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Décision n° 508643
8 octobre 2026
Conseil d'État

N° 508643
ECLI:FR:CECHS:2026:508643.20261008
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Anne Courrèges, présidente
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
DE DIEULEVEULT, avocats


Lecture du jeudi 8 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 septembre 2025 et 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l’édiction de mesures complémentaires devant permettre de faire une application effective de la loi s’agissant du rôle des parents et du programme d’éducation à la sexualité – éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée – ;

2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche d’édicter les mesures complémentaires sollicitées ou toute autre mesure jugée utile dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que l’arrêté de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d’éducation à la sexualité – éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée –, en ne distinguant pas le rôle des parents de celui des autres adultes de confiance et en ne prévoyant pas d’associer les parents à la définition des modalités de mise en œuvre de cet enseignement ainsi qu’au choix des intervenants extérieurs, ne comporte pas de dispositions garantissant leur rôle dans l’éducation de leurs enfants et leur autorité parentale.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 3 avril 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.

Par une intervention, enregistrée le 28 février 2026, le comité protestant évangélique pour la dignité humaine (CPDH) demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposées par la CNAFC.

Par une intervention, enregistrée le 2 mars 2026, le secrétariat général de l’enseignement catholique (SGEC) demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens que ceux exposées par la CNAFC.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté de la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 3 février 2025 fixant le programme d’éducation à la sexualité – éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. L’article L. 111-1 du code de l’éducation dispose que « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle [et] d'exercer sa citoyenneté », la « mission première » de l'école étant « de faire partager aux élèves les valeurs de la République » et à cet égard, notamment, d’acquérir « le respect de l'égale dignité des êtres humains ». En outre, l’article L. 111-2 de ce code énonce que dans « le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles », la formation scolaire « favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare (…) à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme (…), développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux (…) sanitaires [et] sociaux (…), les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication ».

2. L’article L. 121-1 du code de l’éducation prévoit que « Les écoles, les collèges, les lycées (…) contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, (…) concourent à l'éducation à la responsabilité civique, y compris dans l'utilisation d'internet et des services de communication au public en ligne, (…) participent à la prévention de la délinquance (…) [et] assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte (…) ».

3. En particulier, la dernière phrase de cet article L. 121-1 dispose : « Les écoles, les collèges et les lycées assurent une mission d'information sur les violences, y compris en ligne, et une éducation à la sexualité ainsi qu'une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines et à la formation au respect du non-consentement ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupes d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu'aux mutilations sexuelles féminines. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2212-4 du code de la santé publique [tels les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ou les centres de planification ou d'éducation familiale] ainsi que d'autres intervenants extérieurs conformément à l'article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement. (…) ». En outre, les articles L. 312-17-1 et L. 312-17-1-1 du même code prévoient que les élèves sont sensibilisés, à tout stade de la scolarité, sur « la lutte contre les préjugés sexistes » et sur « la lutte contre les violences faites aux femmes » et, dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène, « sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps ».

4. Par ces dispositions, aux fins notamment de contribuer au respect de l’égale dignité des êtres humains et à la lutte contre les discriminations ainsi que de prévenir les atteintes à l’intégrité physique et psychique des personnes, le législateur a prévu que le service public de l’éducation apporte aux élèves une information et une éducation à la sexualité, adaptée à leur âge, au moins trois fois par an, en complément du rôle des parents et des familles. Par arrêté du 3 février 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale a déterminé le programme d’éducation à la sexualité, applicable à compter de l’année scolaire 2025-2026. Ce programme, dénommé « éduquer à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée », est fixé en annexe à cet arrêté.

5. Par un courrier du 9 mai 2025, la confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a demandé à la ministre de l’éducation nationale de prendre des mesures complémentaires pour pallier l’insuffisance, selon elle, de ce programme en ce qui concerne la prise en compte du rôle des parents, notamment en apportant des modifications dans la rédaction de l’annexe de l’arrêté du 3 février 2025. La CNAFC demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle la ministre a rejeté sa demande.

Sur les interventions :

6. Le comité protestant évangélique pour la dignité humaine et le secrétariat général de l’enseignement catholique justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions à l’appui de la requête formée par la CNAFC sont recevables.

Sur la requête :

7. D’une part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. / Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne (…) ». Aux termes de l’article 371-2 du même code : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (…) ».

8. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’éducation : « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. / Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. (…) / Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. / Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe ». L’article D. 111-4 du même code dispose que « Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents (…) »

9. La CNAFC soutient que le programme d'éducation à la sexualité – éduquer à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et à l'école élémentaire, éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité au collège et au lycée –, tel que défini par l’arrêté du 3 février 2025, ne comporte pas les dispositions nécessaires à l’application des dispositions citées aux points 7 et 8, en ce qu’il ne distingue pas le rôle des parents de celui des autres adultes de confiance et qu’il ne prévoit pas l’association et l’accord des parents à la définition des modalités de mise en œuvre des séances consacrées à cet enseignement ni de concertation avec les parents quant au choix des partenaires extérieurs susceptibles d’intervenir devant les élèves.

10. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’arrêté du 3 février 2025 ont pour objet de définir, dans le cadre défini par les dispositions législatives citées aux points 1 à 3 et, ainsi que le rappelle dans son préambule l’annexe à cet arrêté « en complément du rôle des parents et des familles des élèves », les objectifs d’apprentissage du programme d’éducation à la vie affective et relationnelle à l’école maternelle et à l’école élémentaire et d’éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée ainsi que les modalités générales de cet enseignement, dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Elles n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l’exercice de l’autorité parentale ou à l’action éducative des familles et n’appellent donc pas de précisions complémentaires à ce titre.

11. D’autre part, ni les dispositions citées au point 8, ni aucune autre n’ont pour portée d’imposer que les parents d’élèves soient informés à l’avance sur les séances d’éducation à la sexualité ni qu’ils participent à la définition des modalités de mise en œuvre de ces séances ou donnent leur accord sur ces modalités ni qu’ils soient associés au choix des intervenants extérieurs. Au demeurant, la circulaire du 4 février 2025 relative à la mise en œuvre du programme prévoit que les écoles et établissements doivent informer, selon des modalités qu’il leur appartient de déterminer, les parents d’élèves « des objectifs d’apprentissage annuels de cette éducation ». En outre, il est toujours loisible aux parents d’élèves d’adresser, comme l’énonce l’article D. 111-4 du code de l’éducation, à l’école ou à l’établissement où leur enfant est scolarisé, soit une demande d’information, soit une demande d’entrevue, en particulier sur une situation propre à un enfant, dans le cadre du dialogue qui, en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’éducation, est assuré dans chaque établissement entre les parents d’élèves et les enseignants et autres personnels.

12. Il résulte de ce qui précède que la CNAFC n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait été dans l’obligation d’édicter des mesures complémentaires à l’arrêté du 3 février 2025 pour garantir l’exercice de l’autorité parentale et prendre en compte le rôle des parents. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions du comité protestant évangélique pour la dignité humaine et du secrétariat général de l’enseignement catholique sont admises.

Article 2 : La requête de la confédération nationale des associations familiales catholiques est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la confédération nationale des associations familiales catholiques, au Premier ministre, au ministre de l’éducation nationale, au comité protestant évangélique pour la dignité humaine et au secrétariat général de l’enseignement catholique.


Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d’Etat.


Rendu le 8 octobre 2026


La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges


La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil


La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :