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Ariane Web : Section du Contentieux 516954, lecture du lundi 12 octobre 2026

Décision n° 516954
12 octobre 2026
Conseil d'État

N° 516954
ECLI:FR:CECHR:2026:516954.20261012
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Elodie Fourcade, rapporteure
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du lundi 12 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par des mémoires, enregistrés le 22 juillet et 22 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. F... P... demande au Conseil d’Etat, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 2603306-2603307 du 22 mai 2026 du tribunal administratif de Grenoble annulant son élection en qualité de conseiller municipal et de maire de Val d’Isère (Savoie) et de conseiller communautaire de la communauté de communes de Haute Tarentaise à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans cette commune en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral.

Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, portent atteinte au droit d’exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de cette Déclaration.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2026, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente un caractère ni nouveau ni sérieux.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et à la préfète de la Savoie, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. P... ;


Considérant ce qui suit :


1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Selon l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) 6° (…) les entrepreneurs de services municipaux ; (…) »

3. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

4. Les dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral sont applicables au litige. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’en raison, d’une part, de ce qu’elles ne tiennent pas compte des caractéristiques de l’activité ni de la commune concernées et, d’autre part, de ce que les effets qui en étaient initialement attendus sont désormais obtenus par le biais d’autres dispositions législatives, elles porteraient au droit d’éligibilité que tire tout citoyen de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une atteinte non justifiée par la protection de la liberté de choix de l’électeur et de l’indépendance de l’élu contre les risques de confusion ou de conflits d’intérêt soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. P... jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... P..., au Premier ministre, au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Savoie.


Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 12 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Pierre Collin



La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade




La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



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