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Décision n° 515118
9 octobre 2026
Conseil d'État

N° 515118
ECLI:FR:CECHS:2026:515118.20261009
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
M. Bastien Lignereux, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, d’une part, la décharge du prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et de la taxe prévue à l’article 1609 nonies G du même code, et, d’autre part, du prélèvement de solidarité, du prélèvement social et de la contribution additionnelle au prélèvement social auxquels elle a été assujettie à raison d’une cession de parts sociales intervenue au cours de l’année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2110299, 2309314 du 6 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24PA03245 du 19 février 2026, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 21 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 21 juillet 2026, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A... a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Elle soutient que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la garantie des droits prévue par l’article 16 de cette même Déclaration en ce qu’elles portent atteinte, sans motif d’intérêt général suffisant, à une situation légalement acquise et aux effets qui peuvent en être légitimement attendus.

Des observations, enregistrées le 11 septembre 2026, ont été présentées par le ministre de l’action et des comptes publics.

La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’ont pas produit d’observations.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique, tendant à éviter les doubles impositions et à établir les règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse puis, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l’Etat, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale dont le produit était affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles dont le produit était affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L’article 26 de cette même loi a substitué à ces prélèvements, à compter du 1er janvier 2019, un prélèvement de solidarité prévu à l’article 235 ter du code général des impôts dont le produit est entièrement affecté au budget général de l’Etat. Ces dispositions s’appliquent, en vertu du A du IX de l’article 26 aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 et, pour ce qui concerne les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

4. Le C du XIV de ce même article dispose que : « (…) le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi ». Ces dispositions ont eu pour effet d’affecter au budget général de l’Etat le produit des cotisations dues au titre de l’ancien prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles recouvrées par l’administration des impôts à compter du 1er janvier 2019, à raison de faits générateurs antérieurs à cette même date.

5. A l’appui de son pourvoi tendant à la restitution des cotisations supplémentaires de prélèvement social, de contribution additionnelle à ce prélèvement et de prélèvement de solidarité mises à sa charge à raison d’une plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée en 2017 ainsi que des majorations correspondantes, Mme A... demande à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Elle soutient que ces dispositions sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’elles méconnaissent le principe d’égalité devant la loi fiscale garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que la garantie des droits prévue par l’article 16 de cette même Déclaration en ce qu’elles portent atteinte sans motif d’intérêt général suffisant à une situation légalement acquise et aux effets qui peuvent en être légitimement attendus.

6. Avant l’entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, la contribution additionnelle à ces prélèvements mentionnée à l'article L. 14-10-4 du code l'action sociale et des familles et, s’agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, le prélèvement de solidarité prévu à l’article 1600-0 S du code général des impôts, entraient dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 du fait de l’affectation de leur produit respectif à des organismes servant des prestations entrant elles-mêmes dans le champ de ce règlement, de sorte que les dispositions de l’article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu’ils puissent être perçus auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France. Leur produit étant depuis le 1er janvier 2019, en vertu des dispositions ici contestées, intégralement affecté au budget général de l’Etat, ces prélèvements ne peuvent plus, lorsqu’ils ont été recouvrés par l’administration fiscale à compter de cette date, être regardés comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens de ce même règlement.

7. Toutefois, en premier lieu, les règles d’affectation du produit d’une imposition de toute nature, qui traduisent les choix opérés par le législateur pour le financement de l’action publique, que celui-ci a la faculté de modifier à tout moment, ne sauraient être regardées, pour le redevable légal de cette imposition, comme présentant le caractère d’une situation légalement acquise à la date de son fait générateur. Par suite, en se bornant à affecter au budget général de l’Etat le produit de prélèvements fiscaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019, alors même que leur fait générateur serait antérieur à cette date, les dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, dénuées de toute portée rétroactive, ne portent atteinte à aucune situation légalement acquise. Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la faculté de se prévaloir des règles d’affectation du produit d’une imposition en vue d’en obtenir la décharge constituerait un effet de la législation dont le maintien pourrait être légitimement attendu. Ces dispositions ne sont, par suite, pas susceptibles de porter atteinte à la garantie des droits résultant de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

8. En second lieu, Mme A... soutient que ces mêmes dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale, garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, en ce qu’elles institueraient une différence de traitement entre les résidents fiscaux français affiliés au régime obligatoire de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France réalisant une plus-value de cession de valeur mobilière au titre d'une année antérieure à 2018, selon que le recouvrement des prélèvements sociaux dus à raison de cette plus-value intervient avant ou après le 1er janvier 2019, seuls les premiers étant susceptibles de se prévaloir de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 au soutien de leur contestation de ces prélèvements. Toutefois, une telle différence de traitement, qui résulte de la seule faculté dont dispose à tout moment le législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier les textes antérieurs, est insusceptible de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi fiscale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, sans qu’il soit besoin de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de l’inconstitutionnalité des dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ne saurait justifier l’admission du pourvoi.

Sur les autres moyens du pourvoi :

10. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la convention fiscale bilatérale signée le 10 mars 1964 entre la France et la Belgique ne faisait pas obstacle à l’imposition par la France de la plus-value en litige, et que les parts de la SCI Skade ayant fait l’objet de la cession en litige pouvaient être regardées comme des biens immobiliers au sens de l’article 3 de cette convention ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 étaient dénuées de toute portée rétroactive et que leur application ne portait pas atteinte à sa situation légalement acquise ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les contributions sociales en litige n’avaient pas été établies et recouvrées en méconnaissance du droit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures d’appel en estimant, d’une part, qu’elle n’avait pas assorti le moyen tiré de la méconnaissance des principes européens d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité des cotisations sociales, des précisions suffisantes pour lui permettre d’en apprécier le bien-fondé et, d’autre part, qu’elle ne se prévalait d’aucune décision juridictionnelle émanant de la Cour de Justice de l’Union européenne susceptible de faire obstacle à l’application des dispositions en litige ayant fondé les impositions contestées.

11. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.


D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....

Article 2 : Le pourvoi de Mme A... n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.

Rendu le 9 octobre 2026


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi


La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere


Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :