Conseil d'État
N° 506104
ECLI:FR:CECHS:2026:506104.20261021
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Aurélie Bretonneau, présidente
Mme Cécile Fraval, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché :
- d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la session 2022, à l’examen du brevet national des collèges organisé par l’académie de Lyon, a été ajournée par une décision du jury de cet examen dont elle a eu connaissance par le relevé de notes qui lui a été adressé. Par une décision du 25 août 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux formé par la mère de Mme I... contre cette délibération. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme I... tendant à l’annulation de ces décisions. Mme I... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. » Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s’il décide de rouvrir l’instruction, de le viser sans l’analyser.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Lyon que Mme I... a produit un mémoire enregistré par le greffe de cette cour le 27 mars 2025, soit après la clôture de l’instruction fixée, par ordonnance, au 24 mars 2025, et que ce mémoire n’a pas été visé par l’arrêt attaqué. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme I... est fondée à soutenir qu’en ne visant pas ce mémoire dans son arrêt, la cour a entaché d’irrégularité la procédure suivie devant elle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme I... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme I..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 15 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à Mme I... la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R... I... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 506104
ECLI:FR:CECHS:2026:506104.20261021
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Aurélie Bretonneau, présidente
Mme Cécile Fraval, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme R... I... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’académie de Lyon du brevet national des collèges a prononcé son ajournement au titre de la session 2022, révélé par le relevé de ses notes, ainsi que la décision du 25 août 2022 du recteur de l’académie de Lyon rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2207901 du 15 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00818 du 15 mai 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme I... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 juillet et 6 octobre 2025 et le 16 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque est entaché :
- d'irrégularité en ce qu’il ne vise pas son mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2025, après la clôture de l’instruction intervenue le 24 mars 2025 ;
- d’erreur de droit en ce qu’il se fonde, pour juger que les élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement privé hors contrat seraient dans une situation différente de celle des élèves inscrits au sein d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, sur la liberté en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité et sur la liberté pédagogique de l’enseignant, garantie par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les différences de traitement relatives aux modalités d’obtention du brevet national des collèges instituées entre les élèves des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat, d’une part, et les établissements d’enseignement privés hors contrat, d’autre part, ne sont pas manifestement disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet du pourvoi. Il s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat s’agissant du moyen d’irrégularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme I... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme I..., élève en classe de troisième au collège Saints François et Jacinthe de Fatima à Lyon et candidate, au titre de la session 2022, à l’examen du brevet national des collèges organisé par l’académie de Lyon, a été ajournée par une décision du jury de cet examen dont elle a eu connaissance par le relevé de notes qui lui a été adressé. Par une décision du 25 août 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours gracieux formé par la mère de Mme I... contre cette délibération. Par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme I... tendant à l’annulation de ces décisions. Mme I... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 mai 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. » Il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que, sauf s’il décide de rouvrir l’instruction, de le viser sans l’analyser.
3. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Lyon que Mme I... a produit un mémoire enregistré par le greffe de cette cour le 27 mars 2025, soit après la clôture de l’instruction fixée, par ordonnance, au 24 mars 2025, et que ce mémoire n’a pas été visé par l’arrêt attaqué. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme I... est fondée à soutenir qu’en ne visant pas ce mémoire dans son arrêt, la cour a entaché d’irrégularité la procédure suivie devant elle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme I... est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme I..., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 15 mai 2025 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 3 : L’Etat versera à Mme I... la somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme R... I... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 21 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :