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Décision n° 520360
19 octobre 2026
Conseil d'État

N° 520360
ECLI:FR:CEORD:2026:520360.20261019
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés


Lecture du lundi 19 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 8 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution du dernier alinéa du point 2.4 de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement, qui impose aux seules personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite l’examen préalable d’une orientation en quartier spécifique avant toute sortie d’isolement administratif et, subsidiairement, de suspendre ce passage en tant qu’il conditionne ou retarde la sortie, du point 1 de cette circulaire en tant qu’il attribue au ministre toute mainlevée d’un isolement après un an et du premier paragraphe du point 4 de cette circulaire en tant qu’il autorise, « dans les meilleurs délais », une communication différée au magistrat;

2°) d’inviter le ministre à produire les fiches et annexes annoncées par la circulaire, notamment celles relatives à l’isolement sur demande et à la mainlevée, des instructions précisant les dispenses éventuelles du préalable et les garanties de non-retard et, enfin, les éléments justifiant sa limitation aux faits liés à l’islamisme sunnite, par comparaison avec les mouvances chiites.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part la circulaire fait grief en ce qu’elle a des effets notables sur les conditions de détention et les droits des personnes détenues et, d’autre part, elle justifie d’un intérêt à agir en ce qu’elle a pour objet statutaire d’intervenir auprès des personnes détenues ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’application immédiate des dispositions contestées a pour effet de prolonger l’isolement, ce qui porte atteinte à la santé psychique des détenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées ;
- son point 2.4 est entaché d’incompétence et d’une erreur de droit en ce qu’il subordonne la sortie de l’isolement à l’examen préalable de l’opportunité d’une orientation en quartier spécifique sans distinguer l’isolement d’office et l’isolement à la demande ;
- il méconnaît la nécessité d’individualisation de la situation du détenu et de sa santé ;
- il porte une atteinte disproportionnée au principe d’égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre les courants sunnite et chiite de l’islam en ce que les personnes écrouées pour des faits de terrorisme liés à l’islamisme sunnite doivent subir un examen d’orientation avant toute sortie d’isolement, tandis que ce même alinéa ne prescrit pas ce préalable lorsque les faits sont liés à une mouvance islamiste chiite;
- son point 1 méconnaît l’article R. 213-29 du code pénitentiaire en attribuant au ministre après un an « toute décision relative à l’isolement (prolongation ou mainlevée) » ;
- son point 4 méconnaît l’article R. 213-35 du code pénitentiaire en ce qu’il autorise une communication différée des décisions de placement à l’isolement ou de prolongation au juge de l’application des peines ou au magistrat chargé du dossier de la procédure, ce qui est incompatible avec l’obligation de communication sans délai prévue par ce texte.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. L’association Accès Droit et Services demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la circulaire du ministre de la justice du 18 août 2026 relative au placement des personnes détenues à l’isolement en tant qu’elle prévoit que toute sortie d'isolement administratif des personnes écrouées pour des faits de terrorisme en lien avec l'islamisme sunnite soit précédée d’un examen de l'opportunité d'un placement en quartier spécifique, que le ministre est compétent pour prendre les décisions de prolongation ou de mainlevée au terme d’un délai d’un an d’isolement et que les décisions de placement ou de prolongation sont communiquées dans les meilleurs délais au magistrat compétent.

4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution partielle de la circulaire, l’association se borne à faire état des conséquences physiques et psychiques d’un isolément carcéral prolongé et à soutenir que les prescriptions litigieuses sont contraires à ces dispositions. Toutefois, cette argumentation ne saurait, par elle-même, alors notamment que l’isolement d’une personne détenue majeure peut être décidé par l’autorité administrative dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.123-8 et R. 213-17 à R. 213-35 du code pénitentiaire, caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées, que la présente requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’Association Accès Droit et Services est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Accès Droit et Services.




Fait à Paris, le 19 octobre 2026




Nicolas