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Ariane Web : Conseil d'État 504968, lecture du vendredi 16 octobre 2026

Décision n° 504968
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504968
ECLI:FR:CECHR:2026:504968.20261016
Inédit au recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats


Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés 5 juin et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cabinet dentaire Bellevue demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 février 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, l’a, à la suite de la transmission de modifications statutaires, mise en demeure de modifier ses statuts dans un délai de deux mois ;

2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de se prononcer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle juge nécessaire de réexaminer la conformité de la prise de participation majoritaire de la SPFPL Eurodonti France au sein de la SELAS alors même qu’elle avait été validée par les instances ordinales et en ce qu’elle se fonde sur un manquement qui ne lui est pas imputable, à savoir l’obligation de ne pas exercer la profession comme un commerce ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle estime que les stipulations de ses statuts sont de natures à porter atteinte à l’indépendance des professionnels qui exercent en son sein ;
- de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure en ce que le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’a, à aucun moment de la procédure, invoqué un manquement à la communication du règlement intérieur, d’un éventuel pacte d’associés ni de conventions entre la société et chacun des associés ;
- d’erreur de droit en ce que, remettant en cause une décision créatrice de droits, elle retient, d’une part, que la cession d’une seule part du capital social à la plupart des associés exerçants vise à contourner la règle de l’interdiction pour une SELAS d’avoir plus d’un collaborateur et, d’autre part, que le renouvellement fréquent des actionnaires minoritaires démontre l’absence d’affectio societatis de ces derniers ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’il existe un doute sérieux quant à l’exercice effectif en Grèce par la société Cabinet Privé Orthodontique du Sourire, IKE Unipersonnelle Dentaire ;
- de détournement de pouvoir.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2025 et 15 janvier 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SELAS Cabinet dentaire Bellevue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice ;

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Cabinet dentaire Bellevue, et à la SCP Rocheteau-Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Cabinet dentaire Bellevue, inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Gard depuis le 17 avril 2023, a mis à jour l’article 8.2 de ses statuts relatif à la répartition de son capital social pour tenir compte de la cession de 250 de ses parts à la société de participations financières de profession libérale (SPFPL) Eurodonti France, elle-même inscrite au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Hauts-de-Seine. A la suite de la transmission de cette modification statutaire, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Gard a mis la SELAS Cabinet Bellevue en demeure de modifier ses statuts afin de renoncer à cette prise de participation. Le conseil régional de l’ordre d’Occitanie ayant, par une décision du 13 décembre 2024, rejeté le recours formé par la SELAS contre cette mise en demeure, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte a, par une décision du 14 février 2025 qui s’est substituée aux précédentes décisions et dont la SELAS Cabinet dentaire Bellevue demande l’annulation pour excès de pouvoir, mis cette dernière en demeure de renoncer à la prise de participation de la SPFPL Eurodonti France et de mettre ses statuts en conformité dans un délai de deux mois.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. / (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. / La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. / Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet. / (…) En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en est avisé (…) ».

3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 4113-9 du code de la santé publique : « Les (…) chirurgiens-dentistes (…) en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre (…) des chirurgiens-dentistes (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 4113-11 du même code : « Le conseil de l’ordre peut refuser d’inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire. » Aux termes de l’article R. 4113-4 de ce code, relatif aux sociétés d’exercice libéral dont l’objet social est l’exercice en commun de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme : « La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l’ordre. / La demande d’inscription de la société d’exercice libéral est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil départemental de l’ordre du siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, des pièces suivantes : / 1° Un exemplaire des statuts et, s’il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l’acte constitutif ; / 2° Un certificat d’inscription au tableau de l’ordre de chaque associé exerçant au sein de la société ou, pour les associés non encore inscrits à ce tableau, la justification de la demande d’inscription ; / 3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal judiciaire statuant commercialement constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ; / 4° Une attestation des associés indiquant : / a) La nature et l’évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ; / b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ; / c) L’affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social. / L’inscription ne peut être refusée que si les statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle peut également être refusée dans le cas prévu à l’article L. 4113-11. / Toute modification des statuts et des éléments figurant au 4° ci-dessus est transmise au conseil départemental de l’ordre dans les formes mentionnées au présent article. »

4. Il résulte de ces dispositions que l’instance ordinale ne peut inscrire une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes au tableau de l’ordre que si ses statuts sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, au nombre desquelles figurent les conditions auxquelles la loi subordonne l’exercice de cette profession dans le cadre d’une société. A ce titre, il appartient à l’instance ordinale de s’assurer que les statuts d’une société d’exercice libéral de chirurgiens‑dentistes et, le cas échéant, les accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les chirurgiens-dentistes qui exercent au sein de cette société, notamment en portant atteinte à leur indépendance professionnelle.

5. De même, lorsque lui est transmise, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4113-4 du code de la santé publique, une modification des statuts d’une telle société inscrite au tableau de l’ordre, il appartient à l’instance ordinale, si elle estime que cette modification n’est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires de la profession, de mettre en demeure, dans le délai de trois mois mentionné à l’article L. 4112-3 du même code, la société de se conformer à ces dispositions et, si elle ne le fait pas, de la radier du tableau.

6. En premier lieu, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait, dans le cadre de son examen de la conformité des modifications statutaires transmises par la SELAS Cabinet dentaire Bellevue sur le fondement de l’article R. 4113-4 du code de la santé publique aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession, remettre en cause la qualité de « personne européenne » de la SPFPL Eurodonti France au sens de l’article 4 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, dès lors que l’inscription préalable au tableau de l’ordre de cette SPFPL, qui est elle-même subordonnée à cette condition, permet de la réputer satisfaite.

7. En deuxième lieu, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ne pouvait reprocher à la société Eurodonti France d’exercer sa profession comme un commerce en méconnaissance de l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, dès lors qu’une telle circonstance, qui est relative aux modalités d’exercice de la profession par l’un des associés de la société à titre individuel, est étrangère au contrôle des modifications statutaires qu’il lui revient de porter en application des principes rappelés au point précédent, ni, par conséquent, adresser pour ce motif une mise en demeure à la SELAS Cabinet dentaire Bellevue.

8. En troisième lieu, la SELAS Cabinet dentaire Bellevue affirme, sans être sérieusement contredite, n’être régie par aucun règlement intérieur, pacte d’actionnaires ou convention entre associés. Dans ces conditions, le Conseil national de l’ordre ne saurait lui reprocher d’avoir, en ne procédant pas à la transmission de tels documents, méconnu son obligation de communication à l’ordre des éléments nécessaires à la vérification de ce que des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers ne sont pas de nature à compromettre le respect des règles de la profession par les professionnels qui exercent en son sein.

9. En dernier lieu, le caractère inégal de la répartition du capital dont prend acte la modification statutaire entre les différents associés de la SELAS Cabinet dentaire Bellevue, dont plusieurs ne détiennent qu’une seule part tandis que sa présidente, également directrice générale de la SPFPL Eurodonti France, en détient près des trois quarts et que cette SPFPL en détient les parts restantes, ne saurait caractériser à elle seule un défaut d’indépendance de ces associés, alors que par ailleurs les textes n’imposent pas de seuil minimal légal de détention du capital. Si le Conseil national de l’ordre soutient que ce défaut d’indépendance est révélé par le renouvellement très fréquent de ces associés minoritaires, dont trois ont quitté le capital de la société après seulement trois mois d’exercice, cette circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée et ne saurait, dès lors, en constituer le fondement.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 14 février 2025 attaquée doit être annulée.

11. Au regard du délai, supérieur à celui mentionné à l’article L. 4112-3 du code de la santé publique, dans lequel le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Gard a mis la SELAS Cabinet dentaire Bellevue, à la suite de la transmission de la modification de ses statuts, en demeure de mettre ceux-ci en conformité, l’annulation de la décision du 14 février 2025 n’implique pas qu’une nouvelle décision intervienne sur cette modification. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 1 500 euros à verser à la SELAS Cabinet dentaire Bellevue au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 14 février 2025 du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à la SELAS Cabinet dentaire Bellevue la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Cabinet dentaire Bellevue et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.



Délibéré à l'issue de la séance du 16 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat, et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.

Rendu le 16 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck


La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :





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