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Décision n° 517460
7 octobre 2026
Conseil d'État

N° 517460
ECLI:FR:CECHR:2026:517460.20261007
Inédit au recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Isabelle Tison, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH, avocats


Lecture du mercredi 7 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Drôme, à l’appui de son appel contre le jugement no 23.016 du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réformation de l’arrêté n° 2023-05-0053/17760 du 3 juillet 2023 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 23 008 977 euros le montant de sa dotation globalisée commune au titre de l’année 2023, à l’annulation de la décision portant rejet de son recours gracieux et à la fixation de la dotation commune de financement globalisée à un montant de 23 737 877 euros, a produit des mémoires distincts, enregistrés les 18 novembre 2024 et 2 juin 2026 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle conteste le refus du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Lyon de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Par une ordonnance n° 24PA05505 du 6 juillet 2026, enregistrée le 7 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur la requête de l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Drôme, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par deux mémoires, enregistrés les 12 août et 2 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Drôme soutient que les dispositions des articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité, ainsi que la liberté d’association, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre et le droit de propriété, que le changement de circonstances de droit et de fait postérieur à la décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017 justifie un nouvel examen par le Conseil constitutionnel de la conformité à la Constitution de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles et que la question est nouvelle.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, qu’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ne justifie de soumettre à nouveau au Conseil constitutionnel la question de la constitutionnalité de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles que le Conseil constitutionnel a déjà jugé conforme à la Constitution et que, s’agissant de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ne présente ni un caractère nouveau, ni un caractère sérieux.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés (ADAPEI) de la Drôme ;


Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L’association requérante soutient que les articles L. 313-12-2 et L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles méconnaissent la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre, la liberté d’association, le droit de propriété et le principe d’égalité.

3. Aux termes de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l’agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d’activité et de qualité de prise en charge. A l’exception des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II du même article L. 313-12, il peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens entraîne l’application d’une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, l’activité de l’établissement ou du service ne pouvant en aucun cas être appréciée exclusivement au regard du taux d’occupation. Ce contrat prévoit l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. A l’occasion du renouvellement du contrat, il peut être tenu compte, pour fixer la tarification de l’établissement ou du service, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation. Au vu des résultats, le montant de ces reports ou de ces réserves peut être plafonné, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige. / A compter de la conclusion du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l’article L. 314-7 sont remplacés par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et de la sécurité sociale. / Les établissements et services, qui font l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, peuvent disposer pour son élaboration et sa mise en œuvre des outils méthodologiques fournis par l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux et s’appuyer sur les recommandations de la Haute Autorité de santé. »

4. Le premier alinéa de l’article L. 314-6 du même code dispose que : « Les conventions collectives de travail, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu’après agrément donné par le ministre compétent après avis d’une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’exception des conventions d’entreprise ou d’établissement applicables exclusivement au personnel d’établissements et services ayant conclu l’un des contrats mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2. »

5. En premier lieu, le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les modifications apportées au premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles par l’article 70 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, à l’encontre desquelles la question prioritaire de constitutionnalité doit, s’agissant de l’article L. 314-6, eu égard à l’argumentation de l’association requérante, être regardée comme dirigée. Aucune des circonstances invoquées par cette association, tenant à la revalorisation des rémunérations des métiers du secteur social et médico-social à la suite de la crise sanitaire, à la dégradation de la situation financière des établissements et services concernés du fait de la crise de l’énergie ou de l’inflation ou à la façon dont les dispositions législatives contestées sont appliquées, ne constitue un changement des circonstances au sens du 2° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée justifiant, en l’espèce, le réexamen par le Conseil constitutionnel de la disposition contestée.

6. En deuxième lieu, l’association requérante soutient que l’obligation faite aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, correspondant à ceux prenant en charge des personnes âgées ou handicapées, de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens porte atteinte à la liberté contractuelle, à la liberté d’entreprendre et à la liberté d’association en ce qu’elle rend les conventions et accords collectifs relatifs à la revalorisation des métiers du secteur social et médico-social inopposables aux autorités compétentes en matière de tarification et en ce que la reprise des déficits liés à l’exploitation de ces établissements n’est pas prévue. Toutefois, l’absence d’opposabilité aux autorités compétentes en matière de tarification des conventions et accords collectifs applicables au personnel des établissements régis par l’article L. 313-12-2 ne trouve pas son origine dans les dispositions de cet article, mais dans celles de l’article L. 314-6 du même code, et si l’article L. 313-12-2 prévoit que le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige, c’est sans préjudice de l’application de l’article L. 313-14-1 de ce code, qui régit les conditions de prise en compte des déficits des établissements.

7. En troisième lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées. Les atteintes portées à la liberté d’association doivent également être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens sont conclus au regard d’objectifs en matière d’activité et de qualité de la prise en charge des personnes accueillies, selon une procédure tarifaire de nature à assurer une meilleure maîtrise de l’évolution des dépenses financées par la solidarité nationale. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la qualité des conditions de prise en charge des personnes âgées ou handicapées par les établissements et services sociaux et médico-sociaux, le législateur, qui a également entendu satisfaire à l’exigence de valeur constitutionnelle d’équilibre financier de la sécurité sociale, n’a pas porté à la liberté d’entreprendre une atteinte disproportionnée, pas davantage, à supposer qu’elle soit applicable aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, qu’à la liberté contractuelle et il n’a, en tout état de cause, pas méconnu la liberté d’association.

8. En quatrième lieu, d’une part, l’absence d’opposabilité aux autorités compétentes en matière de tarification des conventions et accords collectifs relatifs à la rémunération des salariés ou de reprise systématique des déficits des services et établissements ne trouvant pas leur origine, comme il a été dit au point 6, dans les dispositions de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles, cet article n’est pas susceptible de porter à ce titre atteinte au principe d’égalité. D’autre part, l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles définit comme étant des établissements et services sociaux et médico-sociaux au sens de ce code un grand nombre de catégories d’établissements ou de services qu’il énumère, dotés ou non d’une personnalité morale propre, et qui interviennent dans des secteurs d’une grande variété, tels que le grand âge, le handicap, l’aide sociale à l’enfance, la gestion des situations d’urgence sociale, l’accueil des demandeurs d’asile ou la protection des majeurs protégés et participent à l’ensemble des missions d’intérêt général et d’utilité sociale énoncées à l’article L. 311-1 du même code. Le principe d’égalité ne s’opposant pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit, la circonstance que l’article L. 313-12-2 fixe des règles propres à ceux de ces établissements ou services prenant en charge des personnes âgées ou handicapées en vue de garantir le bon exercice de leurs missions ne porte pas une atteinte inconstitutionnelle à ce principe.

9. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles étant sans effet sur la situation des salariés des services et établissements qu’il régit, le grief tiré de ce qu’il porterait atteinte à l’égalité entre ces salariés et ceux des établissements qu’il ne régit pas ne présente pas un caractère sérieux.

10. Enfin, l’absence de reprise obligatoire des déficits des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne saurait être regardée comme une atteinte au droit de propriété.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la question de constitutionnalité invoquée, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d’appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association départementale des amis et parents d’enfants inadaptés de la Drôme et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, ainsi qu’à la cour administrative d’appel de Paris.

Délibéré à l’issue de la séance du 23 septembre 2026, où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 7 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison


Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :