Conseil d'État
N° 511800
ECLI:FR:CECHS:2026:511800.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Mme A... P... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles des communes de Mézilhac et d’Ucel (Ardèche) et, d’autre part, d’annuler la notification de transaction pénale avant jugement du 17 décembre 2024 qui lui a été adressée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une ordonnance n° 2500019 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme P... dirigées contre cet avis de transaction pénale comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas redevable de la taxe foncière afférente au bien situé à Mezilhac dès lors que c’est à l’acquéreur que cette charge incombe, que ce bien est classé G en termes de performance énergétique, et que tous les services ont disparu du village ;
- elle n’accepte pas de verser une taxe foncière pour financer la commune d’Ucel pour des motifs d’équité et de lutte contre la corruption ;
- l’avis de transaction pénale doit être annulé dès lors qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à des obligations de débroussaillement d’un terrain qui ne lui appartient pas, qu’elle a déjà été contrainte de verser des sommes et que le procès-verbal d’infraction est irrégulier.
Par une décision du 3 février 2026, notifiée le 20 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme P... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, notifiée le 21 avril 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé par Mme P... contre cette décision de refus.
Par un courrier du 3 avril 2026, notifié le 21 avril 2026, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité Mme P... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles des communes de Mézilhac et d’Ucel (Ardèche) et, d’autre part, d’annuler la notification de transaction pénale avant jugement du 17 décembre 2024 qui lui a été adressée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes relative à une amende pénale pour non-respect de l’obligation légale de débroussaillement. Par une ordonnance n° 2500019 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme P... dirigées contre cet avis de transaction pénale comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En ce qui concerne le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxes foncières :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
3. Le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions en matière de taxes foncières, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors qu’il n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat. Mme P..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 1er avril 2026, n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 avril 2026, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. Son pourvoi est, par suite, irrecevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
En ce qui concerne la requête de Mme P... dirigée contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur l’avis de transaction pénale :
4. Aux termes de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
5. Aux termes de l’article L. 161-24 du code forestier : « Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations : / 1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ; / 2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer : / a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ; / b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code. / Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment ». Aux termes de l’article L. 161-25 du même code : « Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières. / (…) / La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. / Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique. / L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ». Aux termes de l’article R. 163-3 de ce code : « Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de Mme P... pour manquement aux obligations de débroussaillement lui incombant en vertu de l’article L. 131-11 du code forestier, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes a adressé à l’intéressée une « notification de transaction pénale avant jugement » datée du 17 décembre 2024, par laquelle ce directeur lui a proposé, avec l’accord de la vice-procureure de la République de Privas, de conclure une transaction pénale dans le cadre de laquelle Mme P... verserait à l’Etat une amende de 200 euros en contrepartie d’un classement de la procédure pénale et l’a informée qu’en cas de refus, des poursuites seraient engagées à son encontre.
7. Les conclusions de la requête de Mme P... demandant l’annulation de cette notification de proposition de transaction se rapportent à un litige qui, ainsi qu’il a été jugé à bon droit en première instance, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu par suite, pour le Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme P... dirigée contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette notification de transaction pénale.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions relatives à des cotisations de taxes foncières, n’est pas admis.
Article 2 : La requête d’appel de Mme P... dirigée contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une notification de transaction pénale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... P....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 511800
ECLI:FR:CECHS:2026:511800.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme A... P... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles des communes de Mézilhac et d’Ucel (Ardèche) et, d’autre part, d’annuler la notification de transaction pénale avant jugement du 17 décembre 2024 qui lui a été adressée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Par une ordonnance n° 2500019 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme P... dirigées contre cet avis de transaction pénale comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme P... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’est pas redevable de la taxe foncière afférente au bien situé à Mezilhac dès lors que c’est à l’acquéreur que cette charge incombe, que ce bien est classé G en termes de performance énergétique, et que tous les services ont disparu du village ;
- elle n’accepte pas de verser une taxe foncière pour financer la commune d’Ucel pour des motifs d’équité et de lutte contre la corruption ;
- l’avis de transaction pénale doit être annulé dès lors qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à des obligations de débroussaillement d’un terrain qui ne lui appartient pas, qu’elle a déjà été contrainte de verser des sommes et que le procès-verbal d’infraction est irrégulier.
Par une décision du 3 février 2026, notifiée le 20 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande de Mme P... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, notifiée le 21 avril 2026, le président de la section du contentieux a rejeté le recours formé par Mme P... contre cette décision de refus.
Par un courrier du 3 avril 2026, notifié le 21 avril 2026, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux a invité Mme P... à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code forestier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme P... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2024 dans les rôles des communes de Mézilhac et d’Ucel (Ardèche) et, d’autre part, d’annuler la notification de transaction pénale avant jugement du 17 décembre 2024 qui lui a été adressée par la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes relative à une amende pénale pour non-respect de l’obligation légale de débroussaillement. Par une ordonnance n° 2500019 du 15 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme P... dirigées contre cet avis de transaction pénale comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En ce qui concerne le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions tendant à la décharge de cotisations de taxes foncières :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
3. Le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions en matière de taxes foncières, a été présenté sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors qu’il n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat. Mme P..., dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 3 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 1er avril 2026, n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 avril 2026, lui impartissant un délai de quinze jours pour ce faire. Son pourvoi est, par suite, irrecevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
En ce qui concerne la requête de Mme P... dirigée contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur l’avis de transaction pénale :
4. Aux termes de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ».
5. Aux termes de l’article L. 161-24 du code forestier : « Lorsque les faits constatés lui paraissent constitutifs d'une contravention, si l'amende forfaitaire ne peut s'appliquer et si la transaction pénale n'est pas appropriée, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, dans le mois qui suit la clôture des opérations : / 1° Adresser au procureur de la République la procédure accompagnée d'une proposition d'avertissement ou de classement sous condition de régularisation ; / 2° Après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s'y opposer : / a) Faire citer le contrevenant devant le tribunal compétent dans les formes prévues au présent chapitre et aux articles 550 et suivants du code de procédure pénale ; / b) Adresser au juge compétent des réquisitions à fin d'ordonnance selon la procédure simplifiée prévue aux articles 524 à 528-2 de ce code. / Lorsqu'il a engagé l'action pénale, le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut exercer toutes les voies de recours ouvertes au ministère public, sans préjudice du droit du procureur de la République et du procureur général à les exercer concurremment ». Aux termes de l’article L. 161-25 du même code : « Le directeur régional de l'administration chargée des forêts peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au mis en cause de transiger sur la poursuite des infractions forestières. / (…) / La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République. / Les actes tendant à la mise en œuvre de la procédure de transaction ou à sa réalisation sont interruptifs de la prescription de l'action publique. / L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction ». Aux termes de l’article R. 163-3 de ce code : « Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après qu’un procès-verbal d’infraction a été dressé à l’encontre de Mme P... pour manquement aux obligations de débroussaillement lui incombant en vertu de l’article L. 131-11 du code forestier, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Auvergne-Rhône-Alpes a adressé à l’intéressée une « notification de transaction pénale avant jugement » datée du 17 décembre 2024, par laquelle ce directeur lui a proposé, avec l’accord de la vice-procureure de la République de Privas, de conclure une transaction pénale dans le cadre de laquelle Mme P... verserait à l’Etat une amende de 200 euros en contrepartie d’un classement de la procédure pénale et l’a informée qu’en cas de refus, des poursuites seraient engagées à son encontre.
7. Les conclusions de la requête de Mme P... demandant l’annulation de cette notification de proposition de transaction se rapportent à un litige qui, ainsi qu’il a été jugé à bon droit en première instance, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu par suite, pour le Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 351-5-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme P... dirigée contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de cette notification de transaction pénale.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme P... dirigé contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle s’est prononcée sur ses conclusions relatives à des cotisations de taxes foncières, n’est pas admis.
Article 2 : La requête d’appel de Mme P... dirigée contre l’ordonnance du 15 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon, en tant qu’elle a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une notification de transaction pénale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... P....
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :