Conseil d'État
N° 509951
ECLI:FR:CECHS:2026:509951.20261020
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
Lecture du mardi 20 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22013102 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 23 septembre 2025 clôturant sans suite la plainte déposée contre la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI) ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte dans un délai de deux mois et de produire les échanges intervenus avec la société CAFOM relatifs à l’identification du responsable de traitement et au périmètre d’analyse retenu, ainsi que tout document attestant des diligences techniques effectivement accomplies, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile ;
4°) de tirer toute conséquence de droit d’une éventuelle carence de l’administration ;
5°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place, ce que révèle la mesure de réouverture ordonnée ;
- d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ;
- de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ;
- de détournement de pouvoir ;
- d’erreur de fait en ce qu’elle a estimé que l’instruction était complète ;
- de méconnaissance du droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sans suite la plainte n° 22013102 déposée le 27 juin 2022 par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) à l’encontre de la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI), au motif que les réponses apportées par la société mise en cause étaient suffisantes. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a informé la CSTM, par un courrier adressé le 6 janvier 2026, qu’elle avait décidé de procéder au réexamen de sa plainte et d’en reprendre l’instruction, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de clôture qui a été rapportée et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de la plainte de la CSTM.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CSTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509951
ECLI:FR:CECHS:2026:509951.20261020
Inédit au recueil Lebon
10ème chambre jugeant seule
M. Olivier Yeznikian, président
M. Jean de L'Hermite, rapporteur
M. Frédéric Puigserver, rapporteur public
Lecture du mardi 20 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des nouveaux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2025 et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 22013102 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) du 23 septembre 2025 clôturant sans suite la plainte déposée contre la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI) ;
2°) d’enjoindre à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte dans un délai de deux mois et de produire les échanges intervenus avec la société CAFOM relatifs à l’identification du responsable de traitement et au périmètre d’analyse retenu, ainsi que tout document attestant des diligences techniques effectivement accomplies, au titre de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile ;
4°) de tirer toute conséquence de droit d’une éventuelle carence de l’administration ;
5°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de la CNIL qu’elle attaque est entachée :
- d’erreur de droit, en ce qu’elle n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’enquête et de contrôle sur pièces et sur place, ce que révèle la mesure de réouverture ordonnée ;
- d’erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle a considéré que la communication de certaines données personnelles à des tiers ne constituait pas un manquement aux articles 5, 6 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ;
- de méconnaissance du principe d’impartialité, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de plusieurs éléments qu’elle lui avait transmis ;
- de détournement de pouvoir ;
- d’erreur de fait en ce qu’elle a estimé que l’instruction était complète ;
- de méconnaissance du droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, la Commission nationale de l’informatique et des libertés conclut au non-lieu à statuer à la suite de la décision qu’elle a prise de rouvrir l’instruction de la plainte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) 2016/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 septembre 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a clôturé sans suite la plainte n° 22013102 déposée le 27 juin 2022 par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM) à l’encontre de la société CIE Martiniquaise de distribution (COMADI), au motif que les réponses apportées par la société mise en cause étaient suffisantes. La CSTM demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de sa plainte.
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la CNIL a informé la CSTM, par un courrier adressé le 6 janvier 2026, qu’elle avait décidé de procéder au réexamen de sa plainte et d’en reprendre l’instruction, au regard des éléments nouveaux portés à sa connaissance. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de clôture qui a été rapportée et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la CNIL de procéder au réexamen de la plainte de la CSTM.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la CSTM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et
M. Jean de L’Hermite, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 20 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Jean de L’Hermite
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :