Conseil d'État
N° 518474
ECLI:FR:CECHS:2026:518474.20261008
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Anne Courrèges, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 8 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre Mme G... J... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 15 juin 2026, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a annulé cette décision et infligé à Mme J... la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution de cette décision emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier qu’elle soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme J..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 15 juin 2016, Mme J... soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle ne prononce pas sur la question de savoir si la sanction du blâme doit être assortie de la peine d’interdiction de faire partie d’un conseil ordinal, d’une chambre disciplinaire ou d’une section d’assurance sociale d’une chambre disciplinaire pour une durée de trois ans, et d’inexacte qualification juridique des faits ainsi que de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient la commission d’actes de nature à déconsidérer la profession et un manquement au devoir de confraternité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier, outre l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 15 juin 2016, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme J... la somme que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... J... et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice.
Rendu le 8 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 518474
ECLI:FR:CECHS:2026:518474.20261008
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Anne Courrèges, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 8 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre Mme G... J... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une ordonnance du 30 juillet 2025, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une décision du 15 juin 2026, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sur appel du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, a annulé cette décision et infligé à Mme J... la sanction du blâme.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme J... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’exécution de cette décision emporte des conséquences difficilement réparables et que les moyens d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier qu’elle soulève à l’appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision attaquée, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme J..., et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
2. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 15 juin 2016, Mme J... soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle ne prononce pas sur la question de savoir si la sanction du blâme doit être assortie de la peine d’interdiction de faire partie d’un conseil ordinal, d’une chambre disciplinaire ou d’une section d’assurance sociale d’une chambre disciplinaire pour une durée de trois ans, et d’inexacte qualification juridique des faits ainsi que de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient la commission d’actes de nature à déconsidérer la profession et un manquement au devoir de confraternité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier, outre l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 15 juin 2016, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. L’une des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme J... la somme que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G... J... et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant ; Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice.
Rendu le 8 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :