Conseil d'État
N° 508342
ECLI:FR:CECHR:2026:508342.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
La société Le Blockos a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 76 542 euros correspondant à un crédit d’impôt sur les sociétés pour certains investissements réalisés et exploités en Corse à raison de dépenses engagées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par un jugement n°s 2100950, 2100951 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02821 du 24 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé à la société Le Blockos un crédit d’impôt au titre des dépenses de 76 542 euros exposées en 2020 pour l’installation de la structure constituant son local commercial.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d'appel :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’installation d’une structure démontable, en lieu et place de la paillotte exploitée auparavant par la société Le Blockos, constituait un investissement initial éligible au crédit d’impôt mentionné à l'article 244 quater E du code général des impôts ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il demandait de substituer au motif initial de refus du crédit d’impôt le motif tiré du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Le Blockos et du caractère démontable de la structure nouvellement installée ;
- a commis une erreur de droit au regard du a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la structure de restauration démontable installée par la société Le Blockos avait la nature d’un local commercial ouvert à la clientèle donnant droit au crédit d’impôt en litige, sans rechercher s’il y avait eu au préalable agencement ou installation d’un tel local.
Le pourvoi a été communiqué à la société Le Blockos, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Blockos, dont le local occupé par le restaurant qu’elle exploitait sur la plage de Calvi (Haute-Corse) avait été démoli pour se conformer à la réglementation applicable, s’est vu délivrer une autorisation d’occupation du domaine public lui permettant l’installation et l’exploitation d’un restaurant dans une structure démontable située au même endroit. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Haute‑Corse a refusé de faire droit à la demande de cette société tendant à l’octroi d’un crédit d’impôt de 76 542 euros sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à raison des dépenses d’installation de cette structure démontable. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 juillet 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à la société Le Blockos le crédit d’impôt sollicité.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; (…) / V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. En vertu de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées d’obligation de notification à la condition, notamment, qu’elles soient octroyées pour un investissement initial. Le point 49 de l’article 2 de ce règlement définit l’investissement initial comme « a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise ».
4. Il résulte des dispositions combinées de l’article 244 quater E du code général des impôts, citées au point 2, et des articles 2 et 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014, citées au point 3, que la notion d’« investissements, autre que de remplacement » au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts, ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt institué par cet article, correspond à celle des « investissements initiaux » au sens du règlement européen du 17 juin 2014.
5. Par suite, en se fondant, pour juger que l’installation par la société Le Blockos d’une structure neuve démontable à la place de la précédente structure en béton pouvait être regardée comme un investissement autre que de remplacement entrant dans le champ du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, sur le motif que cette installation conduisait à un changement des caractéristiques fondamentales de l’établissement de restauration, alors que des investissements se rapportant à un établissement existant ne peuvent présenter le caractère d’un investissement autre que de remplacement au sens cet article que s’ils constituent un investissement initial au sens du règlement du 17 juin 2014 de la Commission et, par suite, qu’ils se rapportent, en l’absence d’extension ou de diversification, à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est par suite fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que les travaux pour lesquels la société Le Blockos a demandé le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts consistent en un remplacement du bâtiment en béton dans lequel elle exploitait un restaurant par une structure démontable ayant la même capacité, remplissant la même fonction et reposant sur le même processus de production. Par suite, ces travaux n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens des dispositions de l'article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 et ne peuvent entrer, en conséquence, dans le champ du crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Le Blockos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 76 542 euros.
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la société Le Blockos.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 24 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société Le Blockos devant la cour administrative d’appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Le Blockos.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508342
ECLI:FR:CECHR:2026:508342.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Le Blockos a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution de la somme de 76 542 euros correspondant à un crédit d’impôt sur les sociétés pour certains investissements réalisés et exploités en Corse à raison de dépenses engagées au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Par un jugement n°s 2100950, 2100951 du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA02821 du 24 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement et accordé à la société Le Blockos un crédit d’impôt au titre des dépenses de 76 542 euros exposées en 2020 pour l’installation de la structure constituant son local commercial.
Par un pourvoi, enregistré le 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que la cour administrative d'appel :
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’installation d’une structure démontable, en lieu et place de la paillotte exploitée auparavant par la société Le Blockos, constituait un investissement initial éligible au crédit d’impôt mentionné à l'article 244 quater E du code général des impôts ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu’il demandait de substituer au motif initial de refus du crédit d’impôt le motif tiré du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation du domaine public accordée à la société Le Blockos et du caractère démontable de la structure nouvellement installée ;
- a commis une erreur de droit au regard du a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la structure de restauration démontable installée par la société Le Blockos avait la nature d’un local commercial ouvert à la clientèle donnant droit au crédit d’impôt en litige, sans rechercher s’il y avait eu au préalable agencement ou installation d’un tel local.
Le pourvoi a été communiqué à la société Le Blockos, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Blockos, dont le local occupé par le restaurant qu’elle exploitait sur la plage de Calvi (Haute-Corse) avait été démoli pour se conformer à la réglementation applicable, s’est vu délivrer une autorisation d’occupation du domaine public lui permettant l’installation et l’exploitation d’un restaurant dans une structure démontable située au même endroit. Par une décision du 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Haute‑Corse a refusé de faire droit à la demande de cette société tendant à l’octroi d’un crédit d’impôt de 76 542 euros sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, à raison des dépenses d’installation de cette structure démontable. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 24 juillet 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à la société Le Blockos le crédit d’impôt sollicité.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes (…) : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ; (…) / V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
3. En vertu de l’article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures d’aide à l’investissement à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et sont exemptées d’obligation de notification à la condition, notamment, qu’elles soient octroyées pour un investissement initial. Le point 49 de l’article 2 de ce règlement définit l’investissement initial comme « a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant, ou / b) toute acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, et qui est racheté par un investisseur non lié au vendeur, à l’exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise ».
4. Il résulte des dispositions combinées de l’article 244 quater E du code général des impôts, citées au point 2, et des articles 2 et 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014, citées au point 3, que la notion d’« investissements, autre que de remplacement » au sens de l’article 244 quater E du code général des impôts, ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt institué par cet article, correspond à celle des « investissements initiaux » au sens du règlement européen du 17 juin 2014.
5. Par suite, en se fondant, pour juger que l’installation par la société Le Blockos d’une structure neuve démontable à la place de la précédente structure en béton pouvait être regardée comme un investissement autre que de remplacement entrant dans le champ du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts, sur le motif que cette installation conduisait à un changement des caractéristiques fondamentales de l’établissement de restauration, alors que des investissements se rapportant à un établissement existant ne peuvent présenter le caractère d’un investissement autre que de remplacement au sens cet article que s’ils constituent un investissement initial au sens du règlement du 17 juin 2014 de la Commission et, par suite, qu’ils se rapportent, en l’absence d’extension ou de diversification, à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est par suite fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction que les travaux pour lesquels la société Le Blockos a demandé le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts consistent en un remplacement du bâtiment en béton dans lequel elle exploitait un restaurant par une structure démontable ayant la même capacité, remplissant la même fonction et reposant sur le même processus de production. Par suite, ces travaux n’ont pas le caractère d’un investissement initial au sens des dispositions de l'article 14 du règlement de la Commission du 17 juin 2014 et ne peuvent entrer, en conséquence, dans le champ du crédit d’impôt de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Le Blockos n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la restitution de la somme de 76 542 euros.
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par la société Le Blockos.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 24 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par la société Le Blockos devant la cour administrative d’appel de Marseille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société Le Blockos.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Laurent Cytermann, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 9 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :