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Décision n° 520384
9 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520384
ECLI:FR:CEORD:2026:520384.20261009
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
VERDIER, avocats


Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-01293 du 7 octobre 2026 par lequel le préfet de police a interdit le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et des établissements d’enseignement supérieur à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 2026.

Par une ordonnance nos 2630606, 2630634, 2630637 du 8 octobre 2026, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ordonnance contestée est irrégulière en ce que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les moyens tirés de l’imprécision manifeste de la mesure contestée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté est applicable jusqu’au vendredi 9 octobre 2026, porte une atteinte directe, certaine et continue à plusieurs libertés fondamentales, et présente un caractère dissuasif et irréversible ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a retenu que la mesure contestée ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a estimé, au vu des précisions apportées à l’audience par le préfet de police, que l’interdiction litigieuse ne viserait que les personnes se présentant aux rassemblements avec l’intention de commettre des violences et de lutter contre les forces de police alors que, en premier lieu, une telle interprétation ne ressort ni du dispositif ni des motifs de l’arrêté contesté, en deuxième lieu, ces précisions orales ne sont opposables ni aux agents verbalisateurs, ni au procureur, ni au juge pénal, en troisième lieu, il ressort de ces précisions que l’interdiction porte sur la nature et la fonction protectrice des objets, sans que leur port soit subordonné à une intention délictueuse et, en dernier lieu, les forces de l’ordre ont procédé à la confiscation d’objet présentés comme des équipements de protection parmi lesquels du sérum physiologique, des lunettes de piscine, des masques et des écharpes ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris, en appréciant la nécessité et la proportionnalité de la mesure contestée, n’a pas tenu compte de l’absence de dérogation ou d’exception prévue par l’arrêté ;
- c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a insuffisamment apprécié le caractère excessivement général de la mesure contestée alors que, d’une part, son champ d’application matériel et territorial excède manifestement ce qui est nécessaire à la prévention des troubles invoqués et, d’autre part, le lien entre ces troubles et les équipements interdits n’est pas établi.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il appartient au juge des référés, saisi en appel, de porter son appréciation sur ce point au regard de l’ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu’il a diligentée.

2. Par un arrêté du 7 octobre 2026, le préfet de police a interdit le port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et des établissements d’enseignement supérieur à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, le jeudi 8 octobre et le vendredi 9 octobre 2026. L’association Vigie Liberté relève appel de l’ordonnance du 8 octobre 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de cet arrêté.

3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 de ce code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1, le préfet de police a en outre la charge de l'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (…) ».

4. Aux termes de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales : « I. – Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 (…) ». Il incombe au préfet de police, en vertu de ces dispositions, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ». Aux termes de l’article 73 du même décret : « I- Dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. A ce titre : 1° Il y exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par : a) Le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;(…) ».

5. Aux termes de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes (…) ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du même code : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; 2° Si le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l'exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2213-23 (…) ».

6. Il résulte des éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que la mesure d’interdiction contestée a été prise par le préfet de police alors que sont constatés, depuis plusieurs jours, de nombreux débordements accompagnant des rassemblements spontanés ou organisés aux abords des établissements d’enseignement dans le cadre du mouvement de mobilisation lycéenne, se traduisant par de nombreuses dégradations de biens et actes de violence. L’arrêté contesté se borne à interdire, pendant deux jours et aux abords immédiats des lycées et établissements d’enseignement supérieur, le port d’équipements de protection qui, visant à faire échec aux moyens utilisés dans le cadre des opérations de maintien de l’ordre, sont de nature à contribuer à la persistance de comportements susceptibles de troubler gravement l’ordre public. Contrairement à ce qui est soutenu, une telle mesure, par elle-même, ne porte pas atteinte à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation et à la liberté d’aller et venir. Eu égard à son objet et à sa portée limitée, ainsi qu’aux risques de troubles à l’ordre public à l’occasion des rassemblements et manifestations des lycéens, c’est à bon droit que la juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé que l’arrêté contesté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l’association requérante.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête d’appel, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.



Fait à Paris, le 9 octobre 2026

Signé : Jacques-Henri Stahl




Pour expédition conforme,

La secrétaire,



Agnès Micalowa