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Décision n° 513911
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 513911
ECLI:FR:CECHS:2026:513911.20261016
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre jugeant seule
M. Olivier Japiot, président
M. Robin Soyer, rapporteur
M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public


Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mars et 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N... H... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 mars 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau lui a infligé une sanction de dix jours d’arrêts, assortis d’une dispense d’exécution, et d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de retirer cette sanction de son dossier et de détruire toutes les pièces et enregistrements y afférents ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juillet 2025 portant délégation de signature du directeur général de la gendarmerie nationale au général de division adjoint au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ainsi que l’arrêté du 19 août 2025 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau et d’enjoindre à l’administration de les retirer ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient d’une part que :
- l’auteur de la décision du 13 mars 2026 n’était pas compétent pour le sanctionner dès lors que, faute de délégation de signature régulière, il n’était pas son autorité militaire de premier niveau ;
- cette sanction est illégale dès lors qu’elle lui a été infligée en raison de la plainte qu’il a déposée pour dénoncer la fuite des données personnelles dont il a été la victime ;
- la sanction décidée à son encontre est illégale dès lors qu’elle repose sur des faits qui ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. H..., capitaine de gendarmerie, affecté au sein d’un service dont l’anonymat des membres est protégé, a entrepris plusieurs démarches après avoir appris, le 22 janvier 2026, que certaines de ses données personnelles avaient été divulguées par son administration auprès du bailleur du logement qu’il occupe par nécessité absolue de service. Il a ainsi, afin d’identifier l’étendue de la fuite de ses données et d’obtenir leur effacement, contacté d’autres services de la gendarmerie avant de déposer plainte, le 11 février 2026, auprès d’une brigade territoriale de gendarmerie. Par une décision du 13 mars 2026, l’autorité militaire de premier niveau a prononcé à son encontre une sanction de dix jours d’arrêts, assortis d’une dispense d’exécution, au motif qu’il n’avait transmis aucun compte-rendu, ni à ses supérieurs hiérarchiques directs ni à son chef de service, sur les démarches qu’il avait engagées pour remédier à cette divulgation de données. Eu égard à la teneur de ses écritures, qui ne développent de moyens qu’à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée et qui ne soutiennent l’illégalité de la décision du 23 juillet 2025 portant délégation de signature à l’auteur de la sanction qu’à l’appui du moyen d’incompétence de ce dernier, M. H... doit être regardé comme ne concluant qu’à l’annulation de la décision du 13 mars 2026 lui infligeant une sanction.

2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée du 13 mars 2026 que la sanction infligée à M. H... est fondée sur le fait qu’il n’a transmis aucun compte-rendu à ses supérieurs quant aux différentes démarches qu’il a entreprises à la suite de sa découverte de la divulgation de certaines de ses données personnelles, alors même que la nécessité de veiller à mieux rendre compte lui avait déjà été rappelée à plusieurs reprises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a, le 23 janvier 2026, soit le lendemain de la découverte de la fuite de certaines de ses données, informé oralement l’adjointe de son supérieur hiérarchique direct des faits et des démarches qu’il comptait engager pour y remédier avant d’adresser à ses supérieurs, le 10 février 2026, un compte-rendu écrit détaillant le déroulé des faits, les actions engagées par ses soins et les informant de la plainte qu’il allait déposer le lendemain. Il résulte de ces éléments que c’est à tort qu’il a été reproché à M. H... de ne pas avoir rendu compte de ses démarches à ses supérieurs hiérarchiques. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. H... est fondé à demander l’annulation de la sanction qu’il attaque.

4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants, en exécution de la présente décision, de procéder à la suppression dans le dossier de M. H... de toute mention de la décision de sanction du 13 mars 2026, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision.

5. En l'absence de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. H... tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 13 mars 2026 par laquelle l’autorité militaire de premier niveau a infligé à M. H... une sanction de dix jours d’arrêts assortis d’une dispense d’exécution est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à la suppression dans le dossier de M. H... de toute mention de la décision de sanction du 13 mars 2026 annulée par la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette dernière.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. H... est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N... H... et à la ministre des armées et des anciens combattants.



Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Robin Soyer, auditeur-rapporteur.

Rendu le 16 octobre 2026

Le président :
M. Olivier Japiot






Le rapporteur :
M. Robin Soyer




La secrétaire :
Mme Marwa Ettayyache






La République mande et ordonne et à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :