014, 2015 et jusqu’en 2016 sur le territoire national ainsi qu’en Syrie et en Irak. Il est actuellement détenu en Irak.
8. D’une part, il est constant que M. U... a été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme au sens de l’article 421-2-1 du code pénal moins de quinze ans avant l’intervention du décret litigieux et à compter de son acquisition de la nationalité française et que ce jugement a été rendu par défaut du fait de son départ pour la Syrie en 2014. Par suite, les moyens tirés de ce que le décret litigieux aurait été pris neuf ans après les faits et que le jugement ne serait pas définitif n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Il en va de même, eu égard notamment à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, du moyen tiré de ce que le décret litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en l’empêchant de rentrer en France.
9. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que la déchéance de sa nationalité française, qu’il a acquise par déclaration à l’âge de 29 ans, ne le rendrait pas apatride, M. U... et autre n’apporte aucun élément de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux sur ce point.
10. Les autres moyens de la requête ne sont manifestement pas non plus propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. U... et autre présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de M. U... et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. O... U... et à M. T... U....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 octobre 2026
Signé : Gilles Pellissier
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa