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Décision n° 517850
14 octobre 2026
Conseil d'État

N° 517850
ECLI:FR:CECHR:2026:517850.20261014
Inédit au recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Nejma Benmalek, rapporteure
M. Mathieu Le Coq, rapporteur public
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL VILLERS-LES-NANCY;CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE, avocats


Lecture du mercredi 14 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° La société Pharma Lab, en défense à la requête d’appel formée par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées devant la cour administrative d’appel de Paris contre le jugement n° 2313933 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société tendant à l’annulation des décisions des 9 décembre 2022 et 26 janvier 2023 par lesquelles le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 98 464 euros au titre de la remise exonératoire de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 ainsi que de l’appel à paiement de cette remise émis le 26 janvier 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations d’Île-de-France, a produit un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 9 juillet 2026 au greffe de la cour administrative d’appel, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 25PA04767 du 17 juillet 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur l’appel de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Sous le n° 517850, par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société Pharma Lab soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17, sont contraires à son article 16 et portent atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article R. 771-18 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui revient, eu égard à son argumentation, à mettre en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2026, la société Pharma Lab a présenté des observations en réponse à cette information.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


2° La société Octopharma France, en défense à la requête d’appel formée par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées devant la cour administrative d’appel de Paris contre le jugement n° 2317543 du 17 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société tendant à l’annulation des décisions des 9 décembre 2022 et 26 janvier 2023 par lesquelles le comité économique des produits de santé a mis à sa charge la somme de 827 330 euros au titre de la remise exonératoire de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale pour l’année 2021 ainsi que de l’appel à paiement de cette remise émis le 31 janvier 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations d’Île-de-France, a produit un mémoire distinct, enregistré le 17 juillet 2026 au greffe de la cour administrative d’appel, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 25PA04768 du 22 juillet 2026, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, avant qu’il soit statué sur l’appel de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, a décidé, par application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.

Sous le n° 518033, par la question prioritaire de constitutionnalité transmise, la société Octopharma France soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe d’égalité devant l’impôt garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété garanti par ses articles 2 et 17, sont contraires à son article 16 et portent atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi.

Par un mémoire, enregistré le 26 août 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut à ce que la question de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que la question ne présente pas un caractère sérieux.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce qu’en application de l’article R. 771-18 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui revient, eu égard à son argumentation, à mettre en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2026, la société Octopharma France a présenté des observations en réponse à cette information.

La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice ;
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires des sociétés Pharma Lab et Octopharma France soulèvent la même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l’article R.* 771-18 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat n’est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d’absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu’à l’intervention de la décision du Conseil constitutionnel. »

3. Par une décision nos 514798, 516436 du 13 juillet 2026, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du IV de l’article 28 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, au motif que soulèvent une question présentant un caractère sérieux les griefs tirés de ce que ces dispositions de validation, notamment en ce qu’elles peuvent conduire à assujettir les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont elles n’ont pas disposé, porteraient atteinte à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et, partant, à son article 16.

4. Outre ces griefs, les sociétés Pharma Lab et Octopharma France soutiennent, d’une part, par la même argumentation, que ces mêmes dispositions méconnaissent le droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont l’invocation n’a pas, en l’espèce, de portée distincte de celle de l’article 13 de la même Déclaration, et, d’autre part, qu’elles portent atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, dont la méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Pharma Lab et Octopharma France doit être regardée comme mettant en cause, par les mêmes motifs que la question mentionnée au point précédent, la conformité des mêmes dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution. Il n’y a pas lieu pour le Conseil d’Etat, dans les circonstances de l’espèce, d’y statuer.

D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Pharma Lab et Octopharma France.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Pharma Lab, à la société Octopharma France et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la cour administrative d’appel de Paris.


Délibéré à l’issue de la séance du 23 septembre 2026, où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.

Rendu le 14 octobre 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek


Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :