Conseil d'État
N° 506441
ECLI:FR:CECHS:2026:506441.20261020
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
Lecture du mardi 20 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... U... demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative aux difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant détenues par l’établissement public de santé ERASME d’Antony ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder à une instruction complète de son dossier ;
3°) de prononcer toute mesure utile pour assurer l’effectivité de ses droits.
Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée :
- d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle se borne à évoquer un prétendu défaut de précisions de sa part, alors que ses demandes détaillaient les consultations, ordonnances et comptes-rendus manquants ;
- d’une erreur de droit en ce qu’elle a exigé de sa part un niveau de précision allant au-delà de l’expression d’une demande d’accès à l’intégralité de son dossier médical, alors qu’il s’agit d’un droit garanti par l’article 15 du règlement général sur la protection des données et par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- de violation d’une méconnaissance du principe d’exactitude des données, en ce qu’elle n’a pas relevé que l’unique ordonnance qui lui avait été communiquée contenait une information médicalement inexacte et que les éléments transmis étaient incomplets ;
- de dénaturation des faits et d’erreur manifeste d’appréciation portant sur la gravité des manquements imputables à l’établissement public de santé ERASME, en ce qu’elle a estimé insuffisants les éléments relatifs à sa plainte en dépit des éléments communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un message du 17 février 2025, M. U... a demandé à l’établissement public de santé ERASME d’Antony l’accès aux données à caractère personnel le concernant détenues par l’établissement. Par lettre du 4 mars 2025, le directeur adjoint de l’établissement l’a informé que sa demande était recevable et que les informations demandées lui seraient envoyées dans un délai de huit jours pour celles datant de moins de cinq ans et de deux mois pour les plus anciennes. Estimant incomplets les éléments qu’il a reçus le 11 mars 2025, M. U... a adressé une seconde demande à l’établissement le 26 mai 2025. Le même jour, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative notamment à ses difficultés d’accès à ces données. Le 25 juin 2025, après avoir demandé à trois reprises à M. U... de compléter les éléments de sa plainte initiale et n’avoir reçu de sa part que les deux pages qu’il indique avoir obtenues dans le cadre de ses échanges avec l’établissement public de santé ERASME, la CNIL a informé M. U... qu’elle procédait à la clôture de sa plainte.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu la plainte de M. U..., le 26 mai 2025, la CNIL a demandé à celui-ci, le 2 juin 2025, de lui transmettre la copie complète de ses échanges avec l’établissement ERASME. M. U... n’ayant pas fourni ces éléments, la CNIL lui a demandé, le 4 juin 2025, de préciser ses griefs et d’apporter des éléments matérialisant l'existence d'une atteinte à la réglementation. N’ayant pas reçu d’éléments complémentaires, elle a adressé à M. U..., le 17 juin 2025, une liste de questions devant permettre de préciser sa demande, relatives aux données sollicitées, à la date et à la forme de sa demande auprès de l’établissement ERASME, à la réponse apportée par le responsable de traitement, y compris sa date, aux données considérées par M. U... comme toujours manquantes ou incomplètes, aux éventuels renouvellements de sa demande, y compris leur date et les réponses reçues. En réponse aux demandes successives de la CNIL, M. U... a, le 17 juin 2025, produit les deux pages qu’il dit avoir reçues de l’établissement public de santé ERASME, d’abord par courrier électronique du 11 mars 2025, puis par une lettre recommandée avec accusé de réception, en réponse à sa demande initiale du 17 février 2025.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. U..., en dépit des demandes précises de la CNIL, ne lui a pas communiqué l’intégralité de ses échanges avec l’établissement public de santé ERASME et n’a pas répondu à l’ensemble des questions qu’elle lui a adressées le 17 juin 2025. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision en rappelant qu’elle avait notamment demandé, en vain, à M. U... la copie complète de ses échanges avec l’établissement ERASME, et ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu estimer qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour poursuivre l’instruction de sa plainte.
6. Par ailleurs, la CNIL ne s’étant pas prononcée sur le fond de la plainte de M. U..., celui-ci ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la CNIL n’a pas relevé des inexactitudes ou le caractère incomplet des éléments qui lui ont été transmis par l’établissement public de santé ERASME.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. U... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Q... U... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506441
ECLI:FR:CECHS:2026:506441.20261020
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
Lecture du mardi 20 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet 2025 et 5 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Q... U... demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2025 par laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé la clôture de sa plainte relative aux difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de son droit d’accès aux données à caractère personnel le concernant détenues par l’établissement public de santé ERASME d’Antony ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder à une instruction complète de son dossier ;
3°) de prononcer toute mesure utile pour assurer l’effectivité de ses droits.
Il soutient que la décision de la CNIL qu’il attaque est entachée :
- d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle se borne à évoquer un prétendu défaut de précisions de sa part, alors que ses demandes détaillaient les consultations, ordonnances et comptes-rendus manquants ;
- d’une erreur de droit en ce qu’elle a exigé de sa part un niveau de précision allant au-delà de l’expression d’une demande d’accès à l’intégralité de son dossier médical, alors qu’il s’agit d’un droit garanti par l’article 15 du règlement général sur la protection des données et par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
- de violation d’une méconnaissance du principe d’exactitude des données, en ce qu’elle n’a pas relevé que l’unique ordonnance qui lui avait été communiquée contenait une information médicalement inexacte et que les éléments transmis étaient incomplets ;
- de dénaturation des faits et d’erreur manifeste d’appréciation portant sur la gravité des manquements imputables à l’établissement public de santé ERASME, en ce qu’elle a estimé insuffisants les éléments relatifs à sa plainte en dépit des éléments communiqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la CNIL conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un message du 17 février 2025, M. U... a demandé à l’établissement public de santé ERASME d’Antony l’accès aux données à caractère personnel le concernant détenues par l’établissement. Par lettre du 4 mars 2025, le directeur adjoint de l’établissement l’a informé que sa demande était recevable et que les informations demandées lui seraient envoyées dans un délai de huit jours pour celles datant de moins de cinq ans et de deux mois pour les plus anciennes. Estimant incomplets les éléments qu’il a reçus le 11 mars 2025, M. U... a adressé une seconde demande à l’établissement le 26 mai 2025. Le même jour, il a saisi la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) d’une plainte relative notamment à ses difficultés d’accès à ces données. Le 25 juin 2025, après avoir demandé à trois reprises à M. U... de compléter les éléments de sa plainte initiale et n’avoir reçu de sa part que les deux pages qu’il indique avoir obtenues dans le cadre de ses échanges avec l’établissement public de santé ERASME, la CNIL a informé M. U... qu’elle procédait à la clôture de sa plainte.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 20 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui en sont à l’origine et de décider des suites à leur donner. À cet effet, elle dispose, en principe, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.
3. L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’y donner suite. Lorsqu’il se fonde sur la méconnaissance par un responsable de traitement des droits garantis par la loi à la personne concernée à l’égard des données à caractère personnel la concernant, notamment les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition mentionnés aux articles 49, 50, 51, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le pouvoir d’appréciation de la CNIL pour décider des suites à y donner s’exerce, eu égard à la nature du droit individuel en cause, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir reçu la plainte de M. U..., le 26 mai 2025, la CNIL a demandé à celui-ci, le 2 juin 2025, de lui transmettre la copie complète de ses échanges avec l’établissement ERASME. M. U... n’ayant pas fourni ces éléments, la CNIL lui a demandé, le 4 juin 2025, de préciser ses griefs et d’apporter des éléments matérialisant l'existence d'une atteinte à la réglementation. N’ayant pas reçu d’éléments complémentaires, elle a adressé à M. U..., le 17 juin 2025, une liste de questions devant permettre de préciser sa demande, relatives aux données sollicitées, à la date et à la forme de sa demande auprès de l’établissement ERASME, à la réponse apportée par le responsable de traitement, y compris sa date, aux données considérées par M. U... comme toujours manquantes ou incomplètes, aux éventuels renouvellements de sa demande, y compris leur date et les réponses reçues. En réponse aux demandes successives de la CNIL, M. U... a, le 17 juin 2025, produit les deux pages qu’il dit avoir reçues de l’établissement public de santé ERASME, d’abord par courrier électronique du 11 mars 2025, puis par une lettre recommandée avec accusé de réception, en réponse à sa demande initiale du 17 février 2025.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. U..., en dépit des demandes précises de la CNIL, ne lui a pas communiqué l’intégralité de ses échanges avec l’établissement public de santé ERASME et n’a pas répondu à l’ensemble des questions qu’elle lui a adressées le 17 juin 2025. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision en rappelant qu’elle avait notamment demandé, en vain, à M. U... la copie complète de ses échanges avec l’établissement ERASME, et ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu estimer qu’elle ne disposait pas des éléments suffisants pour poursuivre l’instruction de sa plainte.
6. Par ailleurs, la CNIL ne s’étant pas prononcée sur le fond de la plainte de M. U..., celui-ci ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la CNIL n’a pas relevé des inexactitudes ou le caractère incomplet des éléments qui lui ont été transmis par l’établissement public de santé ERASME.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. U... doit être rejetée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Q... U... et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :