Conseil d'État
N° 510479
ECLI:FR:CECHR:2026:510479.20261016
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Bastien Brillet, rapporteur
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
M. Y... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 novembre 2021 et du 30 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a infligé respectivement un avertissement et un blâme. Par un jugement nos 2206837, 2318342 du 12 avril 2024, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés.
Par un arrêt n° 24PA02554 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Il soutient que la cour a :
- en ce qui concerne l’avertissement du 29 novembre 2021, commis une erreur de droit en jugeant qu’une commission parlementaire n’est pas une autorité de contrôle au sens des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les mêmes dispositions, ainsi que l’obligation de rendre compte, imposent seulement au policier une obligation d’information de sa hiérarchie sur les faits susceptibles d’entraîner la convocation et non sur la convocation elle-même ;
- entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation faute de s’être prononcée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a refusé de se rendre à une convocation de sa hiérarchie pour s’expliquer sur son audition par la mission d’évaluation de la loi du 9 novembre 2016 ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la sanction litigieuse reposait sur des faits étrangers au signalement effectué ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la sanction infligée à M. K... ne repose pas sur des faits étrangers au signalement qu’il avait précédemment effectué et en la regardant comme lui ayant été infligée pour avoir lancé une alerte ;
- en ce qui concerne le blâme du 30 mai 2023, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’établissait pas que cette sanction était dûment justifiée et commis une erreur de qualification juridique des faits en la regardant comme une mesure de représailles prohibée, alors que les déclarations de l’intéressé sont étrangères aux faits précédemment dénoncés, malveillantes, contraires à la déontologie du policier et à son devoir de réserve ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’intéressé pouvait bénéficier du statut de lanceur d’alerte au titre de ses interventions dans les médias alors que son précédent signalement avait été suivi d’effets, que la divulgation publique ne peut être que le dernier recours d’un lanceur d’alerte et que les faits sanctionnés ne pouvaient être regardés comme une nouvelle alerte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, M. K... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de K... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K..., gardien de la paix titularisé le 1er février 2001 et promu brigadier-chef de police le 1er avril 2009, a été affecté en novembre 2016 au sein de la compagnie de garde de la zone d’attente de la direction de l’ordre public et de la circulation en qualité de chef de brigade au sein de l’unité de transfèrement de nuit du dépôt du Palais de justice de Paris. En mars 2019, il a procédé auprès de son supérieur hiérarchique à un signalement de faits de mauvais traitements ainsi que de propos injurieux et racistes commis par des agents de la compagnie de garde de la zone d’attente à l’égard de personnes déférées. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un avertissement pour avoir manqué à son devoir d’obéissance, lequel a été annulé pour excès de pouvoir par arrêt n° 21PA04628 du 28 juin 2023, devenu irrévocable, de la cour administrative d’appel de Paris, qui a jugé que cette sanction n’était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte à laquelle avait procédé l'intéressé. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un nouvel avertissement pour avoir manqué à son devoir de rendre compte. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a infligé un blâme pour avoir porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale, manqué à ses devoirs d’obéissance, de réserve et de loyauté et à son obligation de rendre compte. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés du 29 novembre 2021 et du 30 mai 2023.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I. -Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance (…) ».
3. Il résulte de l’article 8 de la même loi que les personnes qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire peuvent, notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles, signaler ces informations selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mise en place ou, lorsque cette procédure n’existe pas, à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci. Le lanceur d’alerte peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions qui viennent d’être rappelées, soit directement, notamment à l’autorité désignée par décret pour recueillir et traiter les signalements relevant de son champ de compétence, au Défenseur des droits ou à l'autorité judiciaire. Il résulte aussi de ce même article 8 que les protections prévues par la loi bénéficient à tout lanceur d'alerte qui divulgue publiquement des informations mentionnées au I de l’article 6 lorsque le signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, n’a donné lieu à aucune mesure appropriée à l'expiration d’un délai de trois mois en cas de saisine de l’autorité compétente désignée par décret et six mois en cas de saisine du Défenseur des droits ou de l’autorité judiciaire, lorsque le signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits, ou encore en cas de danger grave et imminent. Il en va de même lorsque la divulgation intervient en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. Enfin, le lanceur d’alerte ne peut recourir directement à la divulgation publique si elle porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. »
5. Enfin, aux termes du A du III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 : « En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires qui, en qualité de lanceurs d’alerte, effectuent un signalement ou divulguent publiquement, dans les conditions définies à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, des informations portant sur un des agissements mentionnés à l’article 6 de cette loi ne peuvent être sanctionnés à raison de ce signalement ou de cette divulgation publique. Ils ne peuvent pas davantage être sanctionnés à raison de la divulgation publique d’une sanction dont ils ont fait l’objet pour un signalement ou une divulgation publique effectués précédemment dans les conditions définies par la loi.
7. L’exercice du droit d’alerte, y compris le cas échéant le recours à la divulgation publique, doit toutefois être concilié avec le respect des obligations déontologiques des fonctionnaires, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contre une sanction infligée à un fonctionnaire à raison d’un signalement ou d’une divulgation publique, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’une faute, en particulier un éventuel manquement à l’obligation de réserve, et pour rechercher, le cas échéant, si la sanction est proportionnée à la gravité de la faute, de prendre en compte l’objet du signalement ou de la divulgation publique, les suites qui leur ont été réservées et les conditions dans lesquelles sont intervenus ce signalement ou cette divulgation.
8. Enfin, si les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, cité au point 4, renvoyant au III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, cité au point 5, prévoient un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu’un agent public conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu’elles sont, en réalité, motivées par un signalement ou une divulgation publique effectuée dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi de 2016, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestée par l’agent public est expressément fondée sur ce signalement ou cette divulgation. Il appartient alors au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2021 infligeant un avertissement à M. K... :
9. Aux termes du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ».
10. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. K... a, en raison de son expérience de lanceur d’alerte, été convié à une table ronde organisée le 17 février 2021 par une mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’évaluation des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte de la loi du 9 décembre 2016. Il en a rendu compte à sa hiérarchie par un rapport du 20 février 2021. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2021, le préfet de police lui a infligé un avertissement pour manquement à l’obligation de rendre compte résultant de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure aux motifs, d’une part, qu’il avait participé à cette table ronde sans en avoir avisé préalablement sa hiérarchie et, d’autre part, qu’il n’avait pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée afin d’en rendre compte.
11. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait annulé cet avertissement infligé le 29 novembre 2021, a jugé, d’une part, que les faits reprochés à M. K... ne constituaient pas un manquement aux dispositions de l’article R. 424-4 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, que le ministre n’établissait pas que la sanction infligée aurait été justifiée par des éléments étrangers au signalement auquel il avait procédé en qualité de lanceur d’alerte.
12. En premier lieu, la cour administrative d'appel, pour juger que n’était pas fautif le fait pour M. K... de n’avoir pas informé ni rendu compte à sa hiérarchie de son audition le 17 février 2021 par une mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale, s’est notamment fondée sur ce qu’il a été entendu en qualité de lanceur d’alerte. Eu égard à l’objet de cette audition, dans le cadre de l’évaluation de l’application des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte issues de la loi du 9 décembre 2016, et en l’absence de tout élément relatif au comportement ou aux propos de M. K... de nature à caractériser un manquement, la cour a pu juger, en motivant suffisamment sa décision sur ce point et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique, que l’intéressé n’avait pas méconnu l’obligation de rendre compte à l’autorité hiérarchique de faits ayant entraîné ou étant susceptibles d’entraîner une convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle résultant des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’une mission d’information constituée par une commission parlementaire ne devrait pas être regardée comme une autorité de contrôle au sens des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure et de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation de rendre compte du policier ne s’applique qu’aux faits susceptibles d’entraîner sa convocation, et non à la convocation elle-même, sont dirigés contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.
14. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la cour a jugé sans erreur de droit ni inexacte qualification juridique que les faits reprochés à M. K... n’étaient pas constitutifs d’un manquement aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure, l’ensemble des moyens dirigés contre les motifs par lesquels la cour s’est prononcée sur la protection conférée par le législateur aux lanceurs d’alerte doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de l’arrêté du 30 mai 2023 infligeant un blâme à M. K... :
15. Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (…) II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ». Aux termes de l’article R. 434-8 de ce code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. » Aux termes de l’article R. 434-12 : « (…) / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-29 : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / (…) / Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, après que M. K... eut effectué des signalements oraux puis adressé, le 12 mars 2019, un signalement écrit à son supérieur hiérarchique, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie en juin 2019 et, après avoir notamment entendu M. K... en qualité de témoin, a remis le 16 février 2020 un rapport qui, en relevant à l’égard de plusieurs agents du dépôt du palais de justice de Paris des manquements professionnels ainsi que des comportements contraires à la déontologie policière, a confirmé les faits décrits par M. K... et proposé de sanctionner six fonctionnaires de police , y compris M. K... à raison des conditions dans lesquelles il avait réalisé son signalement. Le 27 juillet 2020, M. K... a procédé à la divulgation publique de ce signalement auprès d’un média en ligne, en indiquant que les agents mis en cause étaient toujours en fonction au sein du dépôt et que les manquements perduraient. Un avertissement a été infligé à l’intéressé le 4 janvier 2021 à raison de cette divulgation, mais cette sanction a été annulée comme contraire à la protection due aux lanceurs d’alerte par un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2023. M. K... étant à nouveau intervenu dans plusieurs médias nationaux entre le 12 et le 22 janvier 2021 en faisant état du signalement, des conditions dans lesquelles il avait été traité et de la sanction qui lui avait été infligée le 4 janvier 2021, le préfet de police, par un arrêté du 30 mai 2023, lui a infligé un blâme pour manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions citées au point 15.
17. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait annulé le blâme infligé à M. K... le 30 mai 2023, la cour administrative d'appel a jugé que la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte faisait obstacle à ce que la sanction litigieuse puisse être infligée à M. K.... Pour retenir que l’intéressé pouvait bénéficier de cette protection s’agissant de ses interventions dans différents médias audiovisuels et numériques entre janvier et mai 2021, la cour administrative d'appel s’est fondée sur le signalement adressé par M. K... à sa hiérarchie en mars 2019, sur la nature et la gravité des faits dénoncés, sur la circonstance qu’ils avaient été confirmés par le rapport remis le 16 février 2020 par l’inspection générale de la police nationale, sur l’absence de réponse appropriée apportée par l’administration au signalement, les agents mis en cause étant toujours en fonctions en juillet 2020 dix-sept mois après le signalement initial et cinq mois après la remise du rapport, et sur la circonstance que les interventions faites dans les médias en 2021 portaient également sur la précédente sanction d’avertissement qui lui avait été infligée le 4 janvier 2021 et qui a été annulée pour excès de pouvoir comme contraire à la protection due aux lanceurs d’alerte.
18. En premier lieu, si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas que les diligences entreprises par l’administration à la suite du signalement effectué par M. K... auraient fait obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir de la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que la cour, qui a jugé que les diligences de l’administration n’étaient ni suffisantes ni appropriées, se serait refusée par principe à les prendre en compte.
19. En deuxième lieu, si le ministre soutient que M. K... aurait dû en tout état de cause, en cas d’absence de réponse appropriée de son supérieur hiérarchique, adresser, avant toute divulgation publique un signalement externe à l’autorité administrative compétente ou à l’autorité judiciaire, l’obligation procédurale qu’il invoque a pour fondement des dispositions législatives postérieures, résultant de la loi du 21 mars 2022 renforçant la protection des lanceurs d’alerte, qui n’étaient pas applicables à la date à laquelle M. K... a procédé à la divulgation publique des faits litigieux.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, les fonctionnaires qui, en qualité de lanceurs d’alerte, divulguent publiquement, dans les conditions définies à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, des informations portant sur un des agissements mentionnés à l’article 6 de cette loi ne peuvent être sanctionnés à raison de cette divulgation publique, non plus qu’à raison de la divulgation publique d’une sanction dont ils ont fait l’objet pour un signalement ou une divulgation publique effectués précédemment dans les conditions définies par la loi. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant bénéficier M. K... de la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte à raison de la divulgation publique à laquelle il a procédé des mesures qu’elle a regardées comme constitutives de mesures prohibées par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
21. En quatrième lieu, par les motifs exposés au point 17, la cour administrative d’appel a souverainement caractérisé les circonstances de fait de l’espèce, sans entacher son arrêt de dénaturation. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K... n’a pas méconnu la procédure de signalement définie à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, que ses démarches et ses propos publics ont été proportionnés à la gravité des faits signalés et au traitement dont ils ont fait l’objet et que ses propos publics sont demeurés mesurés. Dans les circonstances de l’espèce, en jugeant que les conditions dans lesquelles la divulgation publique était intervenue ne constituait pas un manquement par M. K... à ses obligations déontologiques et en retenant que la sanction qui lui a été infligée constituait une mesure prohibée par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
23. M. K... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. K..., renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Y... K.... Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510479
ECLI:FR:CECHR:2026:510479.20261016
Publié au recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Bastien Brillet, rapporteur
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique
SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats
Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. Y... K... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 29 novembre 2021 et du 30 mai 2023 par lesquels le préfet de police lui a infligé respectivement un avertissement et un blâme. Par un jugement nos 2206837, 2318342 du 12 avril 2024, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés.
Par un arrêt n° 24PA02554 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’intérieur contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Il soutient que la cour a :
- en ce qui concerne l’avertissement du 29 novembre 2021, commis une erreur de droit en jugeant qu’une commission parlementaire n’est pas une autorité de contrôle au sens des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les mêmes dispositions, ainsi que l’obligation de rendre compte, imposent seulement au policier une obligation d’information de sa hiérarchie sur les faits susceptibles d’entraîner la convocation et non sur la convocation elle-même ;
- entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation faute de s’être prononcée sur le motif tiré de ce que l’intéressé a refusé de se rendre à une convocation de sa hiérarchie pour s’expliquer sur son audition par la mission d’évaluation de la loi du 9 novembre 2016 ;
- commis une erreur de droit en s’abstenant de rechercher si la sanction litigieuse reposait sur des faits étrangers au signalement effectué ;
- dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la sanction infligée à M. K... ne repose pas sur des faits étrangers au signalement qu’il avait précédemment effectué et en la regardant comme lui ayant été infligée pour avoir lancé une alerte ;
- en ce qui concerne le blâme du 30 mai 2023, dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il n’établissait pas que cette sanction était dûment justifiée et commis une erreur de qualification juridique des faits en la regardant comme une mesure de représailles prohibée, alors que les déclarations de l’intéressé sont étrangères aux faits précédemment dénoncés, malveillantes, contraires à la déontologie du policier et à son devoir de réserve ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’intéressé pouvait bénéficier du statut de lanceur d’alerte au titre de ses interventions dans les médias alors que son précédent signalement avait été suivi d’effets, que la divulgation publique ne peut être que le dernier recours d’un lanceur d’alerte et que les faits sanctionnés ne pouvaient être regardés comme une nouvelle alerte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, M. K... conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de K... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K..., gardien de la paix titularisé le 1er février 2001 et promu brigadier-chef de police le 1er avril 2009, a été affecté en novembre 2016 au sein de la compagnie de garde de la zone d’attente de la direction de l’ordre public et de la circulation en qualité de chef de brigade au sein de l’unité de transfèrement de nuit du dépôt du Palais de justice de Paris. En mars 2019, il a procédé auprès de son supérieur hiérarchique à un signalement de faits de mauvais traitements ainsi que de propos injurieux et racistes commis par des agents de la compagnie de garde de la zone d’attente à l’égard de personnes déférées. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un avertissement pour avoir manqué à son devoir d’obéissance, lequel a été annulé pour excès de pouvoir par arrêt n° 21PA04628 du 28 juin 2023, devenu irrévocable, de la cour administrative d’appel de Paris, qui a jugé que cette sanction n’était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’alerte à laquelle avait procédé l'intéressé. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police a infligé à M. K... un nouvel avertissement pour avoir manqué à son devoir de rendre compte. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a infligé un blâme pour avoir porté atteinte au crédit et au renom de la police nationale, manqué à ses devoirs d’obéissance, de réserve et de loyauté et à son obligation de rendre compte. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 12 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés du 29 novembre 2021 et du 30 mai 2023.
Sur le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « I. -Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance (…) ».
3. Il résulte de l’article 8 de la même loi que les personnes qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l'article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire peuvent, notamment lorsqu'elles estiment qu'il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu'elles ne s'exposent pas à un risque de représailles, signaler ces informations selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mise en place ou, lorsque cette procédure n’existe pas, à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l'employeur ou à un référent désigné par celui-ci. Le lanceur d’alerte peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions qui viennent d’être rappelées, soit directement, notamment à l’autorité désignée par décret pour recueillir et traiter les signalements relevant de son champ de compétence, au Défenseur des droits ou à l'autorité judiciaire. Il résulte aussi de ce même article 8 que les protections prévues par la loi bénéficient à tout lanceur d'alerte qui divulgue publiquement des informations mentionnées au I de l’article 6 lorsque le signalement externe, précédé ou non d'un signalement interne, n’a donné lieu à aucune mesure appropriée à l'expiration d’un délai de trois mois en cas de saisine de l’autorité compétente désignée par décret et six mois en cas de saisine du Défenseur des droits ou de l’autorité judiciaire, lorsque le signalement externe ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou ne permettrait pas de remédier efficacement à l'objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits, ou encore en cas de danger grave et imminent. Il en va de même lorsque la divulgation intervient en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible. Enfin, le lanceur d’alerte ne peut recourir directement à la divulgation publique si elle porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales.
4. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. »
5. Enfin, aux termes du A du III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016 : « En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que les fonctionnaires qui, en qualité de lanceurs d’alerte, effectuent un signalement ou divulguent publiquement, dans les conditions définies à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, des informations portant sur un des agissements mentionnés à l’article 6 de cette loi ne peuvent être sanctionnés à raison de ce signalement ou de cette divulgation publique. Ils ne peuvent pas davantage être sanctionnés à raison de la divulgation publique d’une sanction dont ils ont fait l’objet pour un signalement ou une divulgation publique effectués précédemment dans les conditions définies par la loi.
7. L’exercice du droit d’alerte, y compris le cas échéant le recours à la divulgation publique, doit toutefois être concilié avec le respect des obligations déontologiques des fonctionnaires, notamment de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et qui leur impose de faire preuve de mesure dans leur expression. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contre une sanction infligée à un fonctionnaire à raison d’un signalement ou d’une divulgation publique, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’une faute, en particulier un éventuel manquement à l’obligation de réserve, et pour rechercher, le cas échéant, si la sanction est proportionnée à la gravité de la faute, de prendre en compte l’objet du signalement ou de la divulgation publique, les suites qui leur ont été réservées et les conditions dans lesquelles sont intervenus ce signalement ou cette divulgation.
8. Enfin, si les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, cité au point 4, renvoyant au III de l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, cité au point 5, prévoient un aménagement des règles de dévolution de la preuve lorsqu’un agent public conteste des mesures défavorables prises à son encontre en faisant valoir qu’elles sont, en réalité, motivées par un signalement ou une divulgation publique effectuée dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi de 2016, ces dispositions sont sans application lorsque la mesure contestée par l’agent public est expressément fondée sur ce signalement ou cette divulgation. Il appartient alors au juge administratif de former sa conviction sur les points en litige au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par les parties, le cas échéant après avoir mis en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de l’arrêté du 29 novembre 2021 infligeant un avertissement à M. K... :
9. Aux termes du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure : « Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ».
10. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. K... a, en raison de son expérience de lanceur d’alerte, été convié à une table ronde organisée le 17 février 2021 par une mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale dans le cadre de l’évaluation des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte de la loi du 9 décembre 2016. Il en a rendu compte à sa hiérarchie par un rapport du 20 février 2021. Par l’arrêté contesté du 29 novembre 2021, le préfet de police lui a infligé un avertissement pour manquement à l’obligation de rendre compte résultant de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure aux motifs, d’une part, qu’il avait participé à cette table ronde sans en avoir avisé préalablement sa hiérarchie et, d’autre part, qu’il n’avait pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée afin d’en rendre compte.
11. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait annulé cet avertissement infligé le 29 novembre 2021, a jugé, d’une part, que les faits reprochés à M. K... ne constituaient pas un manquement aux dispositions de l’article R. 424-4 du code de la sécurité intérieure et, d’autre part, que le ministre n’établissait pas que la sanction infligée aurait été justifiée par des éléments étrangers au signalement auquel il avait procédé en qualité de lanceur d’alerte.
12. En premier lieu, la cour administrative d'appel, pour juger que n’était pas fautif le fait pour M. K... de n’avoir pas informé ni rendu compte à sa hiérarchie de son audition le 17 février 2021 par une mission d’information de la commission des lois de l’Assemblée nationale, s’est notamment fondée sur ce qu’il a été entendu en qualité de lanceur d’alerte. Eu égard à l’objet de cette audition, dans le cadre de l’évaluation de l’application des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte issues de la loi du 9 décembre 2016, et en l’absence de tout élément relatif au comportement ou aux propos de M. K... de nature à caractériser un manquement, la cour a pu juger, en motivant suffisamment sa décision sur ce point et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique, que l’intéressé n’avait pas méconnu l’obligation de rendre compte à l’autorité hiérarchique de faits ayant entraîné ou étant susceptibles d’entraîner une convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle résultant des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’une mission d’information constituée par une commission parlementaire ne devrait pas être regardée comme une autorité de contrôle au sens des dispositions du II de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure et de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’obligation de rendre compte du policier ne s’applique qu’aux faits susceptibles d’entraîner sa convocation, et non à la convocation elle-même, sont dirigés contre des motifs surabondants de l’arrêt attaqué et ne peuvent, par suite, qu’être écartés comme inopérants.
14. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que la cour a jugé sans erreur de droit ni inexacte qualification juridique que les faits reprochés à M. K... n’étaient pas constitutifs d’un manquement aux dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure, l’ensemble des moyens dirigés contre les motifs par lesquels la cour s’est prononcée sur la protection conférée par le législateur aux lanceurs d’alerte doivent, en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la légalité de l’arrêté du 30 mai 2023 infligeant un blâme à M. K... :
15. Aux termes de l’article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : « I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (…) II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ». Aux termes de l’article R. 434-8 de ce code : « Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions. » Aux termes de l’article R. 434-12 : « (…) / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-29 : « Le policier est tenu à l'obligation de neutralité. / (…) / Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République (…) ».
16. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, après que M. K... eut effectué des signalements oraux puis adressé, le 12 mars 2019, un signalement écrit à son supérieur hiérarchique, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie en juin 2019 et, après avoir notamment entendu M. K... en qualité de témoin, a remis le 16 février 2020 un rapport qui, en relevant à l’égard de plusieurs agents du dépôt du palais de justice de Paris des manquements professionnels ainsi que des comportements contraires à la déontologie policière, a confirmé les faits décrits par M. K... et proposé de sanctionner six fonctionnaires de police , y compris M. K... à raison des conditions dans lesquelles il avait réalisé son signalement. Le 27 juillet 2020, M. K... a procédé à la divulgation publique de ce signalement auprès d’un média en ligne, en indiquant que les agents mis en cause étaient toujours en fonction au sein du dépôt et que les manquements perduraient. Un avertissement a été infligé à l’intéressé le 4 janvier 2021 à raison de cette divulgation, mais cette sanction a été annulée comme contraire à la protection due aux lanceurs d’alerte par un arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel de Paris du 28 juin 2023. M. K... étant à nouveau intervenu dans plusieurs médias nationaux entre le 12 et le 22 janvier 2021 en faisant état du signalement, des conditions dans lesquelles il avait été traité et de la sanction qui lui avait été infligée le 4 janvier 2021, le préfet de police, par un arrêté du 30 mai 2023, lui a infligé un blâme pour manquements aux obligations déontologiques résultant des dispositions citées au point 15.
17. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour rejeter l’appel du ministre de l’intérieur contre le jugement du tribunal administratif en tant qu’il avait annulé le blâme infligé à M. K... le 30 mai 2023, la cour administrative d'appel a jugé que la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte faisait obstacle à ce que la sanction litigieuse puisse être infligée à M. K.... Pour retenir que l’intéressé pouvait bénéficier de cette protection s’agissant de ses interventions dans différents médias audiovisuels et numériques entre janvier et mai 2021, la cour administrative d'appel s’est fondée sur le signalement adressé par M. K... à sa hiérarchie en mars 2019, sur la nature et la gravité des faits dénoncés, sur la circonstance qu’ils avaient été confirmés par le rapport remis le 16 février 2020 par l’inspection générale de la police nationale, sur l’absence de réponse appropriée apportée par l’administration au signalement, les agents mis en cause étant toujours en fonctions en juillet 2020 dix-sept mois après le signalement initial et cinq mois après la remise du rapport, et sur la circonstance que les interventions faites dans les médias en 2021 portaient également sur la précédente sanction d’avertissement qui lui avait été infligée le 4 janvier 2021 et qui a été annulée pour excès de pouvoir comme contraire à la protection due aux lanceurs d’alerte.
18. En premier lieu, si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en ne retenant pas que les diligences entreprises par l’administration à la suite du signalement effectué par M. K... auraient fait obstacle à ce que celui-ci puisse se prévaloir de la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt attaqué que la cour, qui a jugé que les diligences de l’administration n’étaient ni suffisantes ni appropriées, se serait refusée par principe à les prendre en compte.
19. En deuxième lieu, si le ministre soutient que M. K... aurait dû en tout état de cause, en cas d’absence de réponse appropriée de son supérieur hiérarchique, adresser, avant toute divulgation publique un signalement externe à l’autorité administrative compétente ou à l’autorité judiciaire, l’obligation procédurale qu’il invoque a pour fondement des dispositions législatives postérieures, résultant de la loi du 21 mars 2022 renforçant la protection des lanceurs d’alerte, qui n’étaient pas applicables à la date à laquelle M. K... a procédé à la divulgation publique des faits litigieux.
20. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, les fonctionnaires qui, en qualité de lanceurs d’alerte, divulguent publiquement, dans les conditions définies à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, des informations portant sur un des agissements mentionnés à l’article 6 de cette loi ne peuvent être sanctionnés à raison de cette divulgation publique, non plus qu’à raison de la divulgation publique d’une sanction dont ils ont fait l’objet pour un signalement ou une divulgation publique effectués précédemment dans les conditions définies par la loi. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en faisant bénéficier M. K... de la protection conférée par la loi aux lanceurs d’alerte à raison de la divulgation publique à laquelle il a procédé des mesures qu’elle a regardées comme constitutives de mesures prohibées par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
21. En quatrième lieu, par les motifs exposés au point 17, la cour administrative d’appel a souverainement caractérisé les circonstances de fait de l’espèce, sans entacher son arrêt de dénaturation. Il ressort en outre des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. K... n’a pas méconnu la procédure de signalement définie à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016, que ses démarches et ses propos publics ont été proportionnés à la gravité des faits signalés et au traitement dont ils ont fait l’objet et que ses propos publics sont demeurés mesurés. Dans les circonstances de l’espèce, en jugeant que les conditions dans lesquelles la divulgation publique était intervenue ne constituait pas un manquement par M. K... à ses obligations déontologiques et en retenant que la sanction qui lui a été infligée constituait une mesure prohibée par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016, la cour administrative d’appel n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
22. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
23. M. K... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. K..., renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Y... K.... Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :