Conseil d'État
N° 519964
ECLI:FR:CEORD:2026:519964.20261005
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GAMBU, avocats
Lecture du lundi 5 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat Liberté Santé demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des recommandations vaccinales intitulées : « Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d’une obligation vaccinale », adoptées par décision du collège de la Haute Autorité de santé (HAS) du 9 juillet 2026, en tant qu’elles préconisent l’instauration d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé, les autres professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours contre des recommandations de la HAS ;
- les recommandations litigieuses constituent un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, eu égard notamment aux effets notables qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la situation des personnes concernées par l’obligation vaccinale dont la mise en place est préconisée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les recommandations contestées produisent d’ores et déjà des effets sur les personnes concernées, la mise en œuvre rapide de l’obligation vaccinale qu’elles préconisent étant anticipée par les établissements de santé et médico-sociaux, ce qui est de nature à exposer ces personnes à des mesures défavorables et à désorganiser les établissements concernés, qui sont soumis à une tension chronique sur leurs effectifs, alors que l’efficacité de la vaccination sur la réduction du risque nosocomial n’est pas établie ;
- les recommandations litigieuses, qui sont fondées sur des considérations éthiques plutôt que scientifiques, qui ont été adoptées contre l’avis quasi-unanime des parties prenantes et des experts consultés par la HAS et qui font figure d’exception à l’échelle internationale, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’efficacité de la vaccination dans la prévention de la grippe nosocomiale n’est pas démontrée ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’exercice professionnel des personnes concernées au regard de l’objectif poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique : « La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé. » L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / (…) 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques ; / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : « I. – Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre (…) la grippe. / (…) Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. / Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa du présent I du présent article. / (…) II. – Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d’exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. / (…) IV. – Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. » Le deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du même code prévoit, quant à lui, que : « Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1. ».
Sur la demande de suspension :
4. Par une décision du 9 juillet 2026, le collège de la Haute Autorité de santé (HAS), laquelle avait été saisie d’une demande d’avis sur ce point par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de celle-ci, chargé de la santé et de l’accès aux soins, a adopté les « recommandations vaccinales » intitulées : « Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d’une obligation vaccinale ». Entre autres préconisations, la HAS y « recommande la mise en place d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe », sauf contre-indication médicale reconnue, pour « l’ensemble des professionnels de santé (salariés et/ou libéraux) », pour « les autres professionnels des établissements de santé, ainsi que les professionnels des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, en contact avec des personnes à risque de forme sévère de grippe », ainsi que, « par cohérence », « pour l’ensemble des élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales ». En outre, la HAS « recommande que le déploiement de l’obligation vaccinale antigrippale puisse être mis en place en priorité dans les établissements hébergeant des populations particulièrement vulnérables, en particulier les EHPAD et les unités de soins de longue durée (USLD) ». Enfin, elle « recommande un déploiement progressif dans les autres lieux concernés par l’obligation vaccinales antigrippale (établissements de santé, autres établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, structures d’exercice libéral…) afin d’atteindre opérationnellement cet objectif d’obligation vaccinale pour l’ensemble des professionnels » concernés et « recommande que ce déploiement progressif s’effectue sur une période de deux ans renouvelables un an, dans un cadre concerté, afin de garantir la faisabilité et l’acceptabilité de cette mesure de large portée ». Le Syndicat Liberté Santé demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de ces recommandations, en tant qu’elles préconisent l’instauration d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé, les autres professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant, selon lui, à la suspension des recommandations litigieuses sans attendre le jugement de la requête au fond, le syndicat requérant soutient que de nombreux établissements de santé et médico-sociaux anticipent l’application prochaine des obligations vaccinales préconisées par la HAS, dont le gouvernement a manifesté qu’il entendait les mettre en œuvre rapidement, et qu’ainsi les membres des professions concernées se trouvent d’ores et déjà exposés ou se trouveront exposés à brève échéance à des mesures telles que le conditionnement de l’embauche à la vaccination, voire des mesures disciplinaires en cas de refus de vaccination, ce qui est de nature à désorganiser gravement les établissements concernés, pourtant soumis à une tension chronique sur leurs effectifs, alors que l’efficacité de la vaccination antigrippale en matière de réduction du risque nosocomial n’est pas établie.
7. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne les personnes mentionnées au I de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique qui exercent, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles sont chargées à des risques de contamination, les recommandations litigieuses, dont il appartient au gouvernement d’apprécier les suites à y donner notamment en abrogeant, le cas échéant, le décret du 14 octobre 2006 qui a suspendu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du même code, l’obligation de vaccination contre la grippe prévue par ces dispositions législatives, n’ont pas pour effet, par elles-mêmes, de rendre à nouveau applicable cette obligation. Elles ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le syndicat requérant, qui, au demeurant, n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’à elles seules, en raison de la « suspicion immédiate » à l’égard des « professionnels non vaccinés » qu’elles encourageraient, ces recommandations auraient, dans les faits, conduit certains établissements à prendre, à l’égard de ces professionnels, des mesures allant au-delà de celles, notamment d’incitation, qu’est susceptible de justifier, dans l’état actuel du droit, l’existence, dans le calendrier vaccinal rendu public par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, d’une recommandation de la vaccination contre la grippe pour tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.
8. D’autre part, en ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral en dehors des établissements ou organismes de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées et les autres personnes mentionnées au II de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, si l’adoption de recommandations de la HAS en faveur de leur soumission à une obligation de vaccination contre la grippe saisonnière permet de regarder comme remplie la condition à laquelle ces dispositions législatives subordonnent la mise en œuvre d’une telle obligation, ces mêmes dispositions prévoient l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la HAS, aux fins notamment de déterminer les professions concernées et leurs lieux d’exercice. Au demeurant, et en admettant même que l’obligation vaccinale soit susceptible de s’appliquer indépendamment de l’intervention d’un tel décret en Conseil d’Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la HAS recommande, en ce qui concerne les personnes autres que celles exerçant dans un établissement accueillant des personnes particulièrement vulnérables, et notamment les personnes mentionnées au II de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, une mise en œuvre seulement progressive de cette obligation, « sur une période de deux ans renouvelables un an ». Dans ces conditions, et en tout état de cause, les recommandations litigieuses ne peuvent pas davantage, sur ce point, être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d’Etat pour statuer en premier et dernier ressort sur le fondement de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, sur la recevabilité de la requête au regard de la nature de l’acte attaqué et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, de rejeter cette requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du Syndicat Liberté Santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Liberté Santé.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la Haute Autorité de santé.
Fait à Paris, le 5 octobre 2026
Signé : Julien Boucher
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
N° 519964
ECLI:FR:CEORD:2026:519964.20261005
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
GAMBU, avocats
Lecture du lundi 5 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat Liberté Santé demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des recommandations vaccinales intitulées : « Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d’une obligation vaccinale », adoptées par décision du collège de la Haute Autorité de santé (HAS) du 9 juillet 2026, en tant qu’elles préconisent l’instauration d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé, les autres professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité de santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours contre des recommandations de la HAS ;
- les recommandations litigieuses constituent un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, eu égard notamment aux effets notables qu’elles sont susceptibles d’avoir sur la situation des personnes concernées par l’obligation vaccinale dont la mise en place est préconisée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les recommandations contestées produisent d’ores et déjà des effets sur les personnes concernées, la mise en œuvre rapide de l’obligation vaccinale qu’elles préconisent étant anticipée par les établissements de santé et médico-sociaux, ce qui est de nature à exposer ces personnes à des mesures défavorables et à désorganiser les établissements concernés, qui sont soumis à une tension chronique sur leurs effectifs, alors que l’efficacité de la vaccination sur la réduction du risque nosocomial n’est pas établie ;
- les recommandations litigieuses, qui sont fondées sur des considérations éthiques plutôt que scientifiques, qui ont été adoptées contre l’avis quasi-unanime des parties prenantes et des experts consultés par la HAS et qui font figure d’exception à l’échelle internationale, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’efficacité de la vaccination dans la prévention de la grippe nosocomiale n’est pas démontrée ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à l’intégrité physique ainsi qu’à la liberté d’exercice professionnel des personnes concernées au regard de l’objectif poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique : « La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de la Haute Autorité de santé. » L’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que : « La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique, est chargée de : / (…) 12° Participer à l'élaboration de la politique de vaccination et émettre des recommandations vaccinales, y compris, dans des situations d'urgence, à la demande du ministre chargé de la santé, en fonction des données épidémiologiques, d'études sur les bénéfices et risques de la vaccination et de l'absence de vaccination aux niveaux individuel et collectif et d'études médico-économiques ; / (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 : « I. – Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l’exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre (…) la grippe. / (…) Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les catégories d’établissements et organismes concernés. / Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa du présent I du présent article. / (…) II. – Sous réserve d’une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé, les professionnels de santé exerçant, à titre libéral, en dehors des établissements ou des organismes mentionnés au I ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice les exposant ou exposant les personnes dont ils ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinés contre la grippe. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les professions concernées et leurs lieux d’exercice en fonction des risques de contamination auxquelles elles sont exposées ou qu’elles sont susceptibles d’induire pour les personnes dont elles ont la charge. / (…) IV. – Les conditions de l’immunisation prévue au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et compte tenu, en particulier, des contre-indications médicales. » Le deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du même code prévoit, quant à lui, que : « Un décret peut, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie de la population, les obligations prévues aux articles L. 3111-2 à L. 3111-4, L. 3111-6 et L. 3112-1. ».
Sur la demande de suspension :
4. Par une décision du 9 juillet 2026, le collège de la Haute Autorité de santé (HAS), laquelle avait été saisie d’une demande d’avis sur ce point par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre auprès de celle-ci, chargé de la santé et de l’accès aux soins, a adopté les « recommandations vaccinales » intitulées : « Grippe saisonnière : évaluation de la pertinence d’une obligation vaccinale ». Entre autres préconisations, la HAS y « recommande la mise en place d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe », sauf contre-indication médicale reconnue, pour « l’ensemble des professionnels de santé (salariés et/ou libéraux) », pour « les autres professionnels des établissements de santé, ainsi que les professionnels des établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, en contact avec des personnes à risque de forme sévère de grippe », ainsi que, « par cohérence », « pour l’ensemble des élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales ». En outre, la HAS « recommande que le déploiement de l’obligation vaccinale antigrippale puisse être mis en place en priorité dans les établissements hébergeant des populations particulièrement vulnérables, en particulier les EHPAD et les unités de soins de longue durée (USLD) ». Enfin, elle « recommande un déploiement progressif dans les autres lieux concernés par l’obligation vaccinales antigrippale (établissements de santé, autres établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées, structures d’exercice libéral…) afin d’atteindre opérationnellement cet objectif d’obligation vaccinale pour l’ensemble des professionnels » concernés et « recommande que ce déploiement progressif s’effectue sur une période de deux ans renouvelables un an, dans un cadre concerté, afin de garantir la faisabilité et l’acceptabilité de cette mesure de large portée ». Le Syndicat Liberté Santé demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’exécution de ces recommandations, en tant qu’elles préconisent l’instauration d’une obligation vaccinale annuelle contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé, les autres professionnels des établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les élèves et étudiants des filières médicales et paramédicales.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence s’attachant, selon lui, à la suspension des recommandations litigieuses sans attendre le jugement de la requête au fond, le syndicat requérant soutient que de nombreux établissements de santé et médico-sociaux anticipent l’application prochaine des obligations vaccinales préconisées par la HAS, dont le gouvernement a manifesté qu’il entendait les mettre en œuvre rapidement, et qu’ainsi les membres des professions concernées se trouvent d’ores et déjà exposés ou se trouveront exposés à brève échéance à des mesures telles que le conditionnement de l’embauche à la vaccination, voire des mesures disciplinaires en cas de refus de vaccination, ce qui est de nature à désorganiser gravement les établissements concernés, pourtant soumis à une tension chronique sur leurs effectifs, alors que l’efficacité de la vaccination antigrippale en matière de réduction du risque nosocomial n’est pas établie.
7. Toutefois, d’une part, en ce qui concerne les personnes mentionnées au I de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique qui exercent, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles sont chargées à des risques de contamination, les recommandations litigieuses, dont il appartient au gouvernement d’apprécier les suites à y donner notamment en abrogeant, le cas échéant, le décret du 14 octobre 2006 qui a suspendu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 3111-1 du même code, l’obligation de vaccination contre la grippe prévue par ces dispositions législatives, n’ont pas pour effet, par elles-mêmes, de rendre à nouveau applicable cette obligation. Elles ne sauraient, dans ces conditions, être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts invoqués par le syndicat requérant, qui, au demeurant, n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’à elles seules, en raison de la « suspicion immédiate » à l’égard des « professionnels non vaccinés » qu’elles encourageraient, ces recommandations auraient, dans les faits, conduit certains établissements à prendre, à l’égard de ces professionnels, des mesures allant au-delà de celles, notamment d’incitation, qu’est susceptible de justifier, dans l’état actuel du droit, l’existence, dans le calendrier vaccinal rendu public par le ministre chargé de la santé en application du premier alinéa de l’article L. 3111-1 du code de la santé publique, d’une recommandation de la vaccination contre la grippe pour tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère.
8. D’autre part, en ce qui concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral en dehors des établissements ou organismes de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées et les autres personnes mentionnées au II de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, tel qu’issu de la loi du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, si l’adoption de recommandations de la HAS en faveur de leur soumission à une obligation de vaccination contre la grippe saisonnière permet de regarder comme remplie la condition à laquelle ces dispositions législatives subordonnent la mise en œuvre d’une telle obligation, ces mêmes dispositions prévoient l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la HAS, aux fins notamment de déterminer les professions concernées et leurs lieux d’exercice. Au demeurant, et en admettant même que l’obligation vaccinale soit susceptible de s’appliquer indépendamment de l’intervention d’un tel décret en Conseil d’Etat, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la HAS recommande, en ce qui concerne les personnes autres que celles exerçant dans un établissement accueillant des personnes particulièrement vulnérables, et notamment les personnes mentionnées au II de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, une mise en œuvre seulement progressive de cette obligation, « sur une période de deux ans renouvelables un an ». Dans ces conditions, et en tout état de cause, les recommandations litigieuses ne peuvent pas davantage, sur ce point, être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts que le syndicat requérant entend défendre.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension ne saurait être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence du Conseil d’Etat pour statuer en premier et dernier ressort sur le fondement de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, sur la recevabilité de la requête au regard de la nature de l’acte attaqué et sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, de rejeter cette requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du Syndicat Liberté Santé est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Liberté Santé.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la Haute Autorité de santé.
Fait à Paris, le 5 octobre 2026
Signé : Julien Boucher
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa