Conseil d'État
N° 516399
ECLI:FR:CECHS:2026:516399.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BENABENT, avocats
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
La commune de Sisco (Haute-Corse) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. P... U..., ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, du domaine communal situé « Manoir de Sainte Catherine », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2600968 du 29 mai 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. U... de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans le bâtiment « Manoir de Sainte Catherine » et aux abords.
1° Sous le n° 516399, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin, 17 juin et 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia :
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute de notification de la requête et de convocation régulière à l’audience lui permettant de faire valoir ses observations ;
- a méconnu son office en lui enjoignant de libérer les lieux sans délai, statuant ainsi au-delà des conclusions dont il était saisi ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il occupait sans droit ni titre le domaine de la commune, alors qu’il était titulaire d’un bail rural verbal ;
- a commis une erreur de droit en ne s’interrogeant pas sur sa compétence matérielle pour statuer sur la requête en référé qui lui était soumise, alors que la contestation des relations entre un occupant du domaine privé et la personne publique propriétaire relève de la juridiction judiciaire ;
- l’a insuffisamment motivée et a méconnu son office en retenant, pour faire droit à la demande d’expulsion dont il était saisi, que le bien en cause avait été incorporé au domaine public, alors qu’il existait un doute sérieux sur l’appartenance de ce bien au domaine public de la commune et que la demande se heurtait, par suite, à une contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 16 septembre 2026, la commune de Sisco conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi. Elle soutient, d’une part, que ce pourvoi a perdu son objet dès lors que l’ordonnance attaquée a été exécutée et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 516409, par une requête, enregistrée le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance du 29 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que l’exécution de l’ordonnance attaquée emporterait pour lui des conséquences difficilement réparables et qu’il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation de cette ordonnance, tirés de ce que le juge administratif aurait dû se déclarer incompétent s’agissant de biens relevant du domaine privé de la commune, de ce que l’ordonnance a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et de ce que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 juillet 2026, la commune de Sisco conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. U.... Elle soutient que cette requête est privée d’objet dès lors que l’ordonnance attaquée a été exécutée et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. U..., et à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Sisco ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le site dit du « Manoir Sainte Catherine » situé sur le territoire de la commune de Sisco (Haute-Corse), qui appartenait à la société civile Santa Catalina et qui était depuis 2017 occupé par M. P... U..., a été acquis par acte du 7 janvier 2026 par la commune de Sisco. Sous le n° 516399, M. U... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur la demande de la commune de Sisco, lui a enjoint de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans le bâtiment « Manoir de Sainte Catherine » et aux abords. Sous le n° 516409, il demande, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance.
2. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. U... sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance attaquée :
3. La circonstance qu’en exécution de l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance du 29 mai 2026, M. U... a, le 16 juin 2026, évacué le Manoir Sainte Catherine qu’il occupait, ne rend pas sans objet les conclusions de son pourvoi dirigé contre cette ordonnance. Dès lors, la commune de Sisco n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi (…) des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2111-3 du même code : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public ».
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le site du manoir Sainte Catherine, qui était occupé par M. U... à usage d’habitation et à usage agricole, n’était pas affecté à l’usage direct du public et qu’il n’était pas affecté à un service public pour les besoins duquel il aurait fait l’objet d’aménagements indispensables. Si la commune s’était prévalue devant le juge des référés du tribunal administratif de son intention de réaliser des travaux de réhabilitation du site pour affecter ce bien au service public et se prévalait d’une note interne du 17 avril 2026 de son service d’urbanisme indiquant que « la commune envisage d’affecter le manoir de Sainte Catherine à une utilisation fonctionnelle directement liée à sa mission de service public territorial, en y installant une mairie annexe. A cette fin, il est proposé d’y installer dans un premier temps les bureaux du service urbanisme et patrimoine (…) », ces pièces, à supposer même que la décision d’affectation à un service public puisse être regardée comme ayant été effectivement prise, n’étaient manifestement pas de nature à permettre de regarder ces locaux, qui avaient vocation à revêtir à l’issue des travaux envisagés le caractère de biens immobiliers à usage de bureaux, comme présentant le caractère d’une dépendance du domaine public de la commune de Sisco. Si figurait également au dossier soumis au juge des référés une délibération du conseil municipal du 14 février 2026 prononçant le classement du manoir Sainte Catherine dans le domaine public communal, cette délibération ne pouvait avoir par elle-même pour effet de conférer le caractère d’une dépendance du domaine public à un bien ne satisfaisant pas aux critères de la domanialité publique rappelés au point 5.
7. Par suite, en faisant droit à la demande de la commune de Sisco, sans relever l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande d’expulsion d’un bien relevant manifestement du domaine privé de la commune, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. U... est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’ordonnance qu’il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par la commune de Sisco devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 3 000 euros à verser à M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
12. La présente décision se prononçant sur le pourvoi formé par M. U... contre l’ordonnance attaquée, les conclusions qu’il présente, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 29 mai 2026 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Sisco devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La commune de Sisco versera à M. U... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 516409 de M. U....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P... U... et à la commune de Sisco.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 516399
ECLI:FR:CECHS:2026:516399.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP BENABENT, avocats
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La commune de Sisco (Haute-Corse) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. P... U..., ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef, du domaine communal situé « Manoir de Sainte Catherine », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2600968 du 29 mai 2026, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. U... de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans le bâtiment « Manoir de Sainte Catherine » et aux abords.
1° Sous le n° 516399, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 juin, 17 juin et 7 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 1er de cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia :
- a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure faute de notification de la requête et de convocation régulière à l’audience lui permettant de faire valoir ses observations ;
- a méconnu son office en lui enjoignant de libérer les lieux sans délai, statuant ainsi au-delà des conclusions dont il était saisi ;
- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il occupait sans droit ni titre le domaine de la commune, alors qu’il était titulaire d’un bail rural verbal ;
- a commis une erreur de droit en ne s’interrogeant pas sur sa compétence matérielle pour statuer sur la requête en référé qui lui était soumise, alors que la contestation des relations entre un occupant du domaine privé et la personne publique propriétaire relève de la juridiction judiciaire ;
- l’a insuffisamment motivée et a méconnu son office en retenant, pour faire droit à la demande d’expulsion dont il était saisi, que le bien en cause avait été incorporé au domaine public, alors qu’il existait un doute sérieux sur l’appartenance de ce bien au domaine public de la commune et que la demande se heurtait, par suite, à une contestation sérieuse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 16 septembre 2026, la commune de Sisco conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du pourvoi. Elle soutient, d’une part, que ce pourvoi a perdu son objet dès lors que l’ordonnance attaquée a été exécutée et, d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
2° Sous le n° 516409, par une requête, enregistrée le 4 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. U... demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’ordonnance du 29 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.
Il soutient que l’exécution de l’ordonnance attaquée emporterait pour lui des conséquences difficilement réparables et qu’il existe des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation de cette ordonnance, tirés de ce que le juge administratif aurait dû se déclarer incompétent s’agissant de biens relevant du domaine privé de la commune, de ce que l’ordonnance a été rendue au terme d’une procédure irrégulière et de ce que la condition d’urgence n’était pas satisfaite.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 juillet 2026, la commune de Sisco conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. U.... Elle soutient que cette requête est privée d’objet dès lors que l’ordonnance attaquée a été exécutée et que les conditions prévues à l’article R. 821-5 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. U..., et à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Sisco ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le site dit du « Manoir Sainte Catherine » situé sur le territoire de la commune de Sisco (Haute-Corse), qui appartenait à la société civile Santa Catalina et qui était depuis 2017 occupé par M. P... U..., a été acquis par acte du 7 janvier 2026 par la commune de Sisco. Sous le n° 516399, M. U... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 29 mai 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur la demande de la commune de Sisco, lui a enjoint de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans le bâtiment « Manoir de Sainte Catherine » et aux abords. Sous le n° 516409, il demande, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance.
2. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. U... sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance attaquée :
3. La circonstance qu’en exécution de l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance du 29 mai 2026, M. U... a, le 16 juin 2026, évacué le Manoir Sainte Catherine qu’il occupait, ne rend pas sans objet les conclusions de son pourvoi dirigé contre cette ordonnance. Dès lors, la commune de Sisco n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Aux termes de l’article L. 2211-1 du même code : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. / Il en va notamment ainsi (…) des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2111-3 du même code : « S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public ».
6. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bastia que le site du manoir Sainte Catherine, qui était occupé par M. U... à usage d’habitation et à usage agricole, n’était pas affecté à l’usage direct du public et qu’il n’était pas affecté à un service public pour les besoins duquel il aurait fait l’objet d’aménagements indispensables. Si la commune s’était prévalue devant le juge des référés du tribunal administratif de son intention de réaliser des travaux de réhabilitation du site pour affecter ce bien au service public et se prévalait d’une note interne du 17 avril 2026 de son service d’urbanisme indiquant que « la commune envisage d’affecter le manoir de Sainte Catherine à une utilisation fonctionnelle directement liée à sa mission de service public territorial, en y installant une mairie annexe. A cette fin, il est proposé d’y installer dans un premier temps les bureaux du service urbanisme et patrimoine (…) », ces pièces, à supposer même que la décision d’affectation à un service public puisse être regardée comme ayant été effectivement prise, n’étaient manifestement pas de nature à permettre de regarder ces locaux, qui avaient vocation à revêtir à l’issue des travaux envisagés le caractère de biens immobiliers à usage de bureaux, comme présentant le caractère d’une dépendance du domaine public de la commune de Sisco. Si figurait également au dossier soumis au juge des référés une délibération du conseil municipal du 14 février 2026 prononçant le classement du manoir Sainte Catherine dans le domaine public communal, cette délibération ne pouvait avoir par elle-même pour effet de conférer le caractère d’une dépendance du domaine public à un bien ne satisfaisant pas aux critères de la domanialité publique rappelés au point 5.
7. Par suite, en faisant droit à la demande de la commune de Sisco, sans relever l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande d’expulsion d’un bien relevant manifestement du domaine privé de la commune, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. U... est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’ordonnance qu’il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions présentées par la commune de Sisco devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sisco la somme de 3 000 euros à verser à M. U... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
12. La présente décision se prononçant sur le pourvoi formé par M. U... contre l’ordonnance attaquée, les conclusions qu’il présente, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 29 mai 2026 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Sisco devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La commune de Sisco versera à M. U... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 516409 de M. U....
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. P... U... et à la commune de Sisco.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours
La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :