Conseil d'État
N° 507558
ECLI:FR:CECHS:2026:507558.20261021
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Aurélie Bretonneau, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Paris-Est-Créteil a engagé des poursuites disciplinaires contre M. V... W... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a infligé à M. W... la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement des travaux des recherches des étudiants de licence, master ou doctorat pour une durée d’un an, assortie de la privation de 10% de son traitement.
Par une décision du 19 octobre 2022, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur requête de M. W..., ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
Par une décision du 23 juin 2025, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. W..., annulé la décision du 31 mars 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université et rejeté la plainte du président de l’université à son encontre.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 18 novembre 2025 et le 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris-Est Créteil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. W... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’université Paris-Est Créteil soutient que la décision qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 232-41 du code de l’éducation ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que M. W... n’a commis aucun manquement disciplinaire susceptible de sanction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 21 avril 2026, M. W... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’université Paris-Est Créteil. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’université Paris-Est Créteil et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil a infligé à M. W... la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement des travaux des recherches des étudiants de licence, master ou doctorat pour une durée d’un an, assortie de la privation de 10% de son traitement. Par une décision du 23 juin 2025, contre laquelle l’université Paris-Est Créteil se pourvoit en cassation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. W..., annulé la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université et rejeté la plainte du président de l’université à son encontre.
2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. W... n’avait pas eu le comportement inapproprié et inadapté qui lui était reproché vis-à-vis de deux doctorantes dont il dirigeait la thèse et d’une étudiante en seconde année de master en stage à ses côtés, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a notamment relevé que des témoignages décrivaient M. W... comme une personne bienveillante et respectueuse et attestaient de ses bonnes relations avec les deux doctorantes placées sous sa direction et de ce qu’aucune d’elles n’avait fait état d’une quelconque difficulté lors des réunions du comité de suivi de leur thèse. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois étudiantes dont M. W... dirigeait les travaux au moment des faits litigieux ainsi que d’anciens doctorants dont il avait dirigé la thèse font état de manière concordante et circonstanciée d’un encadrement inapproprié de sa part ainsi que de la tenue répétée de propos vexatoires, humiliants et dégradants ayant conduit à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de leur état psychologique, alors que les témoignages à décharge, pour l’essentiel, émanent de personnes n’ayant pas été directement témoins des faits reprochés ou portent sur une période antérieure à leur commission. Par suite, en jugeant que les manquements reprochés à M. W... ne peuvent être regardés comme suffisamment caractérisés et comme pouvant justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire, le CNESER a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, l’université Paris-Est Créteil est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. W... la somme que demande l’université Paris-Est Créteil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université Paris-Est Créteil qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 23 juin 2025 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l’université Paris-Est Créteil et les conclusions présentées par M. W... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-Est Créteil et à M. V... W....
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice.
Rendu le 21 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507558
ECLI:FR:CECHS:2026:507558.20261021
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
Mme Aurélie Bretonneau, présidente
Mme Yacine Seck, rapporteure
M. Cyrille Beaufils, rapporteur public
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le président de l’université Paris-Est-Créteil a engagé des poursuites disciplinaires contre M. V... W... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de cette université a infligé à M. W... la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement des travaux des recherches des étudiants de licence, master ou doctorat pour une durée d’un an, assortie de la privation de 10% de son traitement.
Par une décision du 19 octobre 2022, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur requête de M. W..., ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.
Par une décision du 23 juin 2025, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. W..., annulé la décision du 31 mars 2022 de la section disciplinaire du conseil académique de l’université et rejeté la plainte du président de l’université à son encontre.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août et 18 novembre 2025 et le 8 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’université Paris-Est Créteil demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. W... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’université Paris-Est Créteil soutient que la décision qu’elle est entachée :
- d’irrégularité en ce qu’elle ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 232-41 du code de l’éducation ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que M. W... n’a commis aucun manquement disciplinaire susceptible de sanction.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 21 avril 2026, M. W... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’université Paris-Est Créteil. Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Le pourvoi a été communiqué au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l’université Paris-Est Créteil et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 31 mars 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris-Est Créteil a infligé à M. W... la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction d’encadrement ou de co-encadrement des travaux des recherches des étudiants de licence, master ou doctorat pour une durée d’un an, assortie de la privation de 10% de son traitement. Par une décision du 23 juin 2025, contre laquelle l’université Paris-Est Créteil se pourvoit en cassation, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. W..., annulé la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université et rejeté la plainte du président de l’université à son encontre.
2. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. W... n’avait pas eu le comportement inapproprié et inadapté qui lui était reproché vis-à-vis de deux doctorantes dont il dirigeait la thèse et d’une étudiante en seconde année de master en stage à ses côtés, le CNESER, statuant en formation disciplinaire, a notamment relevé que des témoignages décrivaient M. W... comme une personne bienveillante et respectueuse et attestaient de ses bonnes relations avec les deux doctorantes placées sous sa direction et de ce qu’aucune d’elles n’avait fait état d’une quelconque difficulté lors des réunions du comité de suivi de leur thèse. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les trois étudiantes dont M. W... dirigeait les travaux au moment des faits litigieux ainsi que d’anciens doctorants dont il avait dirigé la thèse font état de manière concordante et circonstanciée d’un encadrement inapproprié de sa part ainsi que de la tenue répétée de propos vexatoires, humiliants et dégradants ayant conduit à une situation de souffrance au travail et à une dégradation de leur état psychologique, alors que les témoignages à décharge, pour l’essentiel, émanent de personnes n’ayant pas été directement témoins des faits reprochés ou portent sur une période antérieure à leur commission. Par suite, en jugeant que les manquements reprochés à M. W... ne peuvent être regardés comme suffisamment caractérisés et comme pouvant justifier que lui soit infligée une sanction disciplinaire, le CNESER a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, inexactement qualifié les faits de l’espèce.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de son pourvoi, l’université Paris-Est Créteil est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. W... la somme que demande l’université Paris-Est Créteil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’université Paris-Est Créteil qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 23 juin 2025 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l’université Paris-Est Créteil et les conclusions présentées par M. W... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’université Paris-Est Créteil et à M. V... W....
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice.
Rendu le 21 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :