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Décision n° 519875
13 octobre 2026
Conseil d'État

N° 519875
ECLI:FR:CEORD:2026:519875.20261013
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
M. Jean-Yves Ollier, président
M. J-Y Ollier, rapporteur
Samy DJEMAOUN, avocats


Lecture du mardi 13 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme X... Y... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2026 par laquelle le préfet du Val d’Oise a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de son logement et d’enjoindre au préfet de lui proposer, ainsi qu’à ses deux enfants, une solution de relogement ou, à défaut, une solution d’hébergement adaptée à la composition du foyer, dans le département du Val-d’Oise ou, à tout le moins, en Ile-de-France, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2618639 du 3 septembre 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir admis Mme Y... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a suspendu l’exécution de la décision du 19 août 2026 du préfet du Val-d’Oise jusqu’à ce qu’elle bénéficie effectivement d’une solution de relogement, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un recours, enregistré le 16 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme Y....

Il soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la condition d’urgence était satisfaite dès lors que Mme Y..., qui bénéficie de revenus sociaux à la hauteur de 1 703,87 euros par mois, n’a pas engagé de démarche concrète pour trouver une solution de relogement dans le parc privé ou au sein de dispositifs d’hébergement d’urgence ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu le moyen tiré de la carence des autorités de l’Etat dans l’application de l’article L. 345-2-2 du code l’action sociale et des familles pour juger que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit dès lors que, d’une part, seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique, et d’autre part, aucune carence caractérisée de l’Etat au regard du droit à l’hébergement d’urgence de Mme Y... ne pouvait être constatée puisque celle-ci n’en a jamais sollicité le bénéfice et n’a, par ailleurs, pas démontré qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier et, enfin, que la décision ordonnant le concours de la force publique ne saurait en tout état de cause porter atteinte à ce droit, qui ne se confond pas avec le droit au logement, lequel ne figure pas parmi les libertés fondamentales pouvant être invoquées dans le cadre d’un référé liberté ;
- le juge des référés ne pouvait, sans contradiction de motifs, se fonder sur une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence pour suspendre l’exécution de la décision jusqu’au relogement de l’intéressée ;
- le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté dès lors que tous les éléments dont fait état Mme Y... sont, soit antérieurs aux jugements du juge judiciaire, et pris en compte par ceux-ci, soit insusceptibles de faire obstacle à l’octroi du concours de la force publique, et que Mme Y... ne justifie en tout état de cause ni de démarches sérieuses pour trouver un logement, ni de l’impossibilité de se loger dans le parc privé au vu de ses revenus, ni de sa situation de parent isolé, ni de l’actualité de ses troubles de santé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 doit être écarté dès lors qu’aucun trouble à l’ordre public ni aucun élément postérieur au jugement du juge judiciaire ne justifiait un refus d’accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme Y... et de ses deux enfants, qu’il lui appartient d’effectuer les démarches nécessaires pour assurer à ses enfants un logement approprié, et que l’occupation irrégulière du logement par Mme Y... prive d’autres familles et d’autres enfants de ce bénéfice.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistré les 28 septembre et 1er octobre 2026, Mme Y... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le ministre de l’intérieur, et d’autre part, Mme Y... ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 1er octobre 2026, à 11 heures :

- les représentants du ministre de l’intérieur ;

- les représentants de Mme Y... ;

- Mme Y... ;

à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».

2. Par un jugement du 29 avril 2025, le tribunal de proximité de Montmorency, en se fondant sur l’effet de la clause résolutoire de la convention d’occupation conclue le 30 décembre 2020 entre Mme Y... et l’Association Aurore dans le cadre du dispositif Solibail, pour la mise à disposition d’un logement à Franconville-la-Garenne, a accordé à Mme Y... un délai de trois mois pour quitter les lieux, et ordonné son expulsion de ce logement à défaut de départ volontaire à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 6 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande de délai de Mme Y... pour quitter ce logement. Le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 3 septembre 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 19 août 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de Mme Y... de ce logement, jusqu’à ce qu’elle bénéficie effectivement d’une solution de relogement.

3. D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

4. D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.

5. Pour rendre le jugement du 6 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a tenu compte de ce que Mme Y... était célibataire avec deux enfants de 5 ans, des certificats médicaux qu’elle produisait, du niveau de ses revenus mensuels, et des démarches qu’elle avait réalisées en vue de son relogement, dont il a relevé le caractère insuffisant, de sorte qu’elle ne démontrait pas que son relogement ne pourrait intervenir dans des conditions normales. A ce titre, il a relevé que si Mme Y... a déposé une demande de logement locatif social, adressé des courriers à diverses mairies en 2021, et présenté une demande de logement qui a été reconnue prioritaire le 7 octobre 2022, elle ne justifiait pas du renouvellement de sa demande de logement social, et que le fait d’avoir formé en 2025 devant le tribunal administratif, près de deux ans après l’expiration du délai dont elle disposait à cet effet, une requête au titre du droit au logement, rejetée le 28 novembre 2025 comme tardive, ne caractérisait pas une démarche de relogement effective. La situation familiale de Mme Y..., son état de santé, le niveau de ses ressources, ses démarches de demande de logement constituaient ainsi des circonstances antérieures prises en compte par le juge judiciaire, de telle sorte que le préfet des Hauts-de-Seine, qui est tenu d’accorder le concours de la force publique lorsque les conditions légales sont réunies, ne pouvait, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les regarder, lorsqu’il a pris sa décision en litige le 19 août 2026, comme survenues ou révélées postérieurement à la décision de justice.

6. Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision du préfet, des démarches qu’elle indique avoir engagées postérieurement à celle-ci en vue de bénéficier d’un hébergement d’urgence en tentant d’appeler le 115 à partir du 26 août 2026, ni de l’attestation selon laquelle elle a renouvelé le 15 septembre 2026 sa demande de logement locatif social. Si Mme Y... fait en outre valoir qu’elle a renouvelé sa demande de logement locatif social le 25 janvier 2026, postérieurement à l’audience devant le juge de l’exécution, que l’attribution du logement qu’elle a visité le 8 juin 2026 lui a été refusée le 13 août par la commission d’attribution du bailleur, et qu’elle a saisi le 21 mai 2026 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande indemnitaire à l’encontre de l’Etat en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de proposition de logement depuis la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, ces circonstances ne suffisent pas à établir que l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique serait de nature à engendrer des conséquences qui n’ont pu être prises en compte par les décisions judiciaires et sont d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie, et que l’arrêté porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut.


7. Le ministre de l’intérieur est par suite fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement de la somme que Mme Y... demande à ce titre.


O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance du 3 septembre 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme X... Y....




Fait à Paris, le 13 octobre 2026

Signé : Jean-Yves Ollier




La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.




Pour expédition conforme,

La secrétaire,




Céline Cartolaro