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Décision n° 516722
16 octobre 2026
Conseil d'État

N° 516722
ECLI:FR:CECHS:2026:516722.20261016
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre jugeant seule
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats


Lecture du vendredi 16 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur dirigée contre M. W... L..., pharmacien titulaire de la « Pharmacie de la Foux », à Grasse. Par une décision du 27 septembre 2024, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé à l’encontre de M L... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.

Par une décision n° AD/07695-2/CN du 14 avril 2026, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, sur appel de la société Pharmacie de la Foux et de M. L... a, d’une part, rejeté comme irrecevable cet appel en tant qu’il a été formé par la société Pharmacie de la Foux et, d’autre part, réformé la décision de première instance en prononçant à l’encontre de M. L... la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis.

1° Sous le n° 516722, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie de la Foux et M. L... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 517767, par une requête enregistrée le 15 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Pharmacie de la Foux et M. L... demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision ;

2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 6000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision qu’ils attaquent risque d'entraîner, pour eux, des conséquences difficilement réparables et que les moyens invoqués au soutien de leur pourvoi paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens.

Des observations, enregistrées le 1er septembre 2026, ont été présentées par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens.

La requête a été communiquée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Perier, avocat du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.


Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la société Pharmacie de la Foux et M. L... demandent l’annulation de la décision du 14 avril 2026 de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre la décision attaquée :

2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

3. Pour demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent, la société Pharmacie de la Foux et M. L... soutiennent que la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale est hors de proportion avec le manquement qui leur est reproché ;

4. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.

Sur la requête à fins de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la société Pharmacie de la Foux et M. L... contre la décision du 14 avril 2026 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des pharmaciens n’est pas admis. Par suite, leurs conclusions à fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Pharmacie de la Foux et M. L... au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Pharmacie de la Foux et de M. L... n’est pas admis.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Pharmacie de la Foux et de M. L... tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens du 14 avril 2026.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Pharmacie de la Foux et M. L... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Pharmacie de la Foux, première requérante dénommée et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 octobre 2026 : où siègeaient : M. Jean - Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d’Etat - rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2026

Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :
Signé : M.Pascal Trouilly

La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno



La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :