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Décision n° 504101
21 octobre 2026
Conseil d'État

N° 504101
ECLI:FR:CECHR:2026:504101.20261021
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
GUYON;VILLETTE, avocats


Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 504101, par une requête enregistrée le 6 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chênes constructions et entreprises demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 30 décembre 2024 d’abrogation de l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ;

2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 3 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ;
- qu’en réservant aux petites entreprises une procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat moins favorable que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La Fédération bancaire française a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2026.


2° Sous le n° 504214, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 mai 2025 et le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 20 janvier 2025 tendant à l’abrogation de l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ;

2°) d’enjoindre à l’Etat d’abroger cet article 6, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu’en signant l’accord de place du 19 janvier 2022, le ministre chargé de l’économie a excédé le champ de ses compétences dès lors que, d’une part, il revenait au législateur de fixer les conditions de restructuration des prêts garantis par l’Etat et que, d’autre part, seul le Premier ministre pouvait signer l’accord de place au nom de l’Etat ;
- qu’en encadrant moins favorablement la procédure spécifique de restructuration des prêts garantis par l’Etat ouverte aux petites entreprises que celle dont bénéficient les grandes entreprises, l’article 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022 méconnait le principe d’égalité ;
- que les procédures de restructuration de prêts garantis par l’Etat conduites avec des entreprises au capital desquelles l’Etat était intéressé démontrent que l’article 6 de cet accord méconnaît le principe d’impartialité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

La Fédération bancaire française a présenté des observations, enregistrées le 22 juin 2026.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 ;
- l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la société Chênes constructions et entreprises et de la société Nec Plus Ultra Domicile présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : « I.- La garantie de l'Etat peut être accordée aux prêts consentis par les établissements de crédit et les sociétés de financement ou par des prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises immatriculées en France autres que des établissements de crédit ou des sociétés de financement. / (…) / III.- Les prêts couverts par la garantie prévue au I doivent répondre à un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. (…) / IV.- Les caractéristiques de la garantie prévue au I (…) sont définies par l'arrêté prévu au III (…) ».

3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision : « En application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, pour les prêts du même type que ceux visés à l'article 2, consentis, sans autre garantie ou sûreté, à compter du 16 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus, à des entreprises remplissant les conditions visées à l'article 3 (…) ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « (…) La durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans à compter de la date du premier décaissement du prêt, à l'exception des cas mentionnés au troisième alinéa du V de l'article 6 lorsque les conditions qui s'y appliquent sont remplies. (…) ». Aux termes du troisième alinéa du III de l’article 6 du même arrêté, constitue un évènement de crédit : « - la restructuration du prêt (…) intervenue dans le cadre de la procédure que la Médiation du crédit, créée par l’accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises renouvelé le 25 janvier 2021, met spécialement en place à cet effet en application d’une convention que l’Etat conclut avec la Banque de France, et le cas échéant d’autres parties prenantes ; ». Aux termes du troisième alinéa du V de ce même article 6 : « - (…) dans le cas où la restructuration intervient dans le cadre de l'une des procédures mentionnées au troisième (…) alinéa du III, et aboutit à la mise en place, pour tout ou partie de la créance garantie, d'un nouvel échéancier sans novation, y compris si le nouveau terme excède le sixième anniversaire de la date du premier décaissement du prêt, le montant indemnisable, pour la fraction de la créance garantie ainsi restructurée, est déterminé dans le cadre d'un solde définitif de la garantie qui intervient à la fin du prêt restructuré ; ».

4. Aux termes de l’article 1er de l’accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises, signé le 4 décembre 2024 par, notamment, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le gouverneur de la Banque de France, qui reprend les termes de l’accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises renouvelé le 25 janvier 2021 et prévoit de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025 avec une tacite reconduction annuelle au-delà de cette date : « La Médiation du crédit aux entreprises a pour mission de faciliter, au plus proche du terrain, le dialogue entre les entreprises d’une part et les établissements de crédit et sociétés de financement d’autre part (…) et de recommander des solutions en cas de difficulté pour l’obtention et le maintien de crédits ou de garanties. (…) / La Médiation du crédit aux entreprises (…) peut être saisie par toutes les entreprises non financières qui rencontrent des difficultés de financement (…) ».

5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises, signé, notamment, par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le gouverneur de la Banque de France, et renouvelé, depuis, jusqu’au 31 décembre 2026 : « La Médiation du crédit aux entreprises met en place une procédure spécifique pour accompagner la restructuration de prêts garantis par l’Etat (ci-après « la procédure »). / Elle exerce cette mission dans le cadre de « l’Accord de place sur la médiation du crédit aux entreprises » renouvelé le 25 janvier 2021. / Elle le fait selon les mêmes modalités que celles prévues par ce dernier accord, sauf disposition contraire dans le présent accord ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Pour bénéficier de la procédure, l’entreprise constitue un dossier à l’appui de la demande de saisine qu’elle formule sur le site internet de la médiation. / Dans ce dossier, elle doit justifier que : / - Elle est une entreprise personne morale ou physique (…), qui, pour la période de référence et pour l’ensemble du groupe consolidé auquel l’entreprise appartient le cas échéant, (…), d’une part employait moins de 250 salariés, et d’autre part réalisait un chiffre d'affaires n’excédant pas 50 millions d'euros ou disposait d’un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « La restructuration du PGE [prêt garanti par l’Etat] dans le cadre de la procédure sera décidée au cas par cas et elle n’est mise en œuvre, entre autres choses, que si elle est de nature à assurer le redressement de l’entreprise. / Elle ne peut porter que sur un prolongement de la durée de remboursement du PGE et/ou sur un changement du profil de remboursement. Dans ces deux cas, l’arrêté susmentionné prévoit que la garantie de l’Etat est maintenue sur l’échéancier ainsi restructuré, au-delà de la durée initiale d’un maximum de six ans, comme autorisé par la Commission européenne. / En particulier, l’accord ne pourra pas prévoir l’application d’une décote ou un abandon de créance sur le PGE, ni leur conversion, en quelque instrument que ce soit, ni l’octroi d’un nouveau PGE. / (…) ».

6. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient au ministre chargé de l’économie, pour la mise en oeuvre de la garantie de l’Etat en faveur des prêts consentis entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2023 par les établissements de crédit, les sociétés de financement ou les prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, de définir les prêts couverts par cette garantie ainsi que les caractéristiques de cette garantie. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé de l’économie, était ainsi compétent pour fixer, en cosignant l’accord de place du 19 janvier 2022, les conditions auxquelles devaient répondre les prêts garantis par l’Etat et les entreprises qui en étaient bénéficiaires pour que leur restructuration, dans le cadre de la procédure de médiation du crédit, soit assortie du maintien de cette garantie et, le cas échéant, d’un allongement de sa durée. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 3 et 6 de cet accord, citées au point précédent, qui déterminent les conditions dans lesquelles la restructuration des prêts garantis par l’Etat est possible dans le cadre de la procédure spécifique mise en place par la Médiation du crédit aux entreprises, seraient entachées d’incompétence, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’accord de place du 19 janvier 2022, en particulier ses articles 3 et 6, a pour objet et pour effet d’ajouter aux autres voies de droit, amiables ou judiciaires, ouvertes à toutes les entreprises qui souhaitent bénéficier d’une restructuration de prêt, une procédure supplémentaire, gratuite et optionnelle, réservée aux petites et moyennes entreprises. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de ces articles 3 et 6 seraient défavorables à ces entreprises et méconnaîtraient, pour ce motif, le principe d’égalité ou le principe d’impartialité manque en fait.

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions implicites rejetant leur demande d’abrogation des articles 3 et 6 de l’accord de place du 19 janvier 2022. Les conclusions de leurs requêtes à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Chênes constructions et entreprises et la requête de la société Nec Plus Ultra Domicile sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chênes constructions et entreprises, à la société Nec Plus Ultra Domicile et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la Fédération bancaire française et à la Banque de France.


Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 21 octobre 2026


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard


La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam



La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :