Conseil d'État
N° 504967
ECLI:FR:CECHR:2026:504967.20261016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin et 15 décembre 2025 et les 5 février et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet 158 Croix Nivert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé « en l’état » sa demande d’inscription au tableau de l’ordre à la suite de la transmission de modifications statutaires et l’a mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai de deux mois ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime méconnues les dispositions de l’article 121 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ;
- d’une méconnaissance par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la portée de son contrôle lors de l’examen d’une modification statutaire, en ce qu’à cette occasion, celui-ci lui oppose, au demeurant à tort, que la société Eurodonti France exercerait la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce et que les associés détenteurs d’une part unique seraient dépourvus d’affectio societatis, et remet en cause, pour des motifs en tout état de cause entachés d’erreur de droit, les intégrations d’associés passées et les mises à jour statutaires correspondantes devenues définitives ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que les statuts de la SELAS sont de nature à porter atteinte à l’indépendance des professionnels exerçants au sein de la société ;
- de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’elle lui reproche un défaut de communication de certaines pièces alors que le conseil départemental d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’avait pas invoqué un tel manquement ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l’article 69 de l’ordonnance du 8 février 2023 en ce qu’elle vérifie, au titre de la condition de détention posée par cet article pour une prise de participation majoritaire dans une société d’exercice libéral, si la société de chirurgiens-dentistes Eurodonti France est détenue majoritairement par des personnes exerçant cette profession et en ce qu’elle retient un doute sérieux quant à l’exercice effectif en Grèce par la société Cabinet Privé Orthodontique du Sourire, IKE Unipersonnelle Dentaire ;
- de détournement de pouvoir.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et les 15 janvier, 17 février et 19 mars 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’avait pas compétence pour se prononcer sur le recours dont l’avait saisi la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert en l’absence de décision rendue par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur la modification de ses statuts.
Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 16 juillet 2026. Il soutient qu’il était compétent pour prendre la décision attaquée.
La SELAS Cabinet 158 Croix Nivert a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 20 juillet 2026. Elle persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice ;
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert et à la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / (…) En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4112-4 de ce code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l’ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire. » Aux termes de l’article R. 4113-4 de ce code, relatif aux sociétés d’exercice libéral dont l’objet social est l’exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’ordre. / La demande d’inscription de la société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l’ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ; / 2° Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ; / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; / 4° Une attestation des associés indiquant : / a) La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; / b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; / c) L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. / L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l’article L. 4113-11. / Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l’ordre dans les formes mentionnées au présent article. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’instance ordinale ne peut inscrire une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes au tableau de l’ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de cette profession dans le cadre d’une société. A ce titre, il appartient à l’instance ordinale de s’assurer que les statuts d’une société d’exercice libéral de chirurgiens‑dentistes et, le cas échéant, les accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de cette société, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.
4. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4113-4 de ce code, une modification des statuts d’une telle société inscrite au tableau de l’ordre, il appartient à l’instance ordinale, si elle estime que cette modification n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau. Lorsque l’instance ordinale s’abstient de procéder à une mise en demeure dans le délai mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, son silence ne fait pas naitre de décision implicite de rejet et est sans effet sur l’inscription au tableau de la société. Celle-ci demeure alors inscrite au tableau, dans ses statuts modifiés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet 158 Croix-Nivert, inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes depuis le 6 octobre 2022, a transmis au conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, le 6 juin 2024, deux décisions modificatives de ses statuts visant, l’une à permettre l’entrée dans son capital de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Eurodonti France, l’autre à admettre un nouvel associé. Elle a formé, contre ce qu’elle estimait être des décisions implicites rejetant ses demandes d’approbation de ces modifications statutaires, deux recours devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, rejetés par une décision du 17 octobre 2024, qu’elle a contestée devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 avril 2025 dont la société demande l’annulation, ce dernier l’a mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai de deux mois.
6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 le silence gardé par le conseil départemental au-delà du délai mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique sur la transmission qui lui avait été faite des modifications statutaires n’a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le conseil départemental ait, le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour, le cas échéant, mettre la société en demeure de modifier ses statuts, fait part à cette dernière de son « étonnement » à l’égard d’une « demande de changement de la composition du capital » qu’il estimait « juridiquement irrecevable », puis qu’il ait entendu opposer, par un courrier du 30 septembre 2024, un « refus d’homologation » à ces modifications statutaires.
7. Par suite, faute de décision du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes susceptible de faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France puis devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ce dernier, statuant en formation restreinte, n’était pas compétent pour, par la décision attaquée, opposer à la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert un « refus en l’état » de sa « demande d’inscription au tableau de l’ordre » et la mettre en demeure de modifier ses statuts sous deux mois à peine de radiation. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 9 avril 2025 doit être annulée.
8. En l’absence de mise en demeure adressée par l’ordre dans le délai imparti à compter de la transmission de la modification des statuts de la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert, l’annulation de la décision du 9 avril 2025 n’implique pas qu’une nouvelle décision intervienne sur celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 9 avril 2025 du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504967
ECLI:FR:CECHR:2026:504967.20261016
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin et 15 décembre 2025 et les 5 février et 5 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet 158 Croix Nivert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 avril 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a refusé « en l’état » sa demande d’inscription au tableau de l’ordre à la suite de la transmission de modifications statutaires et l’a mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai de deux mois ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle estime méconnues les dispositions de l’article 121 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées ;
- d’une méconnaissance par le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la portée de son contrôle lors de l’examen d’une modification statutaire, en ce qu’à cette occasion, celui-ci lui oppose, au demeurant à tort, que la société Eurodonti France exercerait la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce et que les associés détenteurs d’une part unique seraient dépourvus d’affectio societatis, et remet en cause, pour des motifs en tout état de cause entachés d’erreur de droit, les intégrations d’associés passées et les mises à jour statutaires correspondantes devenues définitives ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce que les statuts de la SELAS sont de nature à porter atteinte à l’indépendance des professionnels exerçants au sein de la société ;
- de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce qu’elle lui reproche un défaut de communication de certaines pièces alors que le conseil départemental d’Ile-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’avait pas invoqué un tel manquement ;
- d’erreur de droit et de méconnaissance des dispositions de l’article 69 de l’ordonnance du 8 février 2023 en ce qu’elle vérifie, au titre de la condition de détention posée par cet article pour une prise de participation majoritaire dans une société d’exercice libéral, si la société de chirurgiens-dentistes Eurodonti France est détenue majoritairement par des personnes exerçant cette profession et en ce qu’elle retient un doute sérieux quant à l’exercice effectif en Grèce par la société Cabinet Privé Orthodontique du Sourire, IKE Unipersonnelle Dentaire ;
- de détournement de pouvoir.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et les 15 janvier, 17 février et 19 mars 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’avait pas compétence pour se prononcer sur le recours dont l’avait saisi la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert en l’absence de décision rendue par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes sur la modification de ses statuts.
Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a présenté des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 16 juillet 2026. Il soutient qu’il était compétent pour prendre la décision attaquée.
La SELAS Cabinet 158 Croix Nivert a présenté des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 20 juillet 2026. Elle persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice ;
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert et à la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / (…) En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4112-4 de ce code : « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s'il s'agit d'un refus d'inscription, par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l’ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire. » Aux termes de l’article R. 4113-4 de ce code, relatif aux sociétés d’exercice libéral dont l’objet social est l’exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’ordre. / La demande d’inscription de la société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l’ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ; / 2° Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ; / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; / 4° Une attestation des associés indiquant : / a) La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; / b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; / c) L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. / L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l’article L. 4113-11. / Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l’ordre dans les formes mentionnées au présent article. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’instance ordinale ne peut inscrire une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes au tableau de l’ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de cette profession dans le cadre d’une société. A ce titre, il appartient à l’instance ordinale de s’assurer que les statuts d’une société d’exercice libéral de chirurgiens‑dentistes et, le cas échéant, les accords passés entre les associés ou les engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de cette société, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.
4. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4113-4 de ce code, une modification des statuts d’une telle société inscrite au tableau de l’ordre, il appartient à l’instance ordinale, si elle estime que cette modification n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau. Lorsque l’instance ordinale s’abstient de procéder à une mise en demeure dans le délai mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, son silence ne fait pas naitre de décision implicite de rejet et est sans effet sur l’inscription au tableau de la société. Celle-ci demeure alors inscrite au tableau, dans ses statuts modifiés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet 158 Croix-Nivert, inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes depuis le 6 octobre 2022, a transmis au conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes, le 6 juin 2024, deux décisions modificatives de ses statuts visant, l’une à permettre l’entrée dans son capital de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) Eurodonti France, l’autre à admettre un nouvel associé. Elle a formé, contre ce qu’elle estimait être des décisions implicites rejetant ses demandes d’approbation de ces modifications statutaires, deux recours devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, rejetés par une décision du 17 octobre 2024, qu’elle a contestée devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 9 avril 2025 dont la société demande l’annulation, ce dernier l’a mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai de deux mois.
6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 le silence gardé par le conseil départemental au-delà du délai mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique sur la transmission qui lui avait été faite des modifications statutaires n’a pas eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le conseil départemental ait, le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour, le cas échéant, mettre la société en demeure de modifier ses statuts, fait part à cette dernière de son « étonnement » à l’égard d’une « demande de changement de la composition du capital » qu’il estimait « juridiquement irrecevable », puis qu’il ait entendu opposer, par un courrier du 30 septembre 2024, un « refus d’homologation » à ces modifications statutaires.
7. Par suite, faute de décision du conseil départemental de Paris de l’ordre des chirurgiens-dentistes susceptible de faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France puis devant le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ce dernier, statuant en formation restreinte, n’était pas compétent pour, par la décision attaquée, opposer à la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert un « refus en l’état » de sa « demande d’inscription au tableau de l’ordre » et la mettre en demeure de modifier ses statuts sous deux mois à peine de radiation. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 9 avril 2025 doit être annulée.
8. En l’absence de mise en demeure adressée par l’ordre dans le délai imparti à compter de la transmission de la modification des statuts de la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert, l’annulation de la décision du 9 avril 2025 n’implique pas qu’une nouvelle décision intervienne sur celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Cabinet 158 Croix-Nivert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 9 avril 2025 du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Cabinet 158 Croix Nivert et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :